CINQUIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE LASTOVKA c. UKRAINE

 

 

(Requête no 12347/02)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

6 septembre 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

06/12/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Lastovka c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

 M. P. Lorenzen, président,
 Mme S. Botoucharova,
 MM. K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
 MM. R. Maruste,
  M. Villiger, juges,
et de M. J.S. Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12347/02) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tamara Andriyivna Lastovka (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.

3.  Le 20 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1915 et réside à Kyiv.

5.  La requérante est locataire principale d'un appartement de deux pièces qu'elle louait avec son fils à l'administration de l'arrondissement Moskovskiy à Kyiv.

6.  En 1996, la requérante demanda à l'administration de l'arrondissement Moskovskiy l'autorisation de faire construire un mur afin d'isoler sa chambre du reste de l'appartement. A la demande de l'administration, l'institut du projet et de la construction (НДІ проект реконструкція) effectua une étude et conclût à la faisabilité de l'installation d'un mur séparant cette chambre. Cependant, l'administration de l'arrondissement Moskovskiy rejeta la demande de construction au motif que l'installation d'une cloison aurait réduit la taille de l'espace habitable.

7.  En novembre 1999, la requérante assigna son fils et l'administration de l'arrondissement Moskovskiy à Kyiv afin de procéder à la construction du mur et à la modification du contrat de bail.

8.  Par le jugement du 18 avril 2000 le tribunal de première instance rejeta la demande de la requérante. La requérante contesta le jugement.

9.  Par un arrêt du 25 mai 2000, la Cour de Kyiv infirma le jugement du tribunal de première instance au motif que celui-ci n'avait pas examiné si l'accord de tous les services compétents régissant la question de l'installation de la cloison avait été recueilli. Par ailleurs, elle renvoya l'affaire au tribunal de première instance en vue d'un nouvel examen.

10.  En août 2000, le fils de la requérante déposa une demande reconventionnelle tendant à la modification du contrat de bail.

11.  Des cinq audiences fixées entre le 22 août et le 14 septembre 2000, trois furent reportées pour non-comparution des représentants de l'administration de l'arrondissement Moskovskiy.

12.  Par un jugement du 14 septembre 2000 le tribunal de première instance statua en faveur de la requérante et rejeta la demande reconventionnelle.

13.  Par un arrêt du 25 octobre 2000, la Cour de Kyiv infirma le jugement du tribunal de première instance au motif que celui-ci n'avait toujours pas examiné, malgré les instructions de l'instance de cassation, si l'accord de tous les services compétents régissant la question de l'installation de la cloison avait été recueilli. Par ailleurs, elle renvoya l'affaire au tribunal de première instance en vue d'un nouvel examen.

14.  Entre le 22 janvier et le 3 avril 2001 trois audiences furent reportées à la demande de la requérante à cause de sa maladie.

15.  Par une décision du 31 août 2001, la Cour Suprême de l'Ukraine rejeta le pourvoi en cassation de la requérante n'ayant décelé aucune application erronée de la législation interne dans la décision du 25 octobre 2000.

16.  En 2001, suite à une réforme territoriale, l'administration de l'arrondissement Moskovskiy fut dissoute.

17.  Par une décision du 19 décembre 2001 du tribunal de l'arrondissement Golosiyyvskiy (ancien – Moskovskiy), la procédure fut suspendue au motif que l'immeuble contenant l'appartement concerné n'avait pas encore été officiellement transféré à une autre administration.

18.  Par une décision de la mairie de Kyiv en date du 27 décembre 2001, l'immeuble fut transféré à l'administration de l'arrondissement Pecherskiy.

19.  Par une décision du 10 mars 2003, le tribunal de l'arrondissement Golosiyyvskiy ordonna la reprise de la procédure initiale.

20.  Par une décision du 9 avril 2003, le tribunal de l'arrondissement Golosiyyvskiy accueillit la demande de la requérante et décida de se dessaisir au profit du tribunal de l'arrondissement Pecherskiy.

21.  Par un arrêt du 28 mai 2003, la Cour d'appel de Kyiv infirma la décision du 9 avril 2003 et renvoya l'affaire au tribunal de l'arrondissement Golosiyyvskiy.

22.  Par une décision du 25 septembre 2003 du tribunal de l'arrondissement Golosiyyvskiy, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Kyiv du 4 décembre 2003, la nouvelle demande de la requérante relative à la compétence du tribunal fut rejetée. La requérante se pourvut en cassation.

23.  Par une décision du 29 novembre 2005, la Cour Suprême de l'Ukraine rejeta le pourvoi n'ayant décelé aucune application erronée de la législation interne dans la décision du 25 septembre 2003.

24.  Par le jugement du 29 mai 2006, le tribunal de l'arrondissement Golosiyyvskiy rejeta au fond la demande de la requérante.

25.  Par un arrêt du 19 octobre 2006, la Cour d'appel de Kyiv rejeta l'appel de la requérante et maintint le jugement précité. La requérante se pourvut en cassation.

26.  Par une décision du 15 décembre 2006, la Cour Suprême de l'Ukraine rejeta le pourvoi n'ayant décelé aucune application erronée de la législation interne dans les décisions judicaires contestées.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

27.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

28.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

29.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

30.  La période à considérer a débuté en novembre 1999 et a pris fin le 15 décembre 2006, date à laquelle la Cour Suprême de l'Ukraine a adopté sa décision finale. Elle a donc duré sept ans et un mois.

31.  Le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire, il considère que la durée de la procédure tenait à la difficulté de déterminer la base factuelle. Il souligne également qu'il n'y a pas eu pendant la procédure de longues périodes d'inactivité des autorités judiciaires, et estime que la requérante a contribué au prolongement de la durée de la procédure dans la mesure où elle a formulé un certain nombre de demandes d'ajournement.

32.  La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement.

33.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, entre autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

34.  La Cour souscrit aux arguments du Gouvernement selon lesquels l'affaire présentait une certaine complexité en raison de son objet technique. Néanmoins, cette complexité ne saurait justifier la durée de la procédure. En outre, la Cour note que, si certains retards peuvent être imputés à la requérante, ceux-ci ne sont pas significatifs : ses demandes d'ajournement n'ont pas contribué à ralentir considérablement la procédure.

35.  En ce qui concerne le comportement des autorités nationales, la Cour constate que  la période d'inactivité entre décembre 2001 et mars 2003 est imputable à l'administration locale et aux juridictions, la procédure étant suspendue en vue du transfert administratif de l'immeuble concerné. La Cour note aussi le délai de près de deux ans entre le pourvoi en cassation de la requérante en décembre 2003 et la décision respective de la Court Suprême en novembre 2005.

36.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

37.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

38.  Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et de son domicile.

39.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

40.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

41.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

42.  La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.

43.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

44.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

45.  Le requérant n'a formulé aucune demande à cet égard. Dès lors, la Cour ne lui alloue aucune somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cent euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stephen Phillips Peer Lorenzen
 Greffier adjoint Président