DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE NAGLER ET NALIMMO B.V.B.A. c. BELGIQUE

 

 

(Requête no 40628/04)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

17 juillet 2007

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

17/10/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
 

En l'affaire Nagler et Nalimmo B.V.B.A. c. Belgique,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. A.B. Baka, président,
 Mme F. Tulkens,
 MM. I. Cabral Barreto,
  M. V. Zagrebelsky,
 Mmes A. Mularoni,
  D. Jočienė,
 MM. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40628/04) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Uri Nagler et une société relevant du droit de cet Etat, la société Nalimmo, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la justice.

3.  Le 4 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le premier requérant, M. Uri Nagler, est né en 1943 et réside à Berchem. Il est administrateur-délégué de la deuxième requérante, Nalimmo B.V.B.A., société privée à responsabilité limitée de droit belge qui a son siège à Anvers.

5.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

6.  Les requérants exposent qu'un litige opposant la société Nalimmo à une société de crédit fut porté devant le tribunal de commerce d'Anvers.

7.  L'audience d'introduction fut fixée au 22 juin 1994. La veille de cette audience, l'avocat envoya une télécopie par laquelle il fit part aux requérants qui ne réagirent pas de son intention de laisser prononcer un jugement par défaut.

8.  Le lendemain, l'avocat ne comparut pas. Le premier requérant, présent à l'audience, lui téléphona et quitta ensuite l'audience sur les conseils de l'avocat.

9.  Le 29 juin 1994, sur demande de la partie adverse, le tribunal de commerce prit un jugement par défaut. Le tribunal condamna la société requérante au paiement d'une somme provisionnelle de 40 000 000 francs belges (BEF) (soit environ 1 000 000 d'euros (EUR)) au profit de la société de crédit, soit la somme équivalente au montant non contesté par cette dernière. Ce jugement fut rendu exécutoire par provision.

10.  A une date indéterminée, la société de crédit poursuivit l'exécution du jugement. Par ailleurs, le 5 septembre 1994, les requérants introduisirent un recours en opposition.

11.  Le 2 octobre 1995, les requérants engagèrent une procédure en dommages et intérêts à l'encontre de leur avocat, faisant valoir qu'en ne comparaissant pas à l'audience du 22 juin 1994, ce dernier avait manqué à son obligation de comparaître et de présenter la défense en leur nom.

12.  Par un jugement du 4 mars 1999, le tribunal de première instance d'Anvers débouta les requérants, estimant qu'il n'y avait aucune faute démontrée dans le chef de l'avocat.

13.  Les requérants interjetèrent appel. Ils firent valoir que l'avocat avait fait preuve de négligence en manquant à son obligation de les représenter à l'audience. Ils ajoutèrent qu'ils avaient bien l'intention de présenter une défense et qu'à supposer que la non-comparution de l'avocat répondait à une stratégie de défense, ce dernier était dans l'obligation d'en discuter avec eux au préalable, de sorte qu'ils puissent faire valoir leur point de vue et qu'ils aient, en cas de désaccord, la possibilité de se faire représenter par un autre avocat.

14.  Par un arrêt du 29 janvier 2001, la cour d'appel confirma pour l'essentiel le jugement. La cour d'appel jugea que l'avocat avait suffisamment démontré que c'était à des fins stratégiques et dans le cadre de la défense des intérêts de ses clients, qu'il avait choisi de ne pas comparaître à l'audience, laissant ainsi la possibilité qu'un jugement par défaut soit pris. Pour arriver à cette conclusion, la cour d'appel se fonda notamment sur la télécopie du 21 juin 1994 et sur la circonstance que c'était sur les conseils de l'avocat que le premier requérant avait quitté l'audience, éléments qui permettaient de conclure que le défaut résultait d'un choix délibéré et raisonné dans son chef. Selon la cour d'appel, l'avocat avait ainsi entendu éviter la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme d'argent par un jugement contradictoire, la condamnation par défaut au provisoire laissant la possibilité de contester le solde. A cet égard, si le fait que le jugement par défaut avait été rendu exécutoire par provision causait un sérieux préjudice aux requérants, il convenait de constater que la partie adverse aurait, en tout état de cause, obtenu sous peu un titre exécutoire portant sur le montant non contesté de 40 000 000 BEF. Par ailleurs, le jugement par défaut pouvait faire l'objet d'un recours en opposition.

15.  Assistés par un avocat à la Cour de cassation, les requérants se pourvurent en cassation. Ils prirent un moyen unique tiré des articles 1134, 1142, 1145 et 1382 du code civil et de l'article 149 de la Constitution (obligation de motivation des jugements). Les requérants firent valoir que l'arrêt d'appel n'avait pas répondu de manière suffisante à leur argumentation par laquelle ils avaient exposé qu'ils avaient l'intention de présenter une défense devant le tribunal de commerce d'Anvers, intention qui selon eux ressortait à suffisance des faits.

16.  Par un arrêt du 6 mai 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que la cour d'appel avait répondu à l'argumentation des requérants et l'avait rejetée en constatant que le premier requérant avait quitté l'audience sur les conseils de son avocat, donnés par téléphone. Elle jugea que pour le surplus, le moyen était trop imprécis car n'indiquant pas en quoi l'arrêt attaqué violait les dispositions visées au moyen.

II.  Droit ET PRATIQUE INTERNES pertinentS

17.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans la décision De Pauw c. Belgique (no 2115/04, 15 mai 2007).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

18.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

19.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

20.  La période à considérer a débuté le 2 octobre 1995 avec l'assignation par les requérants de leur avocat et s'est terminée avec l'arrêt du 6 mai 2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré 8 ans et 7 mois, pour trois instances.

A.  Sur la recevabilité

21.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

22.  Se référant aux arrêts de la Cour de cassation belge du 19 décembre 1991 et du 8 décembre 1994, le Gouvernement fait valoir que le principe d'une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l'article 6 de la Convention, impose aux magistrats d'agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l'Etat.

23.  A l'appui de sa thèse, le Gouvernement soutient qu'à la date de l'introduction de la requête, la jurisprudence des juridictions de fond consacrait déjà la possibilité de sanctionner judiciairement, dans le cadre de procédures civiles, des actes ou carences du pouvoir législatif dans l'organisation du service public de la justice. Le Gouvernement ajoute que cette jurisprudence est désormais consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2006. Il souligne que le recours en responsabilité de l'Etat – pouvoir législatif – pour non-respect du délai raisonnable est toujours ouvert au requérant en vertu de l'article 2262bis du code civil.

24.  Le Gouvernement, se référant à l'affaire Liedekerke c. Belgique (no 45168/99, décision du 3 mai 2005) qui concernait des procédures administratives, soutient que les requérants auraient dès lors dû assigner l'Etat belge devant les juridictions internes pour l'entendre condamner, sur la base de l'article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l'avoir fait, ils n'ont, selon le Gouvernement, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention.

25.  Les requérants contestent cette thèse.

26.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V ; Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).

27.  L'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment). A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour, soit, en l'espèce, le 8 novembre 2001 (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique (déc.), no 47295/99, 27 mai 2004 ; Zutter c. France (déc.), no 30197/96, 27 juin 2000 ; Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000, et Malve c. France (déc.), no 46051/99, 20 janvier 2001).

28.  La Cour observe, tout d'abord, qu'elle ne saurait, dans le cas d'espèce, avoir égard aux décisions, invoquées par le Gouvernement, qui portent sur la durée anormale de procédures administratives et non judiciaires.

29.  La Cour constate, ensuite, qu'à la date d'introduction de la requête, la Cour de cassation belge avait admis, dans son arrêt du 19 décembre 1991, le principe selon lequel la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, la Cour constate que, pas plus que dans des affaires similaires (Panier, Lenardon et Vandaele et Van Acker c. Belgique, nos 2527/02, 18211/03 et 19443/02, décisions des 20 octobre 2005, 8 décembre 2005 et 19 janvier 2006), la présente requête ne met en cause des fautes personnelles de magistrats mais la fixation tardive d'une affaire résultant de la carence fautive du législateur à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions.

30.  A ce sujet, la Cour note que la cour d'appel de Bruxelles avait fait droit dans l'arrêt de du 4 juillet 2002 à des conclusions tendant à la réparation de préjudices nés du dépassement du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention en raison des carences fautives du pouvoir exécutif et du législateur. Elle relève que postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt du 28 septembre 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles et a rejeté le pourvoi introduit par l'Etat.

31.  La Cour constate que cet arrêt est le premier à consacrer clairement le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée en raison du manquement du pouvoir législatif à organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Dans son raisonnement, la Cour de cassation se réfère expressément à l'article 6 § 1 de la Convention.

32.  Dans une récente décision (De Pauw c. Belgique précitée) à laquelle elle renvoie, la Cour a déterminé la date à partir de laquelle ce nouveau recours a acquis un degré de certitude suffisant en théorie et en pratique et doit donc être considéré comme épuisé au sens de l'article 35 § 1. A l'instar de la démarche adoptée s'agissant de la jurisprudence française consacrant la possibilité pour les justiciables d'obtenir une indemnisation à raison de la durée d'une procédure judiciaire (Van der Kar et Lissaur van West précitées; Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001 ; Mifsud précitée) et à raison de la durée d'une procédure administrative (Broca et Texier-Micault c. France nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003), la Cour a retenu un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt, soit en l'espèce : le 28 mars 2007.

33.  Enfin, la Cour doit s'interroger sur le point de savoir si, en l'espèce, le recours consacré par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 devait être épuisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en règle générale à la date d'introduction de la requête. Elle a constamment fait application de ce principe dans les affaires relatives à la durée de procédure devant les juridictions judiciaires belges qu'elle a examinées précédemment et qui mettaient en cause la responsabilité de l'Etat pour le dommage résultant du non respect du délai raisonnable (Panier, Lenardon et Vandaele et Van Acker précitées). Dans ces affaires, elle a constaté que le recours fondé sur l'article 1382 du code civil n'avait pas encore acquis, au moment de l'introduction de ces requêtes, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002, et Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002).

34.  En l'espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 2 novembre 2004, soit bien avant le 28 mars 2007, et compte tenu de ce qu'elle a précédemment décidé dans les affaires Panier, Lenardon et Vandaele et Van Acker précitées, elle considère qu'il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter d'exception soulevée par le Gouvernement.

35.  La Cour constate donc que le grief est recevable au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.

B.  Sur le fond

36.  Pour les requérants, la durée de la procédure était objectivement déraisonnable compte tenu du fait que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière, ni en droit ni en fait, et qu'aucun retard ne leur est imputable.

37.  Le Gouvernement souligne que la procédure a duré en moyenne moins de trois ans par degré de juridiction, sans période d'inactivité inexpliquée, et considère que la procédure n'a donc pas excédé le délai raisonnable.

38.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

39.  La Cour constate que ni la complexité de l'affaire ni le comportement des requérant n'expliquent la durée de la procédure. Elle note que la procédure en première instance dura trois ans et cinq mois, que la Cour de cassation rendit son arrêt près de deux ans après que le conseiller rapporteur ait établi son rapport et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur ces délais, qui apparaissent manifestement excessifs.

40.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

41.  Invoquant la violation des articles 1134, 1142, 1145 et 1382 du code civil, les requérants se plaignent de la motivation de l'arrêt d'appel. Ils font valoir que l'arrêt d'appel n'a pas répondu de manière suffisante à leur argumentation par laquelle ils avaient exposé qu'ils avaient l'intention de présenter une défense devant le tribunal de commerce d'Anvers, intention qui selon eux ressortait à suffisance des faits.

42.  Outre qu'elle n'est pas compétente pour connaître de dispositions purement internes, la Cour constate que la Cour de cassation a jugé que l'arrêt d'appel était suffisamment motivé et permettait aux requérants de comprendre les raisons du rejet de leur pourvoi.

43.  Selon la Cour, il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3. Il doit par conséquent être rejeté en application de l'article 35 § 4.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

45.  Les requérants réclament 1 163 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ce montant concerne la deuxième requérante à concurrence de 843 000 EUR. Il correspond, selon le conseil des requérants, au dommage résultant de ce que, pendant quinze ans, les emprunts de la société pour la constitution de son parc immobilier auraient pu être remboursés et que les biens immobiliers seraient devenus sa pleine propriété. Ce montant tient compte de la hausse moyenne du marché immobilier de 68 %. Les 320 000 EUR restants concernent le premier requérant. Ils correspondent au manque à gagner résultant de l'absence, pendant quinze ans, de rendement, estimé au taux moyen de 6,8 %, de son investissement personnel dans la société, lequel s'élevait à 13 millions de francs belges. Les requérants réclament également 25 000 EUR au titre du préjudice moral.

46.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il est d'avis que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont sans lien de causalité avec la longueur de la procédure. Il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant du préjudice moral, tout en dénonçant le caractère exorbitant de la somme demandée.

47.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde à chacun des requérants 4 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

48.  Les requérants demandent 25 230 EUR pour les frais et dépens encourus personnellement par le premier requérant pour éviter que la deuxième requérante ne soit déclarée en faillite et lui permettre de poursuivre leur défense en justice.

49.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

50.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde aux requérants, conjointement, pour frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

(i) 4 000 EUR (quatre milles euros) à chacun des requérants pour dommage moral,

(ii) 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens,

(iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé  A.B. BAKA
 Greffière Président