QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SKALSKI c. POLOGNE
(Requête no 28031/06)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2007
DÉFINITIF
09/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Skalski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28031/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bogdan Skalski (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juin 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 septembre 2006, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Brzeg.
5. Le 12 mai 2003, le requérant, soupçonné d'avoir commis plusieurs délits (notamment trafic de drogues, possession illégale d'armes à feu, vols, extorsions, faux) dans le cadre d'un groupe organisé, fut arrêté par la police. Le 14 mai 2003, le tribunal de district d'Opole ordonna sa mise en détention provisoire pour une période de trois mois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et au motif que les preuves rassemblées permettaient de le soupçonner d'être l'auteur des faits incriminés, passibles d'une peine de prison importante.
6. Le 12 août 2003, le tribunal régional d'Opole prolongea la détention du requérant jusqu'au 12 novembre 2003. Les juges relevèrent que le nombre de personnes mises en cause et le fait que la procédure avait trait au crime organisé étaient des facteurs permettant de considérer que seul le maintien du requérant en détention pouvait assurer le bon déroulement de l'instruction. En effet, il y avait un risque qu'une fois remis en liberté, le requérant et ses complices pourraient exercer des pressions sur les témoins afin de les amener à déposer de faux témoignages.
7. La détention du requérant fut ensuite prolongée par décisions des 3 octobre, 6 novembre 2003 et 10 février, 15 avril 2004, dans lesquelles le tribunal régional mit l'accent sur le fait que les témoignages rassemblés mettaient clairement en cause le requérant. Par ailleurs, il souligna la gravité des faits, la sévérité de la peine encourue ainsi que la nécessité de recueillir des preuves supplémentaires et de procéder à de nombreuses expertises.
8. Le 29 juillet 2004, la cour d'appel de Wrocław prolongea la détention provisoire du requérant jusqu'au 30 novembre 2004. Les juges relevèrent que le requérant, alors qu'il était détenu, avait pris l'initiative de contacter d'une manière illégale les autres coaccusés, ce qui prouvait qu'il existait un risque réel de collusion et d'entrave à la bonne marche de la procédure.
9. Le 20 novembre 2004, le procureur déposa auprès du tribunal régional un acte d'accusation contre le requérant et 23 autres personnes.
10. La détention du requérant fut ensuite prolongée les 29 novembre 2004 et 22 février, 19 avril et 6 mai 2005. Les juges estimèrent que les motifs invoqués précédemment étaient toujours pertinents.
11. Le 9 août 2005, le tribunal régional rejeta la demande du requérant tendant à sa remise en liberté, décision confirmée le 22 septembre 2005, au motif que le maintien de la détention était indispensable pour préserver l'ordre public ainsi que pour assurer le bon déroulement de la justice.
12. Les 17 août et 7 décembre 2005, la cour d'appel de Wrocław prolongea la détention du requérant, en mettant l'accent sur la complexité particulière de l'instruction et la gravité des infractions reprochées au requérant.
13. Le 30 mars 2006, la cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à sa remise en liberté.
14. Les 19 avril, 14 juin et 5 octobre 2006, la cour d'appel prolongea sa détention, essentiellement pour les mêmes motifs.
15. Le 3 janvier 2007, la cour d'appel libéra le requérant et ordonna la surveillance de ce dernier par la police.
16. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal régional.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire d'irrecevabilité de la requête.
19. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B Sur le fond
1. La période à prendre en considération
20. La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant s'étend du 12 mai 2003, date de son placement en détention, au 3 janvier 2007, date de sa remise en liberté, soit sur 3 années, 7 mois et 24 jours.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
21. A titre liminaire, le Gouvernement met l'accent sur la nature des infractions commises par le requérant, qui avaient trait à la délinquance organisée. Il souligne qu'en Pologne le nombre de procédures pénales concernant les groupes organisés est considérable et qu'il continue de croître. Il attire l'attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d'affaires et qui les rendent complexes, ce qui est le cas en l'espèce.
22. Le Gouvernement souligne surtout que la présente affaire impliquait vingt quatre prévenus accusés de nombreux délits. Quatre-vingt dix témoins étaient appelés à comparaître et quarante cinq audiences eurent lieu au cours des années 2005 et 2006. Le dossier de l'affaire comptait soixante-neuf volumes.
23. Le Gouvernement fait valoir que le requérant, alors qu'il était détenu, avait essayé de contacter d'une manière illégale les autres coaccusés. Il y avait donc un risque réel qu'une fois remis en liberté, celui‑ci tenterait d'influencer les témoignages à recueillir et entraver ainsi le bon déroulement de la procédure.
24. S'agissant de la prolongation de la détention du requérant, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont fourni à chaque fois des explications particulièrement détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire.
25. Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées persistaient tout au long de la procédure.
26. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il allègue que les décisions prolongeant sa détention n'étaient pas justifiées par des raisons pertinentes et étaient en conséquence infondées.
27. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir notamment l'arrêt McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43).
28. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35)
29. La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque d'entrave à la bonne marche de justice.
30. La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (environ trois années et huit mois) se justifiait au regard de l'article 5 § 3.
31. La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. La Cour observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé.
32. La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78).
33. Par ailleurs, pour la Cour, le fait que la procédure concernait en l'occurrence un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues. La Cour note également que le Gouvernement a souligné que le requérant, avait essayé de contacter d'une manière illégale les autres coaccusés (voir paragraphe 23 ci‑dessus). Toutefois, ces considérations ne sauraient justifier une détention provisoire d'une durée de trois années et huit mois (voir Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40).
34. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire.
35. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
38. Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu'en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante.
39. La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; ces sommes sont à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas bratza
Greffier Président