QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ZWOŹNIAK c. POLOGNE

 

 

(Requête no 25728/05)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

13 novembre 2007

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

13/02/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Zwoźniak c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J. Casadevall, président

  G. Bonello
  S. Pavlovschi,
  L. Garlicki,
 Mme L. Mijović,
 M. J. Šikuta,
 Mme P. Hirvelä, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25728/05) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Krzysztof Zwoźniak (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Bogdana Słupska-Uczkiewicz, avocate à Wrocław. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, invoquant l'article 13, il mettait en cause l'efficacité du recours au moyen duquel il s'était plaint, devant les juridictions nationales, de la durée de la procédure litigeuse.

4.  Le 4 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant, né en 1945, réside à Jelenia Góra.

6.  Le 26 mars 1991, le requérant ainsi que neuf autres prévenus furent mis en examen par le parquet de Jelenia Gόra. Le requérant qui à l'époque occupait un poste de direction dans une entreprise d'État, était soupçonné d'avoir outrepassé ses fonctions du fait d'avoir disposé de biens de cette société au détriment de l'État.

7.  Le 14 juin 1991, l'instruction fut clôturée et l'acte d'accusation fut déposé auprès du tribunal de district de Jelenia Gόra.

8.  Les 18 mars 1992, le tribunal tint sa première audience. Par la suite, environ douze audiences eurent encore lieu au cours de cette année-là.

9.  Au cours de l'année suivante, le tribunal tint environ vingt-deux audiences dont la majorité avaient été consacrées aux auditions des témoins.

10.  Pendant huit audiences ayant eu lieu au cours de la première moitié de 1994, le tribunal poursuivit les auditions des témoins. L'audience fixée au 13 juillet fut ajournée car aucun témoin n'avait comparu. Les autres audiences eurent lieu les 16 septembre et 21 octobre 1993.

11.  Le 14 novembre 1993, le juge entendit le premier expert.

12.  Les audiences prévues initialement pour les 11 et 12 janvier 1994 furent reportées en raison de la maladie de l'un des accusés. Son absence s'étant prolongée, le 4 janvier 1996, le tribunal décida que l'examen du volet de la procédure le concernant allait se poursuivre séparément.

13.  Les audiences prévues pour le mois de janvier furent annulées à la demande d'un autre accusé n'étant pas en mesure de comparaître en raison de la nécessité de poursuivre un traitement médical.

14.  Les audiences suivantes eurent lieu le 12 avril ainsi que les 7, 8 et 28 mai 1996.

15.  L'audience initialement fixée au 24 septembre 1996 fut annulée à la demande du parquet.

16.  Au cours des audiences des 24 et 25 octobre 1996 le tribunal entendit les experts.

17.  Par un jugement prononcé le 30 décembre 1996, le tribunal de district déclara le requérant coupable d'une partie de faits qui lui étaient reprochés et lui infligea une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis.

18.  Le 20 janvier 1997, le défenseur du requérant pria le tribunal de lui fournir la motivation du jugement ci-dessus. Le 27 juillet 1997, celle-ci fut notifiée au requérant et à son avocat.

19.  Le 10 septembre 1997, le requérant interjeta appel.

20.  Le 20 février 1998, le tribunal régional infirma, à l'égard du requérant, le jugement du tribunal de district et, dans cette mesure, renvoya l'affaire pour réexamen.

21.  Le 2 septembre 1998, à la demande de l'avocat du requérant, le tribunal désigna un expert comptable et, le 22 février 1999, il suspendit la procédure dans l'attente de ses conclusions. Celles-ci ayant été versées le 7 octobre 1999, le 17 décembre 1999, la procédure fut reprise.

22.  Les audiences prévues pour les 18 janvier et 16 février 2000 furent reportées au 8 mars à la demande du parquet. Ce jour-là, le procureur demanda au tribunal de designer un autre expert.

23.  Étant donné que l'expert désigné était tombé malade, le 19 avril, le tribunal le remplaça par un autre. Ce dernier s'étant aussitôt récusé, le 15 mai 2000, le juge désigna un troisième expert et, à sa demande, prorogea, jusqu'au 31 janvier 2001, le délai pour la présentation des conclusions.

24.  L'audience fixée au 11 mai 2001 fut reportée en raison de l'absence de l'expert. Le 11 juillet 2001, ce dernier informa le juge qu'en raison de son hospitalisation, il ne serait pas en mesure de présenter les conclusions dans le délai imparti. Le 14 janvier 2002, le tribunal fut informé du décès de l'expert.

25.  Le 19 mars 2002, la procédure fut suspendue dans l'attente de la présentation des conclusions par un autre expert. Toutefois, le 30 juillet 2002, ce dernier fut remplacé par un autre qui à son tour avait été sommé de présenter les conclusions avant le 30 décembre 2002. Le 6 janvier 2003, le tribunal prorogea, jusqu'au 30 mai 2003, le délai initialement imparti à l'expert pour la présentation des conclusions. Cependant, celles-ci n'ayant pas été versées au dossier dans les délais, le 16 décembre 2003, le juge adressa à l'expert un rappel. Le 6 février 2004, il lui adressa un avertissement et, le 24 février 2004, infligea une amende. Cependant, le 4 juin 2004, l'expert renvoya le dossier au tribunal sans les conclusions.

26.  A l'audience du 7 octobre 2004 le tribunal entendit les accusés.

27.  L'audience fixée au 18 novembre 2004 fut reportée en raison de la maladie du juge.

28.  Le 29 décembre 2004, en se fondant sur l'article 5 de la loi de 2004, le requérant introduisit un recours pour se plaindre de la durée de la procédure. Il invita le tribunal à conclure au dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de ce fait une indemnité de 10.000 PLN, soit la somme maximale prévue par la loi.

29.  Cependant, le 13 janvier 2005, statuant dans le cadre de la procédure principale, le tribunal de district constata la prescription des poursuites dirigées contre le requérant et prononça une ordonnance de non-lieu.

30.  Le 17 janvier 2005, le tribunal régional de Jelenia Gόra se prononça sur le recours introduit par le requérant conformément à la loi de 2004. Il releva que la procédure aurait dû être conduite par la juridiction mise en cause avec plus de diligence, d'autant plus que dans son jugement du 20 février 1998, le tribunal régional avait fourni les instructions sous l'angle desquelles il fallait réexaminer l'affaire. Le tribunal régional souligna également qu'aucune période de retard ne pouvait être imputée au requérant et que l'allongement de la procédure résultait essentiellement du comportement des autorités judicaires. Toutefois, bien qu'il ait conclu au dépassement du délai raisonnable du fait d'importantes périodes d'inaction des autorités (en particulier celle entre le mois de janvier 1995 et le mois de janvier 1996 tout comme celle entre le 16 janvier et le 16 décembre 2003), le tribunal régional refusa d'octroyer au requérant l'indemnité au motif que ce dernier n'avait pas prouvé avoir subi un préjudice matériel du fait de la longueur de la procédure. Quant à son éventuel préjudice moral, le tribunal considéra que seul constat de violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable constituait une réparation suffisante à cet égard.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

31.  Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, en vertu de laquelle avait été introduite, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).

32.  L'article 2 de ladite loi lu conjointement avec l'article 5 dispose qu'une partie à une procédure qui est pendante, peut saisir le tribunal compétent d'une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d'accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure.

33.  Aux termes de l'article 12 de la loi de 2004, le tribunal rejette le recours lorsqu'il s'avère infondé. En revanche, lorsqu'il accueille le recours, le tribunal constate que la procédure qui en fait l'objet, a connu une durée excessive. De plus, à la demande formulée par l'intéressé, le tribunal peut sommer la juridiction mise en cause d'accomplir les actes de procédure appropriés dans le délai imparti. Lorsqu'il accueille le recours, le tribunal peut, à la demande formulée par l'intéressé, octroyer à ce dernier une indemnité d'un montant maximal de 10.000 PLN, celle-ci devant être versée par l'État ou par un huissier de justice dans le cas où l'inaction de ce dernier est mise en cause. Dans le cas où il incombe à l'État de payer l'indemnité en question, la somme à verser est acquittée sur le propre budget du tribunal mis en cause.

 

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

34.  Le requérant allègue de la violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable, tel que prévu par l'article 6 §1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

35.  La Cour note que la procédure a débuté le 26 mars 1991 et s'est terminée le 13 janvier 2005. Toutefois, compte tenu de sa compétence ratione temporis, la Cour ne peut examiner que les faits postérieurs au 1er mai 1993, date de l'acception par la Pologne du droit de recours individuel. Néanmoins, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, la Cour tiendra compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Mansur c. Turquie, no 16026/90, 8 juin 1995, A 319-B, § 44). Tenant compte de ce qui précède, la Cour note que la période à examiner s'étend en l'espèce sur onze années, huit mois et treize jours.

A.  Sur la recevabilité

Sur l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de la qualité de victime

 

36.  Le Gouvernement affirme qu'en l'espèce, le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation de la Convention dans la mesure où le tribunal interne, saisi d'un recours conformément à l'article 5 de la loi de 2004, a conclu au dépassement du délai raisonnable dans la procédure litigeuse. De l'avis du Gouvernement, le constat de violation constitue en soi une réparation suffisante de la violation constatée de l'article 6 § 1 de la Convention.

37.  Le requérant conteste les dires du Gouvernement.

38.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie dont il ressort que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national, pour la situation dont il se plaint devant elle, ainsi que de la reconnaissance par les autorités nationales d'une violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Cataldo c. Italie (déc.), nº45656/99, 3 juin 2004). La Cour observe par ailleurs qu'en règle générale, en cas de constat de violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, elle juge opportun d'allouer à un requérant une somme d'argent au titre de la réparation du préjudice moral qu'il aurait pu subir de ce fait.

39.  Se référant au cas d'espèce, la Cour observe qu'en dépit du constat du dépassement du délai raisonnable dans la procédure litigeuse, le tribunal interne n'a octroyé au requérant aucune indemnité. Dans ces circonstances, tenant compte en particulier de la durée intégrale de la procédure concernée, la Cour ne peut convenir que le seul constat de la violation du droit du requérant droit à être jugé dans un délai raisonnable puisse constituer une réparation suffisante et adéquate, au sens de l'article de l'article 34 de la Convention. Il s'ensuit que le requérant peut continuer de se prévaloir de sa qualité de victime, conformément à l'article 34 de la Convention (dans ce sens Palgutova c. Slovaquie, no 9818/02, 17 mai 2005, §§47- 49; Jagiello c. Pologne, no59738/00, 23 janvier 2007, §§ 28-29).

40.  Ainsi elle rejette l'exception du Gouvernement.

41.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

42.  Le Gouvernement relève d'emblée que l'affaire se caractérisait par un degré de complexité élevé. De surcroît, au vu du grand nombre de preuves soumises à l'examen du tribunal, celui-ci a été confronté à une charge de travail importante. Toutefois, en dépit de ces difficultés, les autorités se sont acquitté de leurs tâches de manière suffisante. En particulier, jusqu'au 11 janvier 1995, environ quarante-quatre audiences ont été tenues à des intervalles réguliers.

43.  Le requérant réfute les thèses du Gouvernement.

44.  La Cour rappelle que la durée raisonnable d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §43, CEDH 2000-VII).

45.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l'article 6 §1 de la Convention ( Amurchanian c. Pologne, no8174/02, 19 juin 2007, § 55). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle conclut qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée totale de la procédure litigeuse.

46.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

 

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

47.  Le requérant se plaint également que le recours qu'il avait introduit pour se plaindre de la durée de la procédure s'est avéré être en pratique inefficace, compte tenu du fait qu'il n'a obtenu aucune réparation, en dépit de la violation constatée de son droit à un procès dans un délai raisonnable. Le requérant cite l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

48.  La Cour considéré que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. Dès lors, il convient de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

49.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractant jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Wille c. Lichtenstein, no28396/95, 28 octobre 1999). S'agissant plus particulièrement de la durée des procédures, les moyens dont un requérant dispose en droit interne pour s'en plaindre ne sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, que lorsqu'ils peuvent « empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée » ou « fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite ». L'article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès qu'il permet d'intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies ou bien lorsqu'il est susceptible de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Krasuski c. Pologne, no61444/00, 14 juin 2006, §§ 65-66).

50.  Se référant à la présente affaire, la Cour note que le requérant s'est plaint de la durée de la procédure litigeuse au moyen du recours prévu par l'article 5 de la loi de 2004. Elle rappelle à cet égard qu'il ressort de sa jurisprudence relative aux affaires polonaises que le recours en question est réputé être une voie de recours efficace s'agissant de la durée des procédures judicaires (Charzynski c. Pologne (déc), no 15212/03, §§ 36-42 ; Michalak c. Pologne (déc), no24549/03, §§37-43). Par ailleurs, en principe, ledit recours permet au requérant à la fois d'agir sur le déroulement d'une procédure tout comme d'obtenir l'indemnisation. Cependant, en ce qui concerne le cas d'espèce, seul l'octroi de l'indemnité entrait en ligne de compte, étant donné qu'à la date à laquelle le tribunal avait statué sur le recours du requérant, la procédure principale était déjà terminée.

51.  Ceci dit, la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente dont il ressort qu'il existe une présomption solide, bien que non irréfragable, selon laquelle la durée excessive d'une procédure occasionne un dommage moral impliquant le droit à une réparation, sans qu'un requérant doive prouver le préjudice qu'il a subi. Il a également été admis que, dans certains cas, la durée de la procédure n'entraînait qu'un dommage moral minime, voire pas de dommage du tout. Le juge national devrait alors justifier sa décision en la matière en la motivant suffisamment (Cocchiarella c. Italie [GC] du 29 mars 2006, no64886/01, § 95). Bien qu'elle reconnaisse que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu'une cour internationale pour apprécier les circonstances de la cause, la Cour rappelle que leur appréciation doit s'effectuer en conformité avec les principes inscrits dans la Convention, tels qu'ils ont été développés dans sa jurisprudence (Majewski c. Pologne, nº52690/99,11 octobre 2005, §§ 34-35).

52.  Se référant à la présente affaire, la Cour constate que le tribunal interne, en dépit du constat de la durée excessive de la procédure n'a octroyé aucune indemnité au requérant estimant que d'une part, le requérant n'avait pas prouvé avoir subi le préjudice matériel du fait de la durée de la procédure. D'autre part, s'agissant du dommage moral, le tribunal s'est limité à déclarer que le seul constat de la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable constituait une réparation adéquate à cet égard.

53.  La Cour relève d'emblée qu'en principe, le fait pour le tribunal d'avoir considéré que le requérant n'avait pas prouvé les dommages matériels subis du fait de la durée de la procédure ne suscite pas d'interrogation. Toutefois, pour autant qu'il s'agisse de la question du dommage moral, bien qu'elle admette que l'octroi d'une indemnité en cas de constat du dépassement du délai raisonnable n'est pas automatique, la Cour relève que seules circonstances particulières peuvent justifier le refus d'accorder une telle indemnité. Il en résulte que les autorités sont tenues d'examiner cette question avec davantage de diligence et d'indiquer, de manière convaincante et exhaustive, les raisons les ayant amenées à refuser l'indemnité. La Cour admet que l'obligation des juridictions nationales de motiver leurs décisions, conformément à la nécessité d'une bonne administration de la justice, n'est pas absolue et peut dépendre de la nature de la décision en cause ainsi que des circonstances particulières de chaque affaire. Toutefois, en ce qui concerne le cas présent, la Cour considère que les autorités judicaires ont manqué à l'obligation qui leur incombe de justifier de la présence de circonstances particulières susceptibles de faire renverser la présomption de l'existence d'un dommage moral du fait de la durée excessive de la procédure. Ainsi, compte tenu de la motivation sommaire de la décision prononcée par la juridiction interne, la Cour ne peut admettre que le recours du requérant ait été traité conformément aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence. Il en résulte que ledit recours, tel qu'il a été appliqué en l'espèce par le tribunal interne, ne peut être considéré comme efficace, au sens de l'article 13 de la Convention.

54.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

55.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

56.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

57.  Le Gouvernement estime que la somme sollicitée par le requérant est exorbitante.

58.  La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 9 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

59.  Le requérant demande également 3 200 EUR au titre de frais et dépens encourus du fait de sa représentation par un avocat au cours de la procédure devant la Cour.

60.  Le Gouvernement considère que la somme demandée est excessive.

61.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, montant dont il convient de déduire 850 EUR déjà alloués au titre de l'aide juridictionnelle accordée au requérant par le Conseil de l'Europe. Il s'ensuit qu'en définitive, il convient d'accorder au requérant 650 EUR au titre des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

62.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit,

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 650 EUR (six cent cinquante euros) au titre des frais et dépens, ce montant étant à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 T.L. Early Josep casadevall
 Greffier Président