DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ANTUNES ET PIRES c. PORTUGAL

 

 

(Requête no 7623/04)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

21 juin 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/09/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Antunes et Pires c. Portugal,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  I. Cabral Barreto,
  V. Zagrebelsky,
 Mmes A. Mularoni,
  D. Jočienė,
 MM. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7623/04) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Manuel Afonso Fernandes Antunes et Mme Ana Gonçalves Pires (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.

3.  Les requérants alléguaient en particulier que l'impossibilité de se prononcer sur deux notes adressées par le juge du tribunal de première instance à la cour d'appel avait porté atteinte au caractère équitable de la procédure.

4.  Le 26 avril 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'équité de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1956 et résident à Leça do Bailio (Portugal).

6.  En février 1995, le couple S. introduisit devant le tribunal de Porto une demande en dommages et intérêts contre les requérants. Ils prétendaient obtenir réparation pour les vices cachés d'un appartement et un garage qui leur avaient été vendus par les requérants. Cette procédure et les deux procédures connexes ayant eu lieu par la suite se sont déroulées comme suit.

A.  La procédure principale

7.  Par un jugement du 2 avril 1998, le tribunal de Porto fit partiellement droit à la demande en dommages et intérêts, ordonnant la réduction du prix de vente en cause dans un montant, correspondant à la valeur du garage, à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.

8.  Le 29 avril 1998, les requérants firent appel de la décision devant la cour d'appel de Porto, alléguant la violation de plusieurs dispositions de droit interne. Par une ordonnance du 11 mai 1998, le juge fixa un effet suspensif à l'appel et renvoya le dossier devant la cour d'appel.

9.  Par un arrêt du 11 mars 1999, la cour d'appel confirma le jugement attaqué.

B.  La procédure en prestation de caution

10.  Le 29 mai 1998, les demandeurs requirent au tribunal de fixer une caution à payer par les requérants afin de garantir leur crédit. Ils se fondaient sur le fait que le juge avait fixé un effet suspensif à l'appel formé par les requérants à l'encontre du jugement du 2 avril 1998.

11.  Par une décision du 22 octobre 1998, le juge fit droit à la demande et désigna un expert afin d'évaluer le montant de la caution.

12.  Le 12 novembre 1998, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel de Porto.

13.  Dans une note à l'intention des juges de la cour d'appel, datée du 20 novembre 1998, le juge du tribunal de Porto affirma « maintenir intégralement la décision attaquée ». Cette note ne fut pas communiquée aux parties.

14.  Par une ordonnance du 29 juin 1999, le juge constata que la cour d'appel avait rendu sa décision dans le cadre de la procédure principale. Il prononça ainsi l'extinction de la procédure de prestation de caution, devenue inutile. Le dossier ne fut donc pas transmis à la cour d'appel.

C.  La procédure d'exécution

15.  En mars 2002, le couple S. introduisit devant la même chambre du tribunal de Porto une procédure d'exécution du jugement du 2 avril 1998.

16.  Après un échange de mémoires entre les parties, le tribunal accepta les demandes de ces dernières de désigner des experts en vue de fixer le montant de la valeur du garage. Conformément à la loi, chaque partie désigna un expert, le tribunal désignant un troisième expert.

17.  Le 24 mars 2003, l'expert désigné par le tribunal et celui désigné par les demandeurs déposèrent leur rapport, fixant la valeur du garage à 4 987 euros (EUR). Ils soulignèrent que ce montant n'avait pas obtenu l'accord de l'expert désigné par les requérants. Le 28 mars 2003, l'expert désigné par les requérants déposa lui-même un rapport, évaluant le montant en cause à 6 160 EUR.

18.  Une audience eut lieu le 30 juin 2003. Le jour même, le tribunal rendit son jugement fixant le montant en cause à 1 076 000 escudos portugais, soit 5 367 EUR. Le tribunal souligna avoir statué sur la base du rapport d'expertise du 24 mars 2003, qu'il estime offrir plus de « garanties d'impartialité ».

19.  Le 8 juillet 2003, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Porto. Dans leur mémoire, ils alléguèrent notamment la violation du principe de l'égalité des armes, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de la préférence donnée par le tribunal à l'opinion de deux des experts en détriment de l'autre.

20.  Dans une note à l'intention des juges de la cour d'appel, datée du 28 octobre 2003, le juge du tribunal de Porto affirma « maintenir la décision attaquée ». Cette note ne fut pas communiquée aux parties, celles-ci étant uniquement notifiées de l'expédition du dossier à la cour d'appel.

21.  Par un arrêt du 15 janvier 2004, la cour d'appel rejeta le recours et confirma la décision attaquée, sans mentionner la note du juge du tribunal de Porto. S'agissant du grief des requérants portant sur l'expertise, la cour d'appel considéra qu'il était normal, pour des raisons de justice et d'équité, de faire appel au rapport d'expertise majoritaire.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS

22.  Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile :

« Lorsque le délai de dépôt des mémoires de recours est écoulé, le recours est, s'il n'a pas été considéré deserto [sans effet en raison de l'absence de présentation du mémoire], transmis au tribunal supérieur, accompagné d'une copie dactylographiée de la décision attaquée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 668 et du paragraphe 3 de l'article 669. »

23.  Le juge peut, se fondant sur l'article 668 § 4, réparer des vices éventuels de sa propre décision qu'il constaterait à la lecture des mémoires des parties, dans la mesure où des nullités de la décision attaquée seraient alléguées par le recourant. Cet article renvoie à cet égard à l'article 744, qui dispose notamment :

« 1. Après l'expiration des délais accordés aux parties aux fins de présentation de leurs mémoires respectifs, le greffe verse ces derniers, accompagnés de leurs expéditions (certidões) et documents, au dossier et présente le tout au juge afin que celui-ci maintienne la décision (sustentar o despacho) ou qu'il la répare (reparar o agravo).

2. S'il maintient la décision, le juge peut ordonner de verser au dossier d'autres expéditions ; le dossier est ensuite transmis au tribunal ad quem.

(...) »

24.  Si le juge décide de maintenir sa décision, il doit envoyer une note adressée à la juridiction ad quem informant cette dernière de sa position. Cette note n'est pas envoyée aux parties, la cour d'appel d'Évora ayant déjà eu l'occasion de se prononcer à cet égard, soutenant qu'un tel envoi n'est pas nécessaire, dans la mesure où il ne donne ni ne retire des droits aux parties (arrêt du 29 mars 1979, publié à la Colectânea de Jurisprudência, 1979, vol. II, p. 383).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

25.  Les requérants allèguent que le défaut de communication et l'impossibilité de répondre aux notes rédigées par le juge du tribunal de Porto à l'intention de la cour d'appel de Porto portent atteinte au principe du procès équitable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

26.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

27.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

28.  Les requérants, se référant à la jurisprudence de la Cour et notamment à l'affaire Nideröst-Huber c. Suisse (arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997I), estiment que la non communication des notes rédigées par le juge à l'intention de la cour d'appel n'est pas compatible avec les exigences du procès équitable.

29.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que les notes en question se sont bornées à réitérer les motifs des décisions attaquées, sans avancer des éléments nouveaux. Elles n'ont pas eu non plus pour conséquence d'aggraver la situation des requérants. Enfin, les juges de la cour d'appel étaient insusceptibles de se laisser influencer par le contenu de ces notes.

30.  Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il souligne qu'une telle conclusion ne se heurte pas à la jurisprudence de la Cour, comme l'atteste l'usage de l'expression « en principe » par l'arrêt Lobo Machado c. Portugal (arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996I, p. 206, § 31). Pour le Gouvernement, si les notes en cause ne contiennent aucun élément nouveau ni n'aggravent la situation des intéressés, alors le caractère équitable de la procédure ne saurait être mis en cause.

31.  La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir Lobo Machado précité, ibidem et aussi Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996I, p. 234, § 33, Nideröst-Huber précité, p. 107, § 23 et, plus récemment, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 32, 11 octobre 2005).

32.  En l'espèce, seul pose problème la note du 28 octobre 2003 rédigée par le juge dans le cadre de la procédure d'exécution. En effet, la note rédigée dans le cadre de la procédure de prestation de caution n'a jamais été examinée par la cour d'appel de Porto, le tribunal de Porto ayant prononcé l'extinction de la procédure principale avant que le recours en cause ne soit examiné.

33.  La Cour constate que dans cette note le juge du tribunal de Porto affirma « maintenir la décision attaquée », sans présenter aucun élément nouveau (voir paragraphe 20 ci-dessus). Il n'en demeure pas moins que par cette note le juge se prononça sur le bien-fondé du recours introduit par les requérants et proposa par conséquent à la juridiction supérieure, ne serait-ce qu'implicitement, leur rejet. En tout état de cause, la note en question visait assurément à influencer la décision de la cour d'appel de Porto.

34.  Certes, cette note ne présentait aucun fait ou argument nouveau ne figurant pas déjà dans la décision attaquée. Comme la Cour l'a néanmoins exprimé à maintes reprises, cette appréciation, en réalité, appartient aux seules parties au litige : c'est à elles de juger si un document appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier. De même, peu importe l'effet réel de la note en cause sur les juges de la cour d'appel de Porto (Nideröst-Huber précité, p. 108, §§ 27 et 29).

35.  Si l'on peut concevoir des situations exceptionnelles dans lesquelles certaines pièces du dossier, en raison par exemple de leur caractère confidentiel ou lié à la sécurité de l'Etat, ne seraient pas connues des parties, d'où l'expression « en principe » de l'arrêt Lobo Machado mise en exergue par le Gouvernement, tel n'est certainement pas le cas d'une note telle que celle présentée en l'espèce par le juge du tribunal de première instance devant la juridiction de recours.

36.  En l'espèce, le respect du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, exigeait que les requérants fussent informés de l'envoi de la note en question et qu'ils eussent la possibilité́ de la commenter. Tel n'ayant pas été le cas, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

38.  Les requérants réclament 5 000 EUR au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils demandent par ailleurs la somme de 10 000 EUR pour le préjudice moral.

39.  Le Gouvernement s'oppose à ces demandes.

40.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime par ailleurs que le constat d'une violation de l'article 6 § 1 fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par les requérants.

B.  Frais et dépens

41.  Les requérants demandent également 2 450 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils réclament par ailleurs, sans donner d'autres précisions, le remboursement des frais de justice qu'ils ont dû verser devant les juridictions internes.

42.  Le Gouvernement observe que les frais réclamés ne se trouvent étayés par aucun justificatif.

43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que les requérants ont formulé leur demande sans produire de justificatifs à l'appui de leurs prétentions (c.f. Adamiak c. Pologne, no 20758/03, § 49, 28 novembre 2006). Dès lors, il n'y a pas lieu de leur allouer une somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé F. Tulkens
 Greffière Présidente