QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CAFER KURT c. TURQUIE
(Requête no 56365/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2007
DÉFINITIF
24/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cafer Kurt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Araci, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56365/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cafer Kurt (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Z. Polat, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir fait l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention pendant sa garde à vue.
4. Le 16 avril 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 7 juin 2005, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Le 30 septembre 2002, le Gouvernement a présenté ses observations. Le requérant a également soumis des observations en réponse.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est un ressortissant turc, né en 1967. Il réside actuellement à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Maître Zeynel Polat, avocat au barreau d’Istanbul.
A. Genèse de l’affaire
7. Le 21 mai 1998, lors d’une opération effectuée dans un domicile à Istanbul, le requérant fut arrêté par la police, placée en garde à vue et soumis à des interrogatoires. Il lui était reproché d’être membre actif d’une organisation armée illégale, le Parti Révolutionnaire Turc (Türkiye Devrim Partisi)
8. Le 25 mai 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit le requérant. Dans sa déposition, le requérant revint sur sa déposition faite lors de sa garde à vue et l’incriminant lui même. Il allégua avoir subi, de la part des responsables de sa garde à vue, des tortures intenses, notamment des pénétrations à l’aide d’objets en bois et de tuyaux.
9. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul chargé de l’instruction, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant réitéra ses allégations concernant les mauvais traitements lors de sa garde à vue.
10. A la demande du parquet de Fatih, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’Institut de médecine légale. Dans son rapport du 25 mai 1998, le médecin mentionna les traces suivantes sur le corps du requérant : une rougeur de 2 x 1 cm et une ecchymose de 2 x 0, 5 cm sur le cou, une ecchymose jaunâtre de 4 x 0,5 cm sur la partie latérale interne du bras gauche, une lésion de 5 cm sur le genou gauche, un érythème autour de l’anus ainsi qu’une douleur congestive au niveau des testicules.
B. Procédure pénale engagée sur dénonciation par le conseil du requérant
11. Le 26 novembre 1998, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Fatih contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé des tortures intenses afin d’extorquer des aveux.
12. Le 28 janvier 2000, le parquet de Fatih rendît une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant faute d’éléments de preuve indiquant que les prévenus auraient commis les faits reprochés.
13. Le 15 juin 2001, le requérant fit opposition contre cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Fatih. Ce dernier, par une décision notifiée au représentant du requérant le 29 août 2001, rejeta cette opposition.
C. Procédure pénale déclenchée par le parquet de la cour de sûreté de l’Etat sur dénonciation par le requérant
14. Suite aux dépositions du requérant faites devant le parquet et le juge assesseur, le parquet prés la cour de sûreté de l’Etat ouvrit un dossier sous le no 1998/242 quant aux allégations du requérant concernant les mauvais traitements lors de la garde à vue et le transmit au parquet compétent, celui de Fatih. Celui-ci, après avoir identifié les policiers responsables de la garde à vue en cause et les avoir entendus, transféra le dossier au parquet d’Istanbul, avec son rapport d’instruction (fezleke).
15. Par acte d’accusation du 18 janvier 1999, le parquet d’Istanbul intenta devant la cour d’assises d’Istanbul une action pénale contre cinq policiers responsables de la garde à vue du requérant.
16. En octobre 2000, la cour d’assises d’Istanbul invita le requérant à comparaître devant elle. Les autorités pénitentiaires informèrent oralement le requérant de cette invitation, sans préciser de quelle procédure s’agissait‑il et en quelle qualité il était appelé à comparaitre. Par lettre du 19 octobre 2000, le requérant demanda d’être excusé de l’audience « en raison d’agissements arbitraires et dégradants des gendarmes chargés de transferts ».
17. Après les incidents survenus dans les prisons de type F en décembre 2000, causant la mort de près de 30 détenus, le requérant fut transféré à la prison de type F de Kandirali. Il mena une grève de la faim afin de protester le style des prisons de type F et fut atteint de la maladie de Werniche Korsakoff. Sur un rapport médical délivré par l’Institut de la médecine légale d’Istanbul le déclarant inapte à purger sa peine, il fut libéré en avril 2002. Le requérant se rendit en Grèce et demanda l’asile politique.
18. En examinant les observations du Gouvernement sur la recevabilité de la présente requête, le conseiller du requérant s’informa du verdict dans la procédure devant la cour d’assises d’Istanbul. Il participa à l’audience du 21 novembre 2002. La cour d’assises d’Istanbul ajourna l’examen de l’affaire dans l’attente que l’adresse du requérant lui soit communiquée.
19. Le 2 juin 2004, la cour d’assises d’Istanbul déclara les accusations dirigées contre les accusés éteintes pour prescription, le délai équivalent à la peine maximum prévue pour le crime reproché s’étant écoulé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d’Istanbul, il a été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »...
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le requérant ne s’est pas constitué partie intervenante dans la procédure pénale engagée contre les policiers responsables de sa garde à vue et que, notamment, il n’a pas répondu à la convocation du tribunal l’invitant à venir faire sa déposition en tant que témoin à charge. Le requérant n’aurait non plus saisi ni les juridictions administratives ni les tribunaux de l’ordre civil afin de demander un dédommagement.
22. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Son conseil fait notamment valoir qu’il a été informé de la présence d’une deuxième procédure pénale concernant les faits litigieux par le biais des observations du Gouvernement présentées le 30 septembre 2002. Il fait aussi observer que sa plainte pénale avait été classée par le parquet avant le déclenchement d’une deuxième procédure pénale.
23. La Cour rappelle qu’un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004) Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu; en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (arrêt Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, § 35).
24. Les allégations défendables de sévices graves infligés par les agents de l’Etat requièrent, outre le versement d’une indemnité là où il convient et sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une enquête approfondie et effective. Quant au type d’enquête, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir dès qu’une plainte officielle est déposée (voir, entre plusieurs autres, Özbey c. Turquie (déc.), no 31883/96, 8 mars 2001). Nul doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. (voir, par exemple, Indelicado c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001, et Özgür Kılıç c. Turquie (déc.), no 42591/98, 24 septembre 2002).
25. Dans la présente affaire, la Cour observe que deux procédures pénales ont été engagées parallèlement suite à la plainte du requérant. Ce dernier a été informé du non lieu ordonné à l’issue de la première procédure, mais n’a pas été informé, en temps utile, au moins lors de sa détention et pendant qu’il se trouvait en Turquie, de l’existence d’une deuxième procédure. Il ressort également du dossier qu’en dépit du fait que l’action pénale devant la cour d’assises d’Istanbul a été intentée par le parquet d’Istanbul le 18 janvier 1999 et que le requérant était détenu jusqu’en avril 2002 dans un établisement pénitencier, la cour d’assises d’Istanbul ne l’a pas fait comparaître comme témoin à charge.
26. Dans ce contexte, la Cour ne saurait suivre la thèse du Gouvernement que le requérant n’a pas comparu délibérement devant la cour d’assises, ce pour deux raisons. D’une part, la comparution devant une juridiction pénale en tant que témoin ne dépend pas de la volonté de la personne convoquée. D’autre part, le requérant a été oralement informé par les autorités pénitencières en octobre 2000 d’une convocation par un tribunal, sans que des précisions soient données sur la nature de la procédure y relative. Le requérant, qui avait été informé à cette époque du non lieu ordonné par le parquet de Fatih sur ses allégations de mauvais traitements, ne saurait raisonablement se rendre compte qu’une autre procédure pénale était pendante sur les mêmes allégations. Le Gouvernement n’a pas démontré devant la Cour que la convocation d’octobre 2000 avait été notifiée en bonne et dûe forme au requérant et ni que d’autres mesures contraignantes avaient été prises pour obtenir la déposition du requérant devant la cour d’assises.
27. En conséquence, faute d’explications convaincantes du Gouvernement en sens contraire, la Cour estime qu’il existait, à l’époque des faits dénoncés, des circonstances particulières qui dispensaient le requérant d’épuiser les voies de recours indiquées par le Gouvernement.
28. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le requérant soutient qu’il a été soumis à la torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la direction de police d’Istanbul. Il allègue notamment avoir subi, de la part des responsables de sa garde à vue et de ses interrogateurs, des pénétrations des objets en bois ainsi que des écrasements des testicules.
30. Le Gouvernement maintient qu’en raison de la non participation du requérant à la procédure devant la cour d’assises, des éléments de preuve appuyant les thèses du requérant n’ont pu être recueillis. Dans ces conditions, les allégations du requérant devraient être rejetées comme n’ayant été aucunement étayées.
31. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
32. En l’espèce, le requérant a été examiné par un médecin légiste à la fin de sa garde à vue à la demande du parquet. Le rapport établi le 25 mai 1998 mentionne une rougeur de 2 x 1 cm et une ecchymose de 2 x 0,5 cm sur le cou, une ecchymose jaunâtre de 4 x 0,5 cm sur la partie latérale interne du bras gauche, une lésion de 5 cm sur le genou gauche, un érythème autour de l’anus ainsi qu’une douleur congestive au niveau des testicules. Il n’est pas établi que les traces observées sur le corps du requérant puissent remonter à une période antérieure à son arrestation, vu notamment l’absence d’examen médical effectué au début de la garde à vue.
33. La Cour note que les enquêtes pénales engagées par le parquet de Fatih et devant la cour d’assises n’ont pas apporté d’explication sur l’origine des blessures constatées sur le corps du requérant. Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, elle souligne qu’une décision de non-lieu ou de forclusion concernant les policiers mis en cause ne dégage pas l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Berktay, précité, § 168).
34. Vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que l’État défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant. Considérées dans leur ensemble, les violences commises sur la personne du requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances « aiguës » ; partant, elles méritent la qualification de torture, au sens de l’article 3 de la Convention.
35. En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de sa condamnation et sa détention. Par ailleurs, il réclame 50 000 EUR au titre du préjudice moral pour les traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
38. Le Gouvernement conteste ces réclamations.
39. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 2 360 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
41. Le Gouvernement conteste ces demandes.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Araci Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président