DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DA PALMA S.A. c. PORTUGAL
(Requête no 31677/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sociedade Agrícola Herdade da Palma S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31677/04) dirigée contre la République portugaise et dont une société anonyme de droit portugais Sociedade Agrícola Herdade da Palma S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Pires de Lima, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la détermination et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avait porté atteinte au droit au respect de ses biens.
4. Le 16 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Lisbonne.
6. La requérante était propriétaire de deux terrains d'une superficie totale de 14 781 hectares, qui firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
7. Suite à l'exercice de son droit de réserve, la requérante a repris possession, en 1984, d'une partie de ses terrains correspondant à 700 hectares. En 1991, elle était en possession de la totalité des terrains. La requérante reçut par ailleurs, en 1998, une indemnisation provisoire de 208 535 euros (EUR).
8. Par des arrêtés ministériels du ministre de l'Agriculture en date du 20 mai 2000 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 11 juillet 2000, portés à la connaissance de la requérante en octobre 2000, l'indemnisation définitive fut fixée à 1 740 468 177 PTE [8 681 418 EUR]. Cette somme, majorée de 1 017 732 388 PTE [5 076 427 EUR] à titre d'intérêts, fût versée à la requérante le 12 septembre 2000 au plus tard.
9. Le 20 décembre 2000, la requérante attaqua ces actes devant la Cour suprême administrative, en invoquant des erreurs de calcul prétendument commises ainsi que l'application d'un taux d'intérêt dérisoire. Par un jugement du 17 janvier 2002, la Cour suprême administrative rejeta sa demande. La requérante interjeta appel devant l'assemblée plénière de la Cour suprême administrative qui, le 9 mars 2004, rendit un jugement confirmant la décision attaquée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. La requérante allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elle invoque la violation du droit au respect de ses biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41-43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, ainsi que les arrêts Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, no 52662/99, 19 février 2004, Mora do Vale et autres c. Portugal, no 53468/99, 29 juillet 2004, Geraldes Barba c. Portugal, no 61009/00, 4 novembre 2004 et Calheiros Lopes et autres c. Portugal, nº 69338/01, 7 juin 2005). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
15. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
16. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. La requérante réclame plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
19. Le Gouvernement conteste ces demandes.
20. La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que la requérante a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de la requérante de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
21. Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps (voir Calheiros Lopes et autres précité, § 29), même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l'on tient compte des différents éléments composant l'indemnisation en cause, tels que les sommes dues en raison de l'extraction de certains produits forestiers sur les terrains en question, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation. Enfin, le fait que la requérante a reçu une indemnité provisoire d'un montant important doit aussi entrer en jeu, s'agissant de déterminer son préjudice réel.
22. La Cour décide ainsi de calculer le préjudice de la requérante en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 350 000 EUR pour le préjudice matériel.
B. Frais et dépens
23. La requérante demande 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
24. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en se référant à la pratique de celle-ci en cette matière.
25. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR (Companhia Agrícola de Penha Garcia, S.A. et autres c. Portugal, nos 21240/02, 15236/03, 15490/03, 15504/03, 15508/03, 15512/03, 15843/03, 23256/03, 23659/03, 36434/03, 36438/03, 36445/03, 37729/03, 1999/04, 27600/04, 41904/04 et 44323/04, § 23, 19 décembre 2006).
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) pour préjudice matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente