TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE CAPETAN-BACSKAI c. ROUMANIE

 

 

(Requête no 10754/04)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

25 octobre 2007

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/01/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Capetan-Bacskai c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. B.M. Zupančič, président,
  C. Bîrsan,
  L. Loucaides,
 Mme E. Fura-Sandstrom,
 MM. E. Myjer,
  David Thór Björgvinsson,
 Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10754/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Marius Capetan-Bacskai, a saisi la Cour le 5 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.   Le requérant est représenté par Me Corina Negrutiu, avocate à Lugoj. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1954 et réside à Lugoj.

5.  Dans les années '50, quatre maisons, de plusieurs appartements chacune, appartenant au père du requérant furent nationalisées en vertu du décret no 92/1950. Les maisons étaient sises à Timişoara, au no 9, rue Eugeniu de Savoya, aux nos 6 et 20, boulevard Tineretului et au no 4, rue Vasile Alecsandri.

1.  Demande de restitution des maisons fondée sur la loi no 112/95

6.  Le 2 juillet 1996, le père du requérant demanda auprès de la commission pour l'application de la loi no 112/95 (« la commission ») la restitution des maisons susmentionnées.

7.  Par une décision administrative du 17 décembre 1997, la commission octroya au père du requérant une indemnisation plafonnée, conformément à l'article 13 de la loi no 112/95. La commission constata que, tel qu'il ressortait du rapport d'expertise de la commission technique pour l'évaluation des appartements, la valeur de la maison sise au no 9, rue Eugeniu de Savoya dépassait le montant qui pouvait lui être attribué en vertu de ladite loi, à savoir le salaire moyen pour une période de vingt ans. Partant, la commission accorda au père du requérant le montant maximum agréé par la loi, à savoir 170 458 080 lei roumains (ROL), soit environ 21 000 euros (EUR) pour les quatre maisons.

8.  Tant le père du requérant que le requérant ont refusé de toucher cette somme qu'ils estimaient dérisoire.

2.  Action en revendication immobilière et en annulation de plusieurs contrats de vente conclus par l'État

9.  Le 10 octobre 2001, suite à une action en revendication immobilière, le requérant obtint une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant la rectification du livre foncier dans le sens de l'inscription de son droit de propriété sur les quatre maisons, en qualité d'héritier, à l'exception des appartements nos 1, 4, 7, 9, 15 et 19 de la maison sise au no 9, rue Eugeniu de Savoya qui avaient été vendus aux locataires et l'appartement no 2 de la maison sise au no 6, boulevard Tineretului, qui n'avait pas appartenu au père du requérant. S'agissant plus particulièrement de l'appartement no 3 de la maison sise au no 9, rue Eugeniu de Savoya, les tribunaux ordonnèrent sa restitution au requérant, mais disjoignirent l'examen du moyen portant sur l'annulation du contrat par lequel l'État avait vendu cet appartement au locataire V.S. Les tribunaux constatèrent ultérieurement la péremption de la procédure engagée pour l'examen de ce moyen.

10.  Les 17 avril 2002, 30 octobre 2003 et 8 décembre 2004, la mairie de Timişoara procéda à la restitution des appartements mentionnés dans l'arrêt du 10 octobre 2001, à l'exception de l'appartement no 3 de la maison sise au no 9, rue Eugeniu de Savoya. Nonobstant la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, le requérant se vit dans l'impossibilité de récupérer cet appartement. En effet, conformément à la loi no 112/1995, l'État le vendit, le 11 décembre 1996, à V.S., le locataire qui l'occupait.

3.  Action en annulation du contrat de vente du 11 décembre 1996 portant sur l'appartement no 3 de la maison sise au no 9, rue Eugeniu de Savoya

11.  Le 8 août 2002, le requérant saisit les tribunaux d'une action tendant à l'annulation du contrat de vente de l'appartement no 3. Il faisait valoir que la nationalisation étant abusive et illégale, l'État ne pouvait pas en être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement le vendre. En outre, V.S. n'était pas le locataire de l'appartement au moment de la vente et, dès lors, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de la loi no 112/1995 qui autorisait la vente des appartements aux locataires.

12.  A l'issue de la procédure, par un arrêt du 5 septembre 2003, la cour d'appel de Timişoara, tout en reconnaissant le droit de propriété du requérant, rejeta son action au motif que le locataire était un acquéreur de bonne foi. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation au requérant.

4.  Demande de restitution en vertu de la loi no 10/2001

13.  Le 8 août 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001, le requérant déposa auprès de la mairie de Timişoara une demande de restitution de la maison sise au no 9, rue Eugeniu de Savoya. Aucune décision n'a été rendue à ce jour.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Străin c. Roumanie du 21 juillet 2005 (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005 - VII).

15.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.

16.  La loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.

17.  Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 (republiée et amendée le 2 septembre 2005) et modifiées par la loi no 247/2005 se lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les immeubles dont l'État (...) s'est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l'État en vertu de la loi no 139/1940 sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.

2.  Si la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement (...). »

Article 10

« 1)  Lorsque les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour les constructions démolies. (...)

8)  La valeur des constructions illégalement entrées dans le patrimoine de l'État sera déterminée en fonction de la valeur marchande du bien au moment de la décision d'octroi de l'indemnité, établie selon les normes internationales d'évaluation et conformément aux informations disponibles aux évaluateurs.

9)  La valeur des terrains ainsi que des constructions abusivement appropriées par l'État et non démolies, qui ne peuvent pas être restituées en nature, sera déterminée en fonction de leur valeur marchande au moment de la décision d'octroi de l'indemnité, conformément aux normes internationales d'évaluation. »

Article 20

« 1)  Si le bien n'a pas été vendu au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les requérants qui ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995 peuvent solliciter uniquement la restitution en nature du bien, avec l'obligation de restituer le dédommagement initialement reçu, en tenant compte de l'indice d'inflation.

2)  Au cas où le bien a été vendu conformément à la loi no 112/1995 (...) le requérant a le droit de recevoir une réparation par équivalence pour la valeur marchande du bien immeuble, terrain et constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation. Au cas où les requérants ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995, ils ont droit à la différence entre les dédommagements reçus, augmentés en fonction du taux d'inflation, et de la valeur du bien. (...). »

18.  Les modalités de fixation et de paiement des dédommagements établis en vertu de la loi no 247/2005 sont décrites dans l'arrêt Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, § 24, 16 février 2006).

19.  Le fonctionnement de la société par actions « Proprietatea » est décrit dans l'affaire Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 1820, 20 juillet 2006).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION

20.  Le requérant allègue que l'impossibilité de recouvrer la propriété de l'appartement no 3 de la maison sise au no 9, rue Eugeniu de Savoya, à Timişoara, a méconnu son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

21.  Le Gouvernement fait valoir que le grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois dans la mesure où la requête a été introduite le 22 juin 2004, date d'envoi du formulaire de requête à la Cour, alors que la dernière décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention a été prononcée le 5 septembre 2003 par la cour d'appel de Timişoara.

22.  Le requérant conteste cette thèse et souligne que, le 5 mars 2004, il a envoyé une première lettre à la Cour exposant ses griefs. Or, compté à partir de cette date, le délai de six mois n'a pas été méconnu.

23.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997II, p. 508, § 35 et Marinakos c. Grèce, (déc.) no 49282/99, 29 mars 2000).

24.  La Cour estime que l'impossibilité alléguée par le requérant de jouir, depuis plusieurs années, de son droit de propriété reconnu par une décision définitive et irrévocable s'analyse en une situation continue. Le simple fait qu'il a tenté – sans succès – d'y mettre un terme en demandant, par la voie d'une action en justice, l'annulation du contrat de vente conclu par l'État avec V.S. ne saurait changer ce constat factuel. A ce jour, le requérant ne s'est pas vu restituer le bien litigieux et n'a pas davantage reçu d'indemnité à hauteur de sa valeur marchande. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'a donc pas commencé à courir en l'espèce (voir Todicescu c. Roumanie, no 18419/02, § 16, 24 mai 2007, et Horia Jean Ionescu c. Roumanie, no 11116/02, § 24, 31 mai 2007).

25.  De surcroît, la Cour note que, à supposer même qu'il ne s'agisse pas d'une situation continue et que l'arrêt interne définitif en l'espèce soit celui du 5 septembre 2003 de la cour d'appel de Timişoara, le requérant a exposé ses griefs lors de sa première communication à la Cour du 5 mars 2004, de sorte que, même dans cette hypothèse, le délai de six mois n'a pas été méconnu (voir Baumann c. Autriche (déc.), no 39917/98, 4 septembre 2001).

26.  Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement. La Cour constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

27.  Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant de respect de ses biens.

28.  Quant à la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement fait valoir en premier lieu que l'indemnisation que le père du requérant s'était vu attribuer en vertu de la loi no 112/95, constituait un dédommagement substantiel, tout comme dans l'affaire Constantinescu c. Roumanie ((déc.), no 61767/00, 14 septembre 2004).

29.  En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que le requérant peut obtenir une indemnité en vertu de la loi no 10/2001. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'indemnisation des intéressés ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.

30.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir que ni son père ni lui-même n'ont accepté la somme dérisoire indiquée dans la décision de la commission responsable pour l'application de la loi no 112/1995. Par ailleurs, le requérant soutient que cette loi n'était pas applicable en l'espèce puisque l'État s'était illégalement emparé des quatre maisons, alors que la loi en question concernait uniquement les biens immeubles légalement passés dans le patrimoine de l'État. Il estime également que les autorités ont vendu son bien illégalement nationalisé en dépit de ses démarches en vue de la restitution. Il considère que la voie que le Gouvernement laisse entrevoir pour l'obtention d'une réparation, à savoir la loi no 10/2001, ne constitue pas un moyen efficace, vu notamment l'absence de décisions de la part des autorités chargées de l'application de cette loi jusqu'à présent.

31.  La Cour observe que le requérant détient une décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire Străin précité § 38) l'existence de son droit de propriété en vertu d'un jugement définitif n'était pas conditionnée à d'autres formalités.

32.  La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de propriété. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres précité, §§ 39, 43 et 59).

33.  De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'État à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).

34.  En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. Elle note que la vente par l'État du bien du requérant en vertu de la loi no 112/1995, laquelle ne permettait pas, pourtant, de vendre les biens nationalisés illégalement, empêche – aujourd'hui encore – l'intéressé de jouir de son droit de propriété reconnu par décision définitive et irrévocable.

35.  Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea) sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant (voir, parmi d'autres, les affaires Radu précitée et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34).

36.  Pour ce qui est de l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait refusé de recevoir une indemnisation en application de la loi no 112/95, la Cour observe que la décision administrative en question octroyait au père du requérant 170 458 080 lei roumains (ROL), soit environ 21 000 euros (EUR) pour les quatre maisons. Or, le rapport d'expertise produit par le requérant établit la valeur marchande du seul appartement no 3, qui fait l'objet de la présente affaire, à 95 670 EUR, et celui soumis par le Gouvernement à 60 354 EUR. Dès lors, il ne saurait être allégué que la somme octroyée par la commission responsable de l'application de la loi no 112/95 reflétait la valeur réelle du bien (voir Konnerth c. Roumanie, no 21118/02, § 76, 12 octobre 2006) ou était raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, a contrario, Constantinescu c. Roumanie (déc.), no 61767/00, 14 septembre 2004). De plus, le fait pour le requérant de se voir proposer une indemnité en vertu de la loi no 112/95, ne saurait dispenser, actuellement, les autorités de se conformer à l'exécution de l'arrêt définitif du 10 octobre 2001 de la cour d'appel de Timişoara qui a ordonné la restitution de l'appartement au requérant.

37.  Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété du requérant sur l'appartement no 3 vendu par l'État à V.S., combinée avec l'absence d'indemnisation depuis plus de six ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.

38.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

39.  Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure portant sur l'annulation du contrat de vente du 11 décembre 1996. Il dénonce le manque d'impartialité et d'indépendance des tribunaux et le fait que les moyens invoqués avaient été examinés de manière superficielle.

40.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

41.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

43.  Le requérant réclame, au titre de dommage matériel, la restitution de l'appartement no 3 dont il a été reconnu propriétaire par la décision du 10 octobre 2001 ou, à défaut, l'octroi de la somme de 95 670 EUR, représentant la valeur actuelle du bien, telle qu'établie par une expertise technique immobilière. Il ne réclame pas de dommage moral.

44.  Le Gouvernement considère que la valeur marchande de l'appartement en cause est de 60 354 EUR et il soumet un rapport d'expertise (avis) en ce sens.

45.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de la vente par l'État du bien du requérant à une tierce personne, combinée avec l'absence d'une indemnisation suffisante.

46.  La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la décision définitive du 10 octobre 2001, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.

47.  A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.

48.  La Cour relève un l'écart important entre la valeur de l'immeuble telle qu'elle a été établie par les deux expertises produites par les parties, écart dû notamment aux méthodes de calcul utilisées. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 80 000 EUR.

B.  Frais et dépens

49.  Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, somme qu'il décompose comme suit :

a)  300 EUR pour les honoraires avancés à l'avocate qui l'a représenté à Strasbourg ;

b)  300 EUR représentant les frais pour l'expertise technique immobilière produite à l'appui de sa demande de satisfaction équitable ;

c)  400 EUR pour les frais postaux.

50.  Le Gouvernement souligne que le requérant n'a pas produit de contrat d'assistance judiciaire conclu avec l'avocate le représentant devant la Cour et qu'il n'a pas envoyé de justificatifs pour tous les frais postaux réclamés.

51.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 630 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit restituer au requérant l'appartement no 3, situé au no 9, rue Eugeniu de Savoya, à Timişoara, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser au requérant 630 EUR (six cent trente euros) pour frais et dépens ;

d)  qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et que les sommes en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič
 Greffier adjoint Président