DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MAUGERI c. ITALIE

 

 

(Requête no 13611/04)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

31 juillet 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

31/10/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Maugeri c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  I. Cabral Barreto,
  R. Türmen,
  V. Zagrebelsky,
 Mme A. Mularoni,
 M. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13611/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Maugeri (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Oriana Ortisi, avocate à Syracuse. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, son coagent, M. Francesco Crisafulli, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.

3.  Le 13 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1936 et réside à Catane.

 

A. La procédure de faillite

 

5.  Par un jugement du 24 juin 1988, le tribunal de Catane déclara la faillite de la société de fait existant entre le requérant et M. C.A. ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci. Le même jour, le tribunal fixa au 10 octobre 1988 l'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite.

6.  A partir de cette date, l'audience fut reportée à sept reprises (dont trois fois à cause d'un empêchement du syndic) jusqu'au 11 décembre 1989, date à laquelle l'état du passif fut déclaré exécutoire.

7.  Entre-temps, le 3 octobre 1988, le comité provisoire des créanciers fut constitué

8.  Le 25 juin 1988, le syndic procéda à l'apposition des scellés.

9.  En 1990, une procédure en opposition au passif de la faillite fut entamée. A une date non précisée, la décision de première instance y relative fut attaquée en appel.

10.  Le 13 février 1991, le syndic entama une action en révocation.

11.  Le 25 mars 1994, un avocat fut nommé afin de représenter la faillite dans deux procédures civiles visant à la récupération d'un bien immeuble faisant partie de la faillite.

12.  Le 12 avril 1995, un expert fut nommé pour évaluer un bien immeuble faisant partie de la faillite.

13.  Le 18 août 1995, le syndic demanda au juge l'autorisation à vendre un immeuble de la faillite.

14.  Le 30 mars 1996, un nouveau syndic fut nommé.

15.  Le 28 mai 1996, un expert fut nommé pour évaluer un bien immeuble faisant partie de la faillite.

16.  Le 17 décembre 1997, une demande de location d'un immeuble faisant partie de la faillite fut déposée devant le tribunal.

17.  Le 30 juin 1998, un expert fut nommé pour évaluer un bien immeuble faisant partie de la faillite.

18.  Le 20 avril 2000, un avocat fut nommé afin de représenter la faillite dans une procédure entamée à l'encontre du ministère des Finances devant le tribunal de Catane.

19.  Le 31 juillet 2000, le juge fixa la vente aux enchères de certains biens au 6 novembre 2000. A cette date, aucune offre d'achat ne fut présentée.

20.  Le 15 janvier 2001, le requérant demanda qu'un plan de répartition partiel de la faillite soit rédigé.

21.  Le 4 mai 2001, certains biens furent vendus aux enchères.

22.  Selon les informations fournies par le requérant, tout au long de la procédure, cinq juges délégués se succédèrent.

23.  Le 11 janvier 2006, le syndic déposa un rapport.

24.  Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était pendante au 5 mai 2007.

 

B. La procédure introduite conformément à la loi Pinto

 

25.  Le 13 avril 2005, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Messine demandant la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de sa mise en faillite.

26.  Par une décision déposée le 9 décembre 2005, la cour d'appel reconnu que la durée de la procédure dont le requérant avait fait l'objet avait été excessive et accorda à ce dernier 15 000 euros (EUR) au titre de dédommagement moral.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

27.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE ET DE LA VIE FAMILIALE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

28.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la vie familiale en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles, dans leurs parties pertinentes, sont ainsi libellés :

Article 8 de la Convention

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Article 1 du Protocole no 1 à la Convention

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Article 2 du Protocole no 4 à la Convention

« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »

29.  La Cour note d'abord que le requérant a omis d'étayer la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale et décide donc de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

30.  La Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.

31.  La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).

32.  Dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel de Messine déposée le 9 décembre 2005 (voir Martellacci c. Italie, no 33447/02, §§ 39-40, 28 septembre 2006).

33.  La Cour estime partant que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

34.  Le requérant se plaint du fait que, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.

35.  La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l'angle de l'article 8 de la Convention (précité), quant au droit du requérant au respect de sa vie privée.

A.  Sur la recevabilité

36.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

37.  La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.

38.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).

39.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

40.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

41.  La Cour note d'emblée que, dans l'arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a constaté la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance de M. Bottaro. Elle estime donc que le grief soulevé par le présent requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de cette disposition.

42.  Ensuite, quant à la partie du grief concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu à l'irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

43.  Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

44.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).

45.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

47.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 2 mars 2006, son attention ait été attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence d'observations sur la satisfaction équitable dans les délais fixés par la lettre mentionnée ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention, en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée du requérant, et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 F. Elens-Passos F. Tulkens
 Greffière adjointe Présidente