DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SPADARO c. ITALIE

 

 

(Requête no 52578/99)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

20 septembre 2007

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/12/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


 

En l'affaire Spadaro c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  I. Cabral Barreto,
  M. Ugrekhelidze,
  V. Zagrebelsky,
 Mme A. Mularoni,
 M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52578/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Spadaro (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes A. de Caridi et M. Spadaro, avocats à Gallico (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

3.  Le 30 mai 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

4.  Par une décision du 1er avril 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.

5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1952 et réside à Reggio de Calabre.

A.  La procédure principale

7.  Par une décision du 16 avril 1991, déposée au greffe le 4 février 1993, le parquet de Reggio de Calabre demanda le renvoi en jugement du requérant pour faux.

8.  Le 12 mai 1993, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement pour l'audience du 12 juillet 1993.

9.  Par un jugement du 14 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 octobre 1998, devenu définitif le 2 décembre 1999, le tribunal relaxa le requérant.

B.  La procédure « Pinto »

10.  Le 12 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Catanzaro au sens de la loi « Pinto » et demanda la déclaration de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure) et notamment la somme totale de 36 151,98 euros (EUR) dont 25 822,84 EUR pour dommage moral (correspondant à 5 164,57 EUR pour chaque année de retard).

11.  Par une décision du 20 juin 2002, déposée au greffe le 2 juillet 2002, la cour d'appel, compte tenu de la nature non complexe de l'affaire, évalua à deux ans les retards non imputables à l'Etat et estima que la période excédant la durée raisonnable devant être indemnisée était de quatre ans.

12.  La cour d'appel rejeta la demande d'indemnisation des dommages patrimoniaux, le requérant n'ayant fourni aucune preuve à l'appui, et lui alloua une somme de 2 050 EUR pour dommage moral ainsi que 826 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 2 octobre 2003.

13.  Le requérant ne se pourvut pas en cassation au motif que le remède pouvait être seulement introduit pour des questions de droit. Par une lettre du 12 novembre 2003, il pria la Cour de reprendre l'examen de sa requête.

14.  Entretemps, le 15 avril 2003, le requérant signifia au ministère de la Justice un commandement de payer (atto di precetto).

15.  La somme accordée par la cour d'appel fut payée le 16 décembre 2003.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

17.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », le requérant considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

18.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

19.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Non-épuisement des voies de recours internes

20.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en affirmant que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation

21.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans l'affaire Delle Cave c. Italie (no 14626/03, §§ 17-24, 5 juin 2007). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception du Gouvernement.

2.  Qualité de « victime »

22.  Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (voir, entre autres, Delle Cave c. Italie, précité, §§ 25-31 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98).

23.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.

3.  Conclusion 

24.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

25.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Delle Cave c. Italie, précité, §§ 35-39).

26.  La Cour estime que la période à considérer a commencé le 16 avril 1991, avec la décision du parquet de Reggio de Calabre de renvoyer en jugement le requérant devant le tribunal de la même ville pour s'achever le 14 avril 1998, date du jugement dudit tribunal. Elle a donc duré sept ans pour un degré de juridiction.

27.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

28.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

30.  Le requérant réclame la réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi pour un montant total de 36 151,98 EUR, dont 25 822,84 EUR (correspondant à 5 164,57 EUR pour chaque année de durée déraisonnable) à titre de préjudice moral.

31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

32.  La Cour estime qu'elle aurait pu accorder au requérant, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 10 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Catanzaro ait octroyé au requérant 20,5 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 2 450 EUR ainsi que 1 100 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 2 050 EUR, qui n'ont été versés que le 16 décembre 2003, soit plus de dix-sept mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.

B.  Frais et dépens

33.  Le requérant demande également 11 781,63 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, puis la Cour.

34.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

35.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003VIII).

36.  Quant aux frais et dépens devant la cour d'appel de Catanzaro et ensuite devant le juge de l'exécution, la Cour estime raisonnables les sommes allouées par les instances internes, compte tenu de la durée et de la complexité des deux procédures. Elle rejette donc la demande. En revanche, il y a lieu de rembourser au requérant les frais de la procédure à Strasbourg. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant la somme de 2 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

37.  La Cour juge approprié de fonder le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

 i.   3 550 EUR (trois mille cinq cent cinquante euros) pour dommage moral ;

 ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

 iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé F. Tulkens
 Greffière Présidente