DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE G.M. c. ITALIE

 

 

(Requête no 56293/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

5 juillet 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/11/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire G.M. c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  I. Cabral barreto,
  M. Ugrekhelidze,
 Mmes A. Mularoni,
  D. Jočienė, juges,
 M. L. Ferrari bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56293/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. G.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre à l'époque a accédé à la demande de nondivulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).

2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint M. N. Lettieri.

3.  A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

4.  Le 11 juillet 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par la suite, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1962 et réside à Rome.

A. La procédure principale

6.  Le 4 mars 1993, N.B., épouse du requérant, présenta devant le tribunal de Catane une instance en séparation de corps.

7.  La mise en état de l'affaire commença le 31 mai 1993, date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure ; à la suite de l'échec de la tentative de conciliation des époux, le juge fixa l'audience au 12 octobre 1993.

Cette audience et la suivante du 7 décembre 1993 furent consacrées à l'audition des parties. Par une ordonnance rendue hors audience le 29 décembre 1993, le juge renvoya l'affaire au 3  mai 1994.

Les trois audiences qui eurent lieu entre le 3 mai 1994 et le 31 janvier 1995 furent consacrées à l'admission de moyens de preuve ; le 31 janvier 1995, le juge ajourna l'affaire au 23 mai 1995.

L'audience du 23 mai 1995 n'eut pas lieu, car les avocats faisaient grève ; le juge renvoya alors l'affaire au 14 novembre 1995.

Les trois audiences qui eurent lieu entre le 14 novembre 1995 et le 18 février 1997 furent consacrées à l'audition de témoins et à l'admission d'autres moyens de preuve ; le 18 février 1997, le juge fixa l'audience au 17 février 1998. Le jour venu, les parties versèrent des documents au dossier et le juge fixa l'audience au 21 avril 1998.

Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience des plaidoiries au 14 mai 1999.

8.  Par une décision du 21 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 25 octobre 1999, le tribunal prononça la séparation de corps.

B. La procédure « Pinto »

9.  Le 18 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Messine conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis.

10.  Par une décision du 17 octobre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 2002, la cour d'appel considéra toute la procédure et constata le dépassement du délai raisonnable. Elle accorda 800 EUR en équité comme réparation du dommage moral et compensa entre les parties les frais et dépens de la procédure. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 2 janvier 2004.

11.  Par une lettre du 27 janvier 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale, de ce qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit et la pria de reprendre l'examen de sa requête.

12.  Au 9 mars 2004, la somme accordée par la cour d'appel n'avait pas encore été payée.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, 29 mars 2006).

EN DROIT

I.  EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

A. Non-épuisement des voies de recours internes

14.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes articulée en deux volets.

Quant au premier, le Gouvernement affirme que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d'appel de Messine alors que le pourvoi est un remède à épuiser depuis le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 en la matière.

15.  Le requérant demande à la Cour le rejet de cette exception et précise que le revirement en question, sur la base duquel un grief tiré de l'insuffisance de l'indemnité « Pinto » peut être examiné en cassation même s'il porte sur le montant accordé ou refusé par la cour d'appel, n'est intervenu qu'après que la décision de la cour d'appel rendue en l'espèce eut acquis l'autorité de la chose jugée.

16.  La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans ses arrêts du 29 mars 2006 (voir, parmi d'autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 38- 45). Elle rappelle avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l'arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu'à partir de cette date il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004, et, mutatis mutandis, Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 20, 21 octobre 2003).

17.  En l'espèce, la Cour constate que le délai pour se pourvoir en cassation avait expiré avant le 26 juillet 2004, ce qui dispensait le requérant de l'obligation d'user de ce recours.

18.  Quant au deuxième volet de l'exception, qui porte sur le retard dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de Messine, le Gouvernement souligne que le requérant a omis d'entamer une procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'Etat afin de récupérer les 800 EUR accordés par la cour d'appel.

19.  Le requérant soutient que le Gouvernement ne saurait demander qu'une procédure d'exécution, dispendieuse et d'une certaine durée, soit engagée contre l'Etat.

20.  La Cour rappelle avoir déjà admis qu'une administration peut avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation devient exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 101).

De plus, il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire d'engager par la suite une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction. Il s'ensuit que le versement tardif des sommes dues au requérant par le biais de la procédure d'exécution forcée ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l'arrêt, et qu'il n'opère pas une réparation adéquate (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).

21.  Par conséquent, la Cour estime que le requérant était dispensé de l'obligation d'engager une procédure d'exécution et qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.

B. Qualité de « victime »

22.  Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts par lesquels, en mars 2006, la Grande Chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime, la Cour se doit de l'examiner d'office.

23.  La Cour rappelle que selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002III).

Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv. ; Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001X).

Il appartient à la Cour de vérifier, ex post facto, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003 ; Nardone c. Italie (déc.), no  34368/02, 25 novembre 2004).

24.  La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse.

Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002VIII).

25.  La cour note d'abord que la phase judiciaire de la procédure « Pinto » a duré du 18 avril 2002 au 11 novembre 2002, soit six mois, ce qui, même si cela dépasse la durée fixée par la loi, est encore un laps de temps raisonnable.

26.  Toutefois, elle estime qu'en constatant un dépassement du délai raisonnable et en octroyant 800 EUR au requérant à titre de réparation du dommage moral, la cour d'appel de Messine n'a pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par l'intéressé. Se référant aux principes dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 69-98), la Cour considère que la somme en question représente 10 % de ce qu'elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires en matière d'état et de capacité des personnes.

27.  Enfin, la Cour observe qu'au 9 mars 2004, plus d'un an et trois mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel, la partie requérante n'a toujours pas reçu son indemnisation.

A cet égard, la Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004).

28.  En conclusion, la Cour considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant allègue que la durée de la procédure de séparation de corps a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère que le montant accordé par la cour d'appel de Messine à titre de dommage moral à l'issue de la procédure « Pinto » n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6. Enfin, le requérant se plaint du retard dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de Messine. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

31.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

32.  Quant au premier grief du requérant, la Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119, CEDH 2006...) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle, dans quatre arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999V ), selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.

33.  La Cour estime que la période à considérer a commencé le 4 mars 1993, avec le dépôt de la demande de séparation de corps devant le tribunal de Catane, pour s'achever le 25 octobre 1999, date du dépôt au greffe du jugement dudit tribunal. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour un degré de juridiction.

34.  En ce qui concerne les deux autres griefs liés, la Cour se limite à observer qu'elle vient de juger que le montant accordé et le retard dans le paiement rendent en l'occurrence insuffisant le redressement.

35.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

36.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

37.  Le requérant affirme que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif en raison du montant dérisoire reconnu par les autorités internes à titre de réparation. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

38.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

  1. Sur la recevabilité

39.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

40.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de faire valoir les droits et libertés tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (dec.) [GC], no 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII, Scordino (no 1), précité, §§ 186-188, et Surmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006). La Cour rappelle en outre que le droit à un recours efficace au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu'une demande soit accueillie dans le sens dans lequel l'entend l'intéressé (Surmeli, précité, § 98).

41.  La Cour doit déterminer si le moyen offert au requérant en droit italien peut être considéré comme un recours efficace, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. A cet égard, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d'appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Scordino (no 1), précité, § 144).

42.  En l'espèce, la cour d'appel de Messine avait compétence pour se prononcer sur le grief du requérant et a procédé à son examen. De plus, la loi Pinto ne fixe pas de limitations pour la détermination de l'indemnisation et le montant alloué dépend de la discrétion du juge national. Aux yeux de la Cour, le simple fait que le niveau du montant de l'indemnisation ne soit pas élevé en l'espèce ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, § 51, 4 juillet 2006).

43.  Par conséquent, le requérant ayant disposé d'un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu'il alléguait, il n'y a pas eu violation de l'article 13.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

44.  Le requérant se plaint enfin de souffrances morales et de frais économiques qu'il aurait subi à cause de toutes les mesures que le juge de la mise en état avait adoptées pendant la procédure devant le tribunal de Catane. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Sur la recevabilité

45.  La Cour estime que, le requérant ayant omis d'étayer ce grief, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

47.  Le requérant réclame la réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi et le chiffre de la manière suivante :

- 21 013 595 lires italiennes (ITL) (10 852,61 EUR), correspondant à la différence entre la somme versée à titre de pension alimentaire pendant la période allant de mai 1993 à novembre 1999 et la somme qu'il considère comme adéquate ;

- 5 000 000 ITL (2 582,28 EUR) à titre d'intérêts légaux sur le montant indiqué ci-dessus ; et

- 22 000 000 ITL (11 362,051 EUR) à titre de remboursement des impôts sur les revenus versés.

48.  Le requérant réclame aussi 200 000 000 ITL (103 291 EUR) à titre de préjudice moral.

49.  Le Gouvernement observe qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la violation alléguée et un quelconque dommage matériel. Quant au préjudice moral, le constat de violation constituerait, en soi, une satisfaction équitable suffisante.

50.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande.

51.  En revanche, en ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 8 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Messine ait accordé au requérant 10% de cette somme aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 139-142 et § 146 et, statuant en équité, alloue au requérant 2 800 EUR, ainsi que 1 000 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le paiement des 800 EUR, qui n'avaient toujours pas été versés au 9 mars 2004.

B.  Frais et dépens

52.  Le requérant sollicite le versement de 7 000 000 ITL (3 615,19 EUR) pour les frais qu'il aurait exposés devant les juridictions nationales, puis la Commission et la Cour. Il justifie toutefois le paiement de 1 000 EUR concernant les frais de la procédure « Pinto ».

53.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

54.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003VIII).

55.  La Cour considère qu'il y a lieu de rembourser au requérant les frais encourus devant la cour d'appel de Messine, ainsi que ceux de la procédure à Strasbourg. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention et compte tenu du fait que le requérant n'a pas été représenté par un avocat à Strasbourg, la Cour lui octroie la somme globale de 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

C.  Intérêts moratoires

56.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  3 800 EUR (trois mille huit cents euros) pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé F. Tulkens
 Greffière Présidente