QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RATUSZNIK c. POLOGNE
(Requête no 28492/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2007
DÉFINITIF
06/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ratusznik c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Araci, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28492/04) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Maciej Ratusznik (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 septembre 2006, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1967 et réside à Gdańsk.
5. Le 12 décembre 2001, le requérant, soupçonné d'avoir commis un meurtre par arme à feu, fut arrêté par la police. On lui reprocha également des extorsions avec violence et un enlèvement commis en complicité avec cinq autres personnes. Le même jour, le tribunal de district de Gdańsk ordonna sa mise en détention provisoire pour une période de trois mois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les juges estimèrent que les preuves rassemblées (notamment les témoignages, les expertises balistiques, et les pièces à conviction) permettaient de soupçonner le requérant d'être l'auteur du crime, passible d'une peine de prison importante.
6. Le 6 juin 2002, le tribunal régional prolongea la détention du requérant et d'autres coaccusés, estimant qu'au vu de la gravité des délits dont ils étaient soupçonnés, le maintien en détention était indispensable à la préservation de l'ordre public et à la bonne marche de la justice. Le tribunal releva que l'enquête était particulièrement complexe du fait qu'il était nécessaire d'examiner les multiples dépositions des personnes lésées, d'auditionner un grand nombre de témoins et d'effectuer de nombreuses expertises. Des confrontations des coaccusés avaient également été indispensables.
7. La détention du requérant fut ensuite prolongée par décisions des 6 août et 29 novembre 2002, dans lesquelles le tribunal régional mit l'accent sur le fait que les témoignages rassemblés mettaient clairement en cause le requérant. Par ailleurs, le degré de sévérité de la peine encourue justifiait à lui seul le maintien de l'intéressé en détention provisoire. En effet, il y avait un risque réel qu'en cas de libération, le requérant tentât de se soustraire à la justice.
8. Le 25 juillet 2002, le procureur déposa un acte d'accusation à l'encontre de l'intéressé et de cinq autres personnes auprès du tribunal régional.
9. Le 4 mars 2003, la commission pénitentiaire de la maison d'arrêt de Gdansk qualifia le requérant de détenu dangereux et le plaça à l'isolement. Le 8 avril 2003, le tribunal régional confirma la décision précédente. Le juge releva que l'administration pénitentiaire avait à deux reprises infligé une peine disciplinaire au requérant, en raison de son comportement répréhensible ; et estima ainsi que le requérant constituait bien un danger pour l'ordre et la sécurité de la maison d'arrêt où il était détenu.
10. Les 27 mars, 1er juillet et 17 septembre 2003, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention du requérant, en estimant que les motifs invoqués précédemment étaient toujours pertinents. Le tribunal estima qu'une fois remis en liberté, le requérant et ses complices pourraient exercer des pressions sur les témoins afin de les amener à déposer de faux témoignages.
11. Le 17 septembre 2003, le tribunal régional de Gdańsk condamna l'intéressé à une peine de prison de quatre ans et six mois pour avoir commis quatre délits (notamment extorsions avec violence, possession illégale d'armes à feu, enlèvement). Le requérant fut en revanche acquitté du chef de meurtre.
12. Le 21 janvier 2004, la cour d'appel de Gdańsk infirma en partie la décision de condamnation du 17 septembre 2003, et renvoya l'affaire pour réexamen en ce qui concerne le chef d'accusation de meurtre.
13. Au cours des années 2004 à 2006, vingt et une audiences furent tenues devant le tribunal régional.
14. Le 21 février 2006, statuant sur le renvoi, le tribunal régional, condamna le requérant à une peine de prison de quinze ans pour meurtre. L'intéressé interjeta appel.
15. Entre le 17 septembre 2003 et le 12 juin 2006, le requérant purgea la peine de prison à laquelle il avait été condamné par le tribunal régional le 17 septembre 2003.
16. Le 20 mars 2006, le requérant engagea, devant la cour d'appel de Gdańsk, une action relative à la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable, sur la base de la loi de 2004 ayant institué un recours spécifique à cette fin.
17. Le 31 mai 2006, la cour d'appel de Gdańsk, se fondant sur la résolution adoptée le 19 janvier 2005 par la Cour suprême (voir les paragraphes 26 et 27 ci-dessous), rejeta la demande du requérant, estimant qu'elle ne pouvait pas prendre en compte le déroulement de la procédure avant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 17 septembre 2004. Tout en admettant que le déroulement de la procédure litigieuse avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004 n'avait pas été parfait, elle constata qu'après cette date-là, aucune période d'inaction ne pouvait être décelée. Pour ces motifs, la cour d'appel estima que le recours introduit par le requérant était infondé.
18. Le 13 septembre 2006, la cour d'appel prolongea la détention du requérant jusqu'au 30 novembre 2006, décision confirmée en appel le 27 septembre 2006 par la même instance.
19. Le 28 septembre 2006, la cour d'appel de Gdańsk infirma la décision de condamnation du 21 février 2006 et renvoya l'affaire pour réexamen devant la juridiction de première instance.
20. Le 7 novembre 2006, la cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à sa remise en liberté.
21. Le 16 novembre 2006, la cour d'appel prolongea la détention de l'intéressé jusqu'au 28 février 2007.
22. Le 13 février 2007, le tribunal régional renvoya l'affaire devant le procureur de district afin de compléter l'instruction.
23. Le 26 juillet 2007, le tribunal régional prolongea la détention du requérant jusqu'au 31 octobre 2007.
24. Selon les informations fournies au dossier le 10 août 2007, l'affaire est en cours d'examen devant le tribunal régional et le requérant demeure toujours en détention provisoire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Les articles 2 et 5 de ladite loi lus conjointement prévoient qu'une partie à une procédure pendante peut saisir un tribunal compétent à cette fin d'une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De plus, la personne intéressée peut demander que des mesures appropriées soient prises par les autorités afin d'accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle a pu subir du fait de la durée de la procédure.
26. Le 23 novembre 2004, la Cour suprême fut saisie par une juridiction inférieure de la question préjudicielle suivante : « La loi de 2004 s'applique‑t-elle lorsque le droit d'un particulier à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable a été méconnu du fait des actes ou de l'inaction d'un tribunal antérieurs à son entrée en vigueur, soit antérieurs au 17 septembre 2004 ? ». Le 19 janvier 2005, la Cour suprême adopta une résolution dans laquelle elle exposa les principes d'application de la loi de 2004 que devaient suivre les juridictions internes polonaises.
27. Dans cette résolution, la Cour suprême indiqua que la loi de 2004 devait, comme toute autre loi, s'interpréter d'une manière conforme aux principes constitutionnels, en particulier celui de la non-rétroactivité de la loi. La Cour suprême rappela que bien que d'importance fondamentale, le principe de non-rétroactivité n'avait pas une portée absolue, des exceptions permettant de déroger à cette règle ayant été admises par la Cour constitutionnelle ; mais sous des conditions strictes. En règle générale, une loi ne pouvait s'appliquer de façon rétroactive que si elle était plus favorable aux particuliers que la loi antérieurement en vigueur. De surcroît, toujours selon la Cour constitutionnelle (décision du 2 mars 1996, K 9/92, OTK 1993) une nouvelle loi ne pouvait s'appliquer de façon rétroactive et avec un effet immédiat que dans la mesure où un intérêt d'ordre public, propre à l'emporter sur celui d'un particulier, le justifierait ; la Cour constitutionnelle ou la juridiction interne compétente étant appelées, dans ce cas, à évaluer l'importance des intérêts en jeu et à les mettre en balance.
28. Se référant aux principes constitutionnels susmentionnés, la Cour suprême considéra que la loi de 2004 ne s'appliquait, lorsque la méconnaissance du droit d'un particulier à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable était imputable à l'action ou à l'inaction d'un tribunal antérieurement à son entrée en vigueur, le 17 septembre 2004, qu'à la condition que les périodes d'inaction dénoncées se poursuivent après cette date, sans qu'il y soit remédié. D'après la Cour suprême, une telle interprétation servirait à la fois l'intérêt public qui avait justifié l'adoption de la loi de 2004 (à savoir introduire, dans le système juridique polonais, un remède efficace permettant d'accélérer le déroulement des procédures judiciaires) et celui des particuliers.
29. En revanche, la Cour suprême considéra que ne pouvait se concilier avec le principe de non-rétroactivité le fait d'étendre l'application de la loi de 2004 aux cas où les périodes d'inaction qui ont pu exister avant la date de son entrée en vigueur ne se poursuivent plus après la date en question, les autorités y ayant remédié en temps utile. En effet, dans l'hypothèse où, après l'entrée en vigueur de la loi de 2004, la procédure se déroulerait de façon appropriée, le fait d'appliquer ladite loi de manière rétroactive ne servirait plus un intérêt public mais uniquement celui d'un particulier. Or, l'intérêt d'un particulier ne saurait justifier, selon elle, qu'il soit dérogé au principe de non-rétroactivité de la loi. La Cour suprême estima qu'une telle approche était conforme aux critères que la Cour européenne des Droits de l'Homme appliquait lors de l'examen des requêtes portant sur la longueur des procédures judicaires. Au soutien de cette appréciation, la Cour suprême souligna que la juridiction européenne limitait l'examen des requêtes portées devant elle à la période postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur ou bien à la date de la reconnaissance par ce dernier du droit de recours individuel, bien qu'elle se soit réservé l'opportunité d'avoir égard au stade qu'avait atteint la procédure à cette date.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE DU GRIEF TIRE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint d'avoir reçu la qualification de détenu dangereux et conteste à ce titre la décision de la commission pénitentiaire du 4 mars 2003, confirmée en appel le 8 avril 2003 par le tribunal régional.
31. La Cour observe que le grief est tardif, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention étant expiré. Il convient donc de le déclarer irrecevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »
A. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. La période à prendre en considération
34. La Cour constate que la première période de la détention provisoire du requérant s'étend du 12 décembre 2001, date de son placement en détention, au 17 septembre 2003, date de sa condamnation en première instance, soit sur 1 année, 9 mois et 5 jours. La Cour note que le 21 janvier 2004, la cour d'appel a confirmé une partie de la décision de condamnation du 17 septembre 2003 et a renvoyé l'affaire pour réexamen en ce qui concerne le chef d'accusation de meurtre. Dans la mesure où entre le 17 septembre 2003 et 12 juin 2006, le requérant purgeait la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal régional le 17 septembre 2003, sa situation pendant la période en question doit être regardée comme relevant de l'article 5 § 1 a), qui autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent ». En conséquence cette période ne peut être prise en considération aux fins de l'article 5 § 3 (voir Kudła [GC], no 30210/96, §§ 75-79, ECHR 2000-XI, § 104).
35. La deuxième période de la détention provisoire de l'intéressé s'étend du 28 septembre 2006, date de la décision infirmant la condamnation pour meurtre prononcée le 21 février 2006 par le tribunal régional, au 10 août 2007, date de la dernière lettre du Gouvernement concernant la requête, soit sur 10 mois et 12 jours.
36. La durée totale de la détention provisoire de l'intéressé est ainsi d'environ deux années et huit mois.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
37. Le Gouvernement soutient en premier lieu que la détention du requérant était en conformité avec les exigences de l'article 5 § 3. Il allègue que la détention se justifiait par des indices sérieux. Les juges auraient également pris en compte les risques de fuite et de manipulation des preuves.
38. Le Gouvernement met l'accent sur la gravité des infractions (meurtre par arme à feu, enlèvement, extorsions avec violence) que le requérant était accusé d'avoir commis individuellement ou en complicité avec d'autres délinquants. Il relève la complexité de l'affaire en cause dans la mesure où elle impliquait plusieurs prévenus. La nécessité de procéder à des expertises et d'auditionner un grand nombre de témoins a contribué à l'allongement de la procédure.
39. Le Gouvernement estime que la prolongation de la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont fourni à chaque fois des explications particulièrement détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire. Il soutient que des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. Selon lui, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois en liberté l'intéressé tenterait de se soustraire à la justice et d'entraver le bon déroulement de la procédure.
40. Enfin, le Gouvernement fait valoir que les autorités ont apporté toute la diligence nécessaire à l'affaire.
41. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il dénonce l'absence de diligence des autorités, dont témoigneraient des retards qui ne sauraient lui être imputables. Il met également l'accent sur le fait que le prolongement de sa détention était dépourvu de raisons pertinentes et s'avérait en conséquence infondé.
42. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir notamment l'arrêt McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43).
43. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35)
44. La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque d'entrave à la bonne marche de justice.
45. La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (environ deux années et huit mois) se justifiait au regard de l'article 5 § 3.
46. La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. La Cour observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé.
47. La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78).
48. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire.
49. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
50. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, considérant que la procédure à laquelle il était partie a connu une durée excessive. Il dénonce également son manque d'équité et en conteste le résultat.
L'article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
51. La période à considérer a débuté le 12 décembre 2001, date de la mise en détention du requérant et n'a pas encore pris fin au 10 août 2007 (date de la dernière lettre du Gouvernement concernant la requête), l'affaire étant pendante devant le tribunal régional. Elle a donc duré jusqu'à cette date environ 5 années et 8 mois pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
1. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure
52. La Cour observe qu'en ce qui concerne ce volet du grief, le requérant a utilisé la nouvelle voie de recours contre la longueur excessive des procédures, instaurée par la loi de 2004. Il a toutefois été débouté, la juridiction compétente ayant estimé qu'aucune période d'inaction susceptible d'être imputée aux autorités judiciaires ne pouvait être décelée après la date de l'entrée en vigueur de la loi de 2004, soit après le 17 septembre 2004.
53. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant a épuisé les voies de recours internes au regard de son grief présenté sous l'angle de l'article 6.
54. La Cour rappelle que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu'une cour internationale pour apprécier les circonstances de la cause. Toutefois, leur appréciation doit s'effectuer en conformité avec les principes inscrits dans la Convention tels qu'ils ont été développés par la Cour dans sa jurisprudence. La Cour a maintes fois affirmé que la durée d'une procédure doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause. L'approche adoptée par la Cour consiste à examiner la durée de la procédure dans toutes ses phases ainsi que dans son ensemble (voir l'arrêt Majewski c. Pologne du 11 octobre 2005 ; nº 52690/99 ; §§ 34-35).
55. Or, en l'espèce, la cour d'appel a limité son examen de la durée de la procédure uniquement à la période postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la loi de 2004. Ainsi, la juridiction interne n'a pas considéré la durée de la procédure dans son ensemble, comme l'exige la jurisprudence constante de la Cour (Wolf v. Poland, no15667/03 et 2929/04, § 64, 16 janvier 2007).
56. La Cour estime que dans la mesure où le recours formé par le requérant sur le fondement de la loi de 2004 n'a pas abouti, celui-ci peut toujours se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable.
57. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Quant au grief du requérant consistant à contester le résultat de la procédure
58. La Cour observe que la présente affaire est actuellement en cours d'examen devant le tribunal régional.
59. Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non–épuisement des voies de recours internes selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
60. Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il conteste la décision du 31 mai 2006 de la cour d'appel de Gdańsk rejetant son action engagée sur la base de la loi de 2004 pour contester la durée excessive de la procédure.
61. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Czech c. Pologne, no 49034/99, § 44, 15 novembre 2005, Wojda c. Pologne, no 55233/00, § 9, du 8 novembre 2005).
62. La Cour note que l'affaire se caractérisait par un degré de complexité élevé. Ayant trait à un crime organisé, elle impliquait un grand nombre de prévenus et de témoins et requérait des investigations multiples.
63. Toutefois, la Cour note que l'affaire est pendante depuis le 12 décembre 2001, soit depuis plus de cinq ans, quant au chef d'accusation de meurtre.
64. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Czech, Wojda précités).
65. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. Le requérant réclame 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 15 000 PLN (4000 EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subis.
68. Le Gouvernement estime ces sommes excessives. Il invite la Cour à décider qu'en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante.
69. La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime, toutefois, qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 800 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
70. Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatos Araci Josep Casadevall
Greffière adjointe Président