TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE CONSTANTIN OPREA c. ROUMANIE

 

 

(Requête no 24724/03)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

8 novembre 2007

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

08/02/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l'affaire Constantin Oprea c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. B.M. Zupančič, président,
  C. Bîrsan,
 Mme E. Fura-Sandström,
 MM. E. Myjer,
  David Thór Björgvinsson,
 Mmes I. Ziemele,
  I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24724/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Constantin Oprea (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 13 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1925 et réside à Timişoara.

5.  Par un arrêt du 6 décembre 2000, statuant en dernier ressort, la cour d'appel de Timişoara condamna I.S. et M.E.S. à payer au requérant 20 546 629 lei roumains (« ROL ») pour l'usage de l'appartement de ce dernier pendant quinze mois, ainsi que 1 270 000 ROL au titre de frais et dépens.

A.  Démarches d'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier de justice

6.  Le 29 janvier 2001, le requérant demanda au tribunal de première instance de Timişoara de l'assister dans l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2000 précité, faisant la preuve du paiement des frais afférents à cette demande. Il précisa que ses débiteurs, I.S. et M.E.S., changeaient régulièrement leur domicile et que la police ne lui avait pas donné leur nouvelle adresse, lui conseillant de faire une telle demande par le biais du tribunal de première instance. Le tribunal renvoya sa demande à un bureau d'huissiers de justice, qui ouvrit le 30 janvier 2001 un dossier d'exécution forcée.

7.  Après avoir envoyé aux débiteurs une mise en demeure à l'ancien domicile, en février 2001, l'huissier de justice chargé de l'exécution demanda aux autorités locales des renseignements sur les biens immeubles et meubles se trouvant dans le patrimoine des débiteurs. Le 1er mars 2001, le service des recettes de la mairie de Timişoara l'informa que les débiteurs en cause ne figuraient pas dans leur registres comme propriétaires de biens, ni d'une voiture. Le 16 août 2001, le service des impôts de la mairie communiqua à l'huissier de justice que I.S. était enregistré comme propriétaire d'une voiture et d'une remorque.

8.  Obtenant la nouvelle adresse des débiteurs suite à une lettre adressée à la police le 28 mai 2001, l'huissier de justice les mis en demeure le 29 juin 2001 et, à défaut de réponse, sollicita le 17 septembre 2001 le concours de la police pour résoudre le dossier d'exécution forcée.

9.  Le 19 octobre 2001, le requérant accompagna l'huissier de justice et un sous-officier de police au domicile de I.S. et M.E.S. en vue de l'exécution forcée de l'arrêt du 6 décembre 2000, en particulier la mise sous séquestre des biens saisissables des débiteurs. Selon les termes du procèsverbal rédigé le même jour par l'huissier de justice et signé par le sousofficier, M.E.S. s'opposa à l'exécution de l'arrêt, alléguant, sans présenter de document à l'appui, qu'elle avait saisi le tribunal de première instance d'une demande de sursis à l'exécution.

10.  A la fin du procès-verbal, l'huissier de justice conseilla au requérant de porter plainte au pénal contre les débiteurs du chef d'opposition à l'exécution forcée d'un jugement définitif. Selon le requérant et la déclaration fournie par l'huissier de justice à la chambre des huissiers (voir le paragraphe 19 ci-dessous), M.E.S. aurait également proféré à cette occasion des menaces contre l'huissier de justice.

B.  Plainte pénale contre les débiteurs pour opposition à l'exécution forcée

11.  Le 5 novembre 2001, le requérant déposa auprès du parquet près le tribunal de première instance de Timişoara une plainte avec constitution de partie civile contre I.S. et M.E.S. dénonçant, sur la base de l'article 271 du code pénal, leur opposition à l'exécution forcée, et joignant une copie du procès-verbal du 19 octobre 2001. Il mentionna, entre autres, que la demande de sursis à l'exécution invoquée à la date précitée par les débiteurs, sans preuve à l'appui, avait été annulée en premier ressort par un jugement du 3 septembre 2001 du tribunal de première instance de Timişoara pour défaut de paiement du droit de timbre.

12.  Le 8 mars 2002, en l'absence de toute réponse à sa plainte, le requérant s'adressa à nouveau au parquet.

13.  Le parquet entendit I.S., M.E.S. et le sous-officier qui avait été présent sur les lieux. Les deux derniers déclarèrent que M.E.S. n'avait pas proféré des menaces contre l'huissier de justice le 19 octobre 2001. Par ailleurs, M.E.S. déclara qu'elle s'était opposée à l'exécution forcée, mais qu'elle avait présenté à l'huissier, sur demande du requérant, les actes de propriété sur la voiture qui se trouvait dans la cour intérieure de la maison.

14.  Par une lettre du 29 avril 2002, le parquet répondit au requérant que les faits commis par I.S. et M.E.S. ne constituaient pas un délit et ne relevaient pas de la loi pénale.

15.  A une date non précisée, le requérant déposa auprès du parquet près la Cour suprême de justice une nouvelle plainte contre I.S. et M.E.S. toujours du chef d'opposition à l'exécution forcée d'un jugement définitif. Le parquet en cause renvoya cette plainte le 4 octobre 2002 au parquet près la cour d'appel de Timişoara, qui la renvoya à son tour, le 17 octobre 2002, au parquet près le tribunal de première instance de Timişoara.

16.  Le 17 février 2003, le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara prononça un non-lieu, aux motifs que I.S. n'avait pas commis les faits incriminés, n'étant pas présent sur les lieux des faits et que, pour ce qui était de M.E.S., si elle s'était opposée à l'exécution forcée et à la mise sous séquestre de certains biens meubles, elle n'avait pas proféré des menaces ni utilisé de la violence.

17.  Le 24 septembre 2003, saisi d'un recours du requérant, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu du 17 février 2003.

C.  Plainte contre l'huissier de justice auprès de la chambre des huissiers de justice

18.  A la suite d'une plainte envoyée par le requérant le 23 mai 2003 au ministère de la Justice concernant l'huissier de justice et l'issue de la plainte pénale susmentionnée, le ministère transmit, le 2 juin 2003, sa plainte à l'Union des huissiers de justice de Roumanie, qui la renvoya à son tour à la chambre des huissiers de justice près la cour d'appel de Timişoara (« la chambre des huissiers »), compétente pour son examen conformément à l'article 27 a) de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice.

19.  Dans une lettre du 2 juillet 2003 adressée à la chambre des huissiers, l'huissier de justice indiqua qu'il s'était présenté le 19 octobre 2001 au domicile de I.S. et M.E.S. afin de mettre sous séquestre les biens meubles qui s'y trouvaient, vu l'absence d'autres biens saisissables. Il précisa que la voiture et la remorque n'avaient pas été trouvées à leur domicile. L'huissier de justice déclara que M.E.S. ne leur avait pas permis l'accès dans la maison, proférant des menaces, ce qui l'avait déterminé à conseiller au requérant d'engager une procédure pénale pour opposition à l'exécution forcée.

20.  Par une lettre du 9 juillet 2003, la chambre des huissiers de justice répondit au requérant que l'huissier de justice avait fait des efforts pour poursuivre et finaliser l'exécution forcée contre I.S. et M.E.S., malgré les difficultés rencontrées et les menaces dont il avait fait l'objet, et qu'il avait conseillé au requérant de déposer une plainte au parquet compte tenu des dispositions de l'article 271 du code pénal. La chambre des huissiers ajoutait que rien n'avait empêché le requérant d'insister auprès de l'huissier en question pour mener à bien l'exécution forcée.

21.  D'après le requérant, le 19 août 2003, il sollicita à l'huissier de justice de reprendre l'exécution forcée de l'arrêt du 6 décembre 2000, mais il refusa catégoriquement et lui reprocha d'avoir porté plainte contre lui auprès du ministère de la Justice.

22.  Il ne ressort pas du dossier que l'huissier de justice aurait accompli d'autres actes d'exécution après le 19 octobre 2001 ou qu'il aurait dressé un acte clôturant le dossier d'exécution forcée de l'arrêt du 6 décembre 2000.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  Le code de procédure civile (« le CPC »)

23.  Les articles pertinents sont ainsi libellés :

Article 3715

« L'exécution forcée prend fin :

(...)

b)  si elle ne peut être réalisée ou poursuivie en raison de l'absence de biens saisissables ou de l'impossibilité d'évaluer de tels biens ; dans ce cas, l'huissier de justice remet au créancier le titre exécutoire, indiquant sur celui-ci la raison de la restitution (...). »

Article 399

« (1)  Les parties concernées par l'exécution forcée peuvent introduire une opposition à l'exécution forcée et à tout acte d'exécution (devant le tribunal compétent). On peut aussi formuler une opposition (...) dans le cas ou les autorités chargées de l'exécution refusent d'accomplir un acte d'exécution dans les conditions prévues par la loi. »

Article 404

« Si le tribunal compétent fait droit à l'opposition à l'exécution, il annule ou modifie l'acte d'exécution en cause ou la procédure d'exécution ou, selon le cas, ordonne (...) la réalisation de l'acte d'exécution dont l'accomplissement a été refusé ».

Article 373

« Les décisions de justice (...) sont exécutées [à défaut d'exécution de bon gré] par l'huissier de justice de la circonscription territoriale du tribunal de première instance du lieu où l'exécution sera réalisée, lorsque les biens sur lesquels porte l'exécution y sont situés (...) »

Article 3732 § 1

« Dans les cas prévus par la loi ou si l'huissier le considère nécessaire, les agents de police doivent apporter leur concours à la réalisation effective de l'exécution forcée. »

B.  La loi no 188/2000 sur les huissiers de justice

24.  Les articles pertinents de la loi se lisent comme suit :

Article 1

« 1)  Les huissiers de justice sont chargés de l'exécution forcée des obligations civiles prévues par les titres exécutoires. (...) »

Article 2

« 1)  Les huissiers de justice sont chargés d'accomplir un service d'intérêt public. (...) »

Article 27

« Le collège directeur de la chambre des huissiers de justice a les compétences suivantes :

a)  examine les plaintes des parties contre les huissiers de justice et prend les mesures nécessaires, dont il informe l'union nationale des huissiers de justice ; (...) »

25.  Selon les articles 44 à 46, lorsqu'il constate, entre autres, qu'un huissier de justice est responsable de retards systématiques ou de négligence dans l'accomplissement de ses activités, le collège directeur de la chambre des huissiers peut sanctionner l'huissier, à l'issue d'une procédure disciplinaire, de sanctions allant de la réprimande au sursis et même jusqu'à l'exclusion de la profession.

26.  L'article 53 prévoit la possibilité de la partie intéressée de formuler une plainte devant le tribunal compétent contre un huissier qui refuse d'accomplir un acte d'exécution et l'article 58 renvoie à la procédure de contestation à l'exécution susmentionnée, prévue par le code de procédure civile.

C.  Le code pénal

27.  L'article 271 § 1 du code pénal relatif au délit d'opposition à l'exécution forcée se lit ainsi :

« Le fait de s'opposer à l'exécution d'un jugement définitif, en menaçant l'autorité chargée de l'exécution, est puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement et, dans le cas de l'usage de la violence, d'une peine d'un an à sept ans d'emprisonnement. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

28.  Le requérant se plaint que les autorités compétentes ne l'ont pas assisté de manière effective dans ses démarches d'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2000 qui a condamné des particuliers à lui payer une somme d'argent. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

29.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne qu'afin de sanctionner la passivité alléguée des autorités et de voir exécuté l'arrêt du 6 décembre 2000 précité, le requérant aurait dû saisir les tribunaux d'une opposition à l'exécution, sur la base de l'article 399 du CPC, pour se plaindre du refus allégué de l'huissier d'accomplir un acte d'exécution, et engager une action disciplinaire contre l'huissier, en vertu de la loi no 188/2000. Il soutient que ces voies de recours étaient accessibles, effectives et suffisantes, joignant des exemples de décisions rendues en 2004 et 2005 par la chambre des huissiers qui prononçait des sanctions contre des huissiers de justice en cause. Considérant qu'on ne saurait retenir qu'il y a eu de passivité ou de la mauvaise foi dans l'activité de l'huissier de justice avant la plainte du requérant du 23 mai 2003, le Gouvernement note que l'intéressé n'a pas introduit une autre plainte contre l'huissier après cette date.

30.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.

31.  La Cour estime que l'exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que le requérant tire de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 29, 25 janvier 2007).

32.  Par ailleurs, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

33.  Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour en la matière et considère qu'il appartenait au requérant d'utiliser les moyens mis à sa disposition par la législation nationale. A cet égard, il fait observer que les autorités ont assisté le requérant de manière effective et adéquate dans toutes ses démarches d'exécution de l'arrêt définitif du 6 décembre 2000 de la cour d'appel de Timişoara. Renvoyant aux faits pertinents, il relève que l'huissier de justice a réalisé des démarches en ce sens avant le 19 octobre 2001 et que la chambre des huissiers, la police et le parquet ont également assisté le requérant dans l'exécution de l'arrêt, ce dernier effectuant une enquête approfondie et complexe, demandant des renseignements auprès de toutes les parties impliquées. Le Gouvernement note que le dernier acte d'exécution est le procès-verbal du 19 octobre 2001. Il estime que le requérant avait toujours la possibilité d'insister pour poursuivre l'exécution sur les éventuels biens saisissables et que les autorités ont fait preuve de beaucoup de diligence en assistant l'intéressé dans ses démarches.

34.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.

35.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d'accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l'exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d'examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44).

36.  Dans la présente affaire, il s'agissait d'exécuter un jugement contenant une obligation de paiement à l'encontre de particuliers. Dans ces cas, l'Etat était tenu de mettre à la disposition du requérant un système lui permettant d'obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). On ne saurait pourtant en déduire qu'il doit être tenu pour responsable du défaut de paiement d'une créance exécutoire dû à l'insolvabilité d'un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).

37.  En l'espèce, la Cour note qu'après avoir accompli des démarches en vue de l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2000 en cause, le 19 octobre 2001, l'huissier de justice chargé de l'exécution s'est fait accompagné par un sous-officier de police afin de procéder à la saisie des biens meubles se trouvant au domicile des débiteurs. Il ressort du dossier que M.E.S. n'a pas permis l'accès de l'huissier de justice et de la police dans sa maison pour réaliser la saisie et qu'elle aurait menacé l'huissier qui, au vu des circonstances, a conseillé au requérant de suivre la voie de la plainte pénale pour opposition à l'exécution forcée, délit prévu par l'article 271 du code pénal. Suivant le conseil de l'huissier, chargé de l'assister dans ses démarches, l'intéressé a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile en demandant réparation du préjudice causé par le refus des débiteurs de se plier aux démarches d'exécution forcée de l'arrêt en question.

38.  La Cour observe que les parties s'accordent sur le point que l'assistance fournie par l'huissier jusqu'au 19 octobre 2001 a été adéquate et elle estime que le requérant n'avait aucune raison de douter de l'efficacité de la voie prescrite par l'huissier. A cet égard, elle note que tant l'huissier que le requérant fournissent la même version des faits selon laquelle M.E.S. aurait proféré des menaces en s'opposant à l'exécution forcée, ce qui rentrait dans le contenu du délit prévu par l'article 271 du code pénal. Par conséquent, elle ne saurait accueillir l'argument du Gouvernement qui, tout en estimant que l'assistance fournie par l'huissier de justice avait été adéquate, soutient en même temps que l'opposition à l'exécution et l'action disciplinaire contre celui-ci étaient des voies de recours par lesquelles l'intéressé aurait pu faire sanctionner le défaut d'assistance allégué.

39.  La Cour relève ensuite que la plainte pénale formulée par le requérant le 5 novembre 2001 a été rejetée par un non-lieu du parquet du 24 septembre 2003, qui a conclu que M.E.S. n'avait pas proféré des menaces contre les autorités chargées de l'exécution forcée, de sorte que les éléments requis par l'article 271 précité pour mettre en mouvement l'action pénale contre la débitrice n'étaient pas réunis. Elle observe néanmoins que, si le parquet a entendu les débiteurs et le sous-officier de police, il n'a pas entendu tous les témoins des faits déroulés le 19 octobre 2001, notamment l'huissier qui aurait été menacé.

Enfin, elle note que, répondant dans sa décision du 9 juillet 2003 à la plainte du requérant contre l'huissier, la chambre des huissiers de justice a confirmé l'approche de ce dernier, soulignant les difficultés de l'exécution en l'espèce et les menaces subies le 19 octobre 2001 dans la tentative de réaliser l'exécution forcée.

40.  La Cour observe ainsi que le requérant a saisi entre janvier 2001 et septembre 2003 plusieurs autorités qui étaient compétentes pour lui fournir une assistance efficace dans l'exécution forcée de l'arrêt du 6 décembre 2000 de la cour d'appel de Timişoara. Toutefois, en raison du manque de coopération entre celles-ci, du renvoi de la responsabilité et de la compétence en la matière eu égard aux circonstances concrètes, ainsi que du caractère incomplet de l'enquête du parquet, l'assistance fournie au requérant pendant une période de plus de deux ans et demi s'est révélée inefficace. Or, les autorités devraient faire preuve de cohérence et de diligence lorsqu'elles assistent un requérant dans ses démarches d'exécution forcée, notamment lorsqu'il y a des indices que les débiteurs essayent d'organiser leur insolvabilité. Sur ce dernier point, la Cour ne saurait accueillir l'argument du Gouvernement concernant la prétendue insolvabilité à l'origine des difficultés de la procédure d'exécution forcée. Elle souligne qu'il ne ressort pas du dossier que l'huissier de justice ait clôturé l'exécution pour un tel motif, comme il l'aurait pu faire en vertu de l'article 3715 b) du CPC (voir le paragraphe 23 cidessus).

41.  Au vu des observations ci-dessus, l'on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir poursuivi les autres voies indiquées par le Gouvernement pour recommencer, avant de saisir la Cour, de démarches d'exécution forcée, alors même que celles qu'il a suivies se sont révélées inefficaces pendant plus de deux ans et demi (voir, mutatis mutandis, Schrepler c. Roumanie, no 22626/02, § 37, 15 mars 2007, et Ghibusi c. Roumanie, no 7893/02, § 30, 23 juin 2005). En outre, elle note que le Gouvernement n'a pas fourni des exemples de jurisprudence, datant de l'époque de faits, quant au caractère effectif de l'opposition à l'exécution pas plus qu'il n'a démontré que l'action disciplinaire contre l'huissier n'ait pas eu pour objet, de manière directe, la poursuite de l'exécution forcée, et non la sanction de l'huissier en cause, tel qu'il ressort des exemples fournis par le Gouvernement.

42.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, les autorités nationales n'ont pas assisté de manière adéquate le requérant dans ses démarches pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2000 de la cour d'appel de Timişoara.

43.  Dès lors, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

45.  Le requérant réclame 971 euros (EUR) au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de l'arrêt du 6 décembre 2000 jusqu'à présent, sans qualifier ce préjudice.

46.  Le Gouvernement renvoie à ses observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire et estime que la demande du requérant est à rejeter. Par ailleurs, il observe que le requérant n'a pas qualifié le type de dommage subi et considère que, dans son estimation du préjudice en cause, la Cour devrait tenir compte qu'il s'agit en l'espèce de l'inexécution d'un jugement rendu contre des particuliers.

47.  La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut des autorités de fournir au requérant une assistance adéquate dans l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2000 de la cour d'appel de Timişoara. Elle observe que, si le requérant n'a pas expressément qualifié le type de dommage subi, il s'est référé à la durée de l'inexécution de l'arrêt en cause de 2000 jusqu'à présent. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle estime qu'il convient d'accueillit intégralement la demande du requérant et de lui allouer 971 EUR tout préjudice confondu.

B.  Frais et dépens

48.  Sans fournir de justificatifs, le requérant demande également 500 EUR pour l'ensemble des frais et dépens encourus avec le transport, les traductions, la correspondance et les photocopies.

49.  Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas fourni de justificatifs et estime que sa demande doit être rejetée.

50.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et du fait qu'il ressort du dossier que le requérant a nécessairement encouru des frais liés aux activités qu'il énumère, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement relative au nonépuisement des voies de recours internes et la rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 971 EUR (neuf cent soixante et onze euros) tout préjudice confondu et 200 EUR (deux cent euros) pour frais et dépens ;

b)  que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à ceux-ci toute somme pouvant être due à titre d'impôt ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič
 Greffier adjoint Président