TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE CORABIAN c. ROUMANIE

 

 

(Requête no 4305/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

27 septembre 2007

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

31/03/2008

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Corabian c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. B.M. Zupančič, président,
  C. Bîrsan,
 Mmes E. Fura-Sandström,
  A. Gyulumyan,
 MM. E. Myjer,
  David Thór Björgvinsson,
 Mme I. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4305/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant allemand, M. Ciprian Dionisie Corabian (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

4.  En vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, elle a également communiqué une copie de la requête au gouvernement allemand qui n'a pas souhaité intervenir.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1959 et réside à Schorndorf, Allemagne.

6.  A une date non précisée pendant le régime communiste, l'Etat prit possession d'un terrain appartenant à la grand-mère du requérant.

7.  Le 18 mars 1991, le requérant, en sa qualité d'héritier unique de sa grand-mère, déposa auprès de la commission locale de Satu Mare pour l'application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission locale » et « la loi no 18/1991 ») une demande pour voir reconstituer son droit de propriété sur un terrain arable de 9,99 ha. La commission locale rendit une décision constatant le droit du requérant de voir reconstituer son droit de propriété par équivalent sur le terrain en cause, à savoir par des actions dans une société agricole.

8.  En 1992, le requérant saisit le tribunal de première instance de Satu Mare d'une action contre la commission locale et la commission départementale de Satu Mare pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale »), en demandant la modification de la décision de la commission locale et l'attribution d'un terrain et non pas d'actions.

9.  Par un jugement définitif du 8 janvier 1993, le tribunal de première instance de Satu Mare fit droit à son action et, s'appuyant sur les articles 8, 9 et 10 de la loi no 18/1991, condamna la commission locale à reconstituer son droit de propriété sur un terrain de 9,99 ha situé à l'intérieur du périmètre de la ville de Satu Mare (« pe raza municipiului Satu Mare »), sans identifier son emplacement. Le tribunal condamna également la commission départementale à lui délivrer le titre de propriété sur le terrain. Il ressort d'une expertise réalisée pendant la procédure que le terrain ayant appartenu à la grand-mère du requérant était disponible.

10.  Le 15 juin 1995, la commission locale mit le requérant en possession d'un terrain de 3,51 ha en vertu du jugement précité. Selon le Gouvernement, le requérant aurait refusé de signer ce procès verbal au motif que le terrain attribué ne correspondait pas à l'emplacement du terrain qui avait appartenu à sa grand-mère. Il ressort du dossier que le requérant a pris possession du terrain de 3,51 ha en 1995. Ce terrain avait été géré au nom du requérant par une société agricole et, après la dissolution de cette société, par le requérant lui-même.

11.  Le 29 novembre 1996, la commission locale et l'entreprise agricole d'Etat D. conclurent un protocole par lequel cette dernière céda à la première un terrain de 47 ha. Entre 1996 et 1999, la commission locale mit en possession de ce terrain seize personnes bénéficiaires de décisions judiciaires définitives leur reconnaissant des droits de propriété. Bien qu'une copie du jugement du 8 janvier 1993 ait été déposée par le requérant auprès des commissions, il demeura inexécuté.

12.  Le 28 juillet 1999, le requérant assigna à nouveau les deux commissions devant le tribunal de première instance de Satu Mare, afin d'obtenir la restitution de son terrain et la délivrance du titre de propriété. Il demanda que le terrain qui lui serait accordé par la commission locale soit d'une valeur équivalente à celui qui avait appartenu à sa grand-mère.

13.  Par un procès-verbal du 11 novembre 1999, la commission locale proposa au requérant un terrain de 6,48 ha. Selon le Gouvernement, le requérant aurait refusé ce terrain au motif que l'emplacement ne lui convenait pas. Le requérant précise, quant à lui, n'avoir jamais été informé de cette offre.

14.  Par un jugement du 31 janvier 2002, le tribunal de première instance condamna les commissions à mettre le requérant en possession d'un terrain, conformement à ce qui avait été statué le 8 janvier 1993, et à lui délivrer le titre de propriété afférent. En même temps, le tribunal souligna que la commission locale était exclusivement compétente pour exécuter le jugement et, qu'en vertu de l'article 13 de la loi no 18/1991, la reconstitution du droit de propriété pouvait se faire sur un emplacement autre que celui ayant appartenu à la grand-mère du requérant.

15.  Sur appel de la commission départementale, par un arrêt définitif du 17 mai 2002, le tribunal départemental de Satu Mare confirma le jugement dans sa partie condamnant les commissions à mettre le requérant en possession d'un terrain et à lui délivrer un titre de propriété.

16.  Le 25 septembre 2002, le requérant demanda à la commission locale de le mettre en possession d'un terrain, conformément au jugement du 31 janvier 2002.

17.  Le 15 janvier 2004, la commission locale dressa un procès-verbal de mise en possession du requérant d'un terrain de 9,99 ha, sur plusieurs parcelles, à l'intérieur de la municipalité de Satu Mare. Le procès-verbal faisait état de ce que le requérant refusait de signer. Le 24 février 2004, la commission départementale délivra au requérant un titre de propriété sur ce terrain.

18.  Selon le requérant, il n'a été ni informé ni convoqué par les autorités à participer à la mise en possession du 15 janvier 2004. Il a informé la Cour avoir pris connaissance de cette mise en possession en février 2006 par l'intermédiaire de certaines connaissances qui habitent en Roumanie et qui l'ont elles-mêmes appris dans la presse locale. En août 2006, lors d'un voyage en Roumanie, et à la suite d'une demande adressée à la mairie, le requérant a reçu le titre de propriété du 24 février 2004 sans le plan des terrains qui lui ont été attribués. Se fondant sur la description des terrains faite dans le titre de propriété et sur la carte topographique de la ville, il a identifié les cinq parcelles de terrain attribuées, en exécution du jugement du 8 janvier 1993.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

19.  La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi no 18/1991 »), 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991, et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans les affaires Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004) et Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004).

20.  L'article 11 § 8 de la loi no 18/1991 était ainsi libellé :

« Le contrôle juridictionnel est limité exclusivement à l'application correcte des dispositions de la présente loi concernant le droit d'obtenir le titre de propriété, l'étendue du terrain qui revient à l'intéressé, et, le cas échéant, l'exactitude de cette surface, selon la loi. »

21.  La loi no 18 /1991, republiée au Moniteur Officiel du 5 janvier 1998, afin de tenir compte des modifications apportées par la loi no 169/1997, a abrogé le paragraphe 8 de l'article 11 précité.

22.  Par ailleurs, par un arrêt no 289 du 6 février 2002, rendu dans une procédure tendant à la reconstitution d'un droit de propriété sur l'ancien emplacement d'un terrain, la cour d'appel de Timişoara a jugé que les juridictions sont compétentes pour examiner l'application de la loi no 18/1991 par les commissions administratives, y compris la question de l'emplacement des terrains à restituer.

23.  L'article 53 § 2 de la loi no 18/1991 est ainsi libellé :

« La décision de la commission départementale peut être contestée devant le tribunal de première instance (...) dans un délai de trente jours suivant sa communication ».

24.  L'article 33 §§ 3 et 4 du règlement du 21 novembre 2001 sur la constitution et le fonctionnement des commissions compétentes pour l'établissement du droit de propriété, sur les modalités d'attribution des terrains ainsi que sur la mise en possession des intéressés, est ainsi libellé :

« (3) (...) un exemplaire du procès-verbal de mise en possession et du plan du terrain est donné au propriétaire.

(4)  A cette fin, les personnes qui ont leur domicile dans une autre localité et qui ont vu reconstituer leur droit de propriété sont informées par les autorités locales par lettre recommandée avec avis de réception. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

25.  Le requérant allègue que le refus des autorités compétentes de se conformer au jugement du 8 janvier 1993 a méconnu son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

26.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

27.  Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution d'un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 41), il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution constitue une violation de cet article.

28.  Il souligne que le jugement du 8 janvier 1993 a condamné la commission locale à reconstituer le droit de propriété du requérant sur un terrain de 9,99 ha dans le périmètre de la ville de Satu Mare sans identifier son emplacement. Dès lors, le requérant ne pouvait pas prétendre, en se fondant sur le jugement précité ou sur la loi, à la reconstitution de son droit de propriété sur l'emplacement qui avait appartenu à sa grand­mère.

29.  Le Gouvernement observe que la commission locale a fait plusieurs offres au requérant qui étaient conformes au jugement du 8 janvier 1993 mais ce dernier les a refusées, au motif qu'elles ne correspondaient pas à l'ancien emplacement. Par conséquent, les autorités compétentes étaient dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison du refus du requérant (Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, 6 mars 2003, § 29).

30.  Le Gouvernement note également que, selon les dispositions légales, la mise en possession est une étape qui précède la délivrance du titre de propriété par la commission départementale. Bien que le titre de propriété puisse être émis par la commission départementale malgré le refus de l'intéressé de signer le procès-verbal et d'accepter le terrain attribué, cette procédure, qui revêt un caractère forcé, n'est utilisée par les autorités que de manière exceptionnelle.

31.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il note qu'à la date du prononcé du jugement du 8 janvier 1993, le terrain qui avait appartenu à sa grand-mère était libre et que ce n'est qu'ultérieurement que les autorités locales ont délivré des titres de propriété à des tiers sur ce terrain. Dès lors, la commission locale aurait pu le mettre en possession de ce terrain.

32.  Il affirme qu'il n'a jamais été invité de manière officielle par les autorités locales à participer à la mise en possession d'un terrain et qu'aucune décision ne lui a été communiquée, comme le voulait l'article 33 §§ 3 et 4 du règlement d'application de la loi no 18/1991, pour qu'il puisse la contester en justice le cas échéant. Il fait valoir que si une offre valable lui avait été faite, son action tendant à condamner les autorités à faire exécuter le jugement du 8 janvier 1993 aurait été rejetée comme mal fondée par les juridictions nationales.

33.  Il note que le terrain de 3,51 ha, qui lui a été attribué, est d'une valeur sensiblement égale à celui qui avait appartenu à sa grand-mère et qu'il ne s'est jamais opposé à voir reconstituer son droit de propriété sur ce terrain qu'il utilise, d'ailleurs, depuis 1995. Quant au terrain de 6,48 ha, il souligne que tant celui identifié dans le procès-verbal du 11 novembre 1999 que celui identifié le 15 janvier 2004, ont une valeur inférieure au terrain qui appartenait à sa grand-mère et qu'il a été divisé en cinq parcelles éloignées les unes des autres.

34.  La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c.  Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).

35.  La Cour admet, avec le Gouvernement, que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby précité, § 41).

36.  En l'espèce, les commissions locale et départementale étaient exclusivement compétentes pour faire respecter le jugement du 8 janvier 1993, à savoir pour mettre le requérant en possession d'un terrain de 9,99 ha à l'intérieur du périmètre de la ville de Satu Mare et pour lui délivrer le titre de propriété. Par ailleurs, la Cour remarque qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le jugement précité n'a été ni annulé ni modifié à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi (Croitoriu c. Roumanie, no 54400/00, 2004, § 28).

37.  La Cour note que le jugement du 8 janvier 1993 n'indique pas l'emplacement du terrain sur lequel le requérant devait voir reconstituer son droit de propriété, la commission locale étant compétente à cette fin. Elle constate également, que le requérant a été mis en possession en 1995 d'un terrain de 3,51 ha, le jugement étant ainsi partiellement exécuté.

38.  Bien que le Gouvernement affirme que la commission locale a pris l'initiative de mettre le requérant en possession d'un terrain de 6,48 ha, ce dernier conteste ces allégations et fait valoir qu'il n'a jamais été informé de manière officielle d'une éventuelle mise en possession. A cet égard, la Cour note que le système mis au point par les autorités nationales ne permet pas de savoir avec exactitude si le requérant a effectivement pris connaissance du contenu des offres de mise en possession faites par les autorités.

39.  Cependant, en l'occurrence, le 17 mai 2002, le tribunal départemental de Satu Mare a condamné la commission locale à exécuter le jugement du 8 janvier 1993 ce qui démontre que, selon les juridictions nationales, les éventuelles offres faites au requérant avant cette date n'étaient pas conformes au jugement précité. La Cour n'aperçoit aucun motif de s'écarter, en l'espèce, des conclusions de l'arrêt du 17 mai 2002 et considère que le procès-verbal du 11 novembre 1999 ne constitue pas une exécution effective du jugement du 8 janvier 1993.

40.  Certes, le 14 janvier 2004, la commission locale a mis le requérant en possession d'un terrain qui correspondait au dispositif du jugement du 8 janvier 1993 et, le 24 février 2004, un titre de propriété lui a été délivré. Néanmoins, la Cour considère que cette exécution n'a pas été effective, dans la mesure où le requérant n'en a pas été informé dans les conditions requises par la loi et où il n'a pu ni la contester, ni identifier les terrains attribués.

41.  La Cour note cependant qu'en août 2006, le requérant est entré en possession de son titre de propriété. S'il est vrai qu'il a dû faire des démarches pour obtenir ce titre et combler ainsi le défaut de communication, il n'en reste pas moins vrai qu'à partir de cette date, il a eu la possibilité d'identifier les terrains qui lui ont été attribués, d'en prendre possession et de contester devant les juridictions nationales le procès-verbal de mise en possession et le titre de propriété. A cet égard, la Cour relève que les tribunaux nationaux sont compétents pour examiner l'application de la loi no 18/1991 par les commissions administratives, y compris quant à l'emplacement des terrains à restituer (voir les paragraphes 20-22 ci-dessus ainsi que l'affaire Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 38, 16 septembre 2003).

42.  La Cour rappelle toutefois qu'elle a déjà considéré que l'omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l'obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Burdov précité, §§ 36-38, Timofeyev c. Russiea, no 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003, et Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). En l'espèce, la période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 20 juin 1994, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Roumanie. Ainsi, bien que les commissions aient mis le requérant en possession d'un terrain et lui aient délivré un titre de propriété, elles ne l'ont fait qu'après une période anormalement longue, à savoir douze ans et deux mois environ.

43.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'Etat, par l'intermédiaire de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité la décision judiciaire favorable au requérant.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION

44.  Le requérant dénonce une atteinte à son droit de propriété en raison de la non-exécution par l'autorité administrative compétente du jugement du 8 janvier 1993. Il invoque l'article 1 du Protocole  1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

45.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

46.  Le Gouvernement note que le jugement du 8 janvier 1993, n'a fait naître dans le patrimoine du requérant ni un droit de propriété (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 70, CEDH 1999VII), ni une créance constituée (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 29), mais dans le meilleur des cas, une espérance légitime de voir reconstituer son droit de propriété. Il considère que la présente affaire se distingue de l'affaire Jasiuniene précitée, dans la mesure où l'arrêt du 8 janvier 1993 ne conférait pas au requérant une créance certaine, liquide et exigible, puisque l'emplacement du terrain n'était pas identifié et aucune indemnisation n'était prévue par la loi comme alternative de la reconstitution du droit de propriété. A supposer même que le requérant ait un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement estime que l'ingérence dans son droit de propriété n'est pas imputable aux autorités nationales, dès lors qu'il a systématiquement refusé sa mise en possession.

47.  Le requérant estime que le jugement du 8 janvier 1993 a fait naître dans son patrimoine un droit de propriété pour un terrain de 9,99 ha d'une valeur équivalente à celui qui avait appartenu à sa grand-mère.

48.  La Cour rappelle que la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles la requérante peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). En l'espèce, la Cour constate que le jugement du 8 janvier 1993 a créé au bénéfice du requérant « l'espérance légitime » de se voir effectivement mettre en possession d'un terrain de 9,99 ha et d'obtenir le titre de propriété. Dans ces conditions, sa créance est suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de l'article 1 du Protocole no 1.

49.  La Cour constate que le jugement du 8 janvier 1993 n'a pas été exécuté intégralement dans un délai raisonnable, ce qui est imputable aux autorités administratives compétentes. Il s'ensuit que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir l'exécution immédiate et complète du jugement en cause s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 51, 26 octobre 2006).

50.  S'il est vrai qu'actuellement le requérant a été mis en possession d'un terrain, conformément au jugement du 8 janvier 1993, la Cour considère qu'en raison du retard dans l'exécution imputable aux autorités, il a subi un préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant de nombreuses années (Sabin Popescu précité, §§ 80-81). Or, le Gouvernement n'a offert aucune justification valable de cette l'ingérence ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas précité, § 31).

51.  Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

53.  Le requérant demande à être mis en possession d'un terrain de 6,48 ha sur l'emplacement qui appartenait à sa grand-mère ou sur un emplacement d'une valeur équivalente. Dans sa lettre du 8 novembre 2006, il réclame, à défaut de sa mise en possession, 2 268 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, correspondant à la valeur du terrain de 6,48 ha. Le requérant a déterminé ce prix sur la base d'une offre d'achat faite par une agence immobilière pour le terrain qui appartenait à sa grand-mère. Il exige que le titre de propriété du 24 février 2004 soit annulé et qu'un nouveau titre lui soit délivré pour le terrain de 3,51 ha dont l'emplacement n'est pas contesté. Il demande également 40 000 EUR pour le manque à gagner pour le terrain de 6,48 ha, somme qui a été calculée par le gérant du terrain de 3,51 ha et par un expert comptable, sans que ces documents soient versés au dossier. Il sollicite 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

54.  Le Gouvernement fait valoir que le jugement du 8 janvier 1993 a été intégralement exécuté, le requérant ayant été mis en possession d'un terrain qui correspond aux conditions imposées par ce jugement. Il note que le requérant ne pouvait pas être mis en possession du terrain sur l'ancien emplacement, dans la mesure où celui-ci n'était plus libre et que le retard dans la mise en possession est dû à son refus d'accepter les terrains proposés.

55.  Le Gouvernement estime que la somme demandée au titre du manque à gagner est excessive, qu'elle a été calculée à partir de la valeur du terrain qui appartenait à la grand-mère du requérant, alors qu'aucune décision de justice n'a reconnu son droit de propriété sur ce terrain. En outre, il fait valoir que la jurisprudence de la Cour n'est pas favorable à l'octroi d'une somme au titre du manque à gagner dans des situations semblables à celle du requérant.

56.  Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement considère qu'un constat de violation serait suffisant pour réparer le prétendu préjudice moral du requérant et estime excessive la somme demandée à ce titre.

57.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

58.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la durée de la non­exécution de l'obligation de mettre le requérant en possession d'un terrain de 6,48 ha en vertu d'un jugement du 8 janvier 1993 et de lui délivrer un titre de propriété.

59.  La Cour estime que le requérant a subi un préjudice matériel du fait de l'inexécution, pendant une longue période, du jugement en cause. Cependant, s'agissant du manque à gagner causé par l'impossibilité de jouir de son terrain, la Cour observe que, bien qu'il ait été informé, le 5 février 2004, des exigences imposées par l'article 60 du Règlement de la Cour quant aux demandes de satisfaction équitable, le requérant n'a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents. Ainsi, il n'a envoyé ni expertise ni, éventuellement, de décision judiciaire attestant le montant du préjudice. Dès lors, en l'absence des justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner et estime qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).

60.  En revanche, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l'exécution du jugement rendu en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 7 200 EUR au titre du dommage moral subi.

B.  Frais et dépens

61.  Le requérant ne demande pas de remboursement des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

62.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

b)  que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
 Greffier Président