QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE AMURCHANIAN c. POLOGNE

 

 

(Requête no 8174/02)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

19 juin 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

19/09/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Amurchanian c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Sir Nicolas Bratza, président,
 MM. J. Casadevall,
  G. Bonello,
  K. Traja,
  S. Pavlovschi,
  L. Garlicki,
 Mme L. Mijović, juges,
et de Mme F. Aracı, Greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8174/02) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante arménienne, Mme Alward Amurchanian (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.   La requérante est représentée par Me Monika Gąsiorowska, avocate à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 6 octobre 2005, la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 3 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

4.  Le 28 septembre 2006, le président de la chambre a décidé, en vertu de l'article 54 § 2 c) du règlement de la Cour, d'inviter le Gouvernement à lui présenter des observations complémentaires sur le grief tiré de l'article 6 de la Convention.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  La requérante est née en 1953 et réside à Łomianki.

6.  Arrêtée le 4 août 2000, elle fut placée en détention provisoire le 6 août 2000, dans la mesure où elle était soupçonnée d'appartenir à une association de malfaiteurs qui rançonnaient – en se servant d'armes à feu – des commerçants.

7.  Le juge motiva sa décision en soulignant notamment la complexité de l'affaire qui résultait, entre autres, du fait que la procédure avait trait à un crime organisé. Le juge releva par ailleurs qu'il était très probable que la requérante, en cas de libération, tenterait d'entraver le bon déroulement de la procédure ou bien même de se soustraire à la justice en quittant le pays, étant donné qu'elle n'était pas établie de façon permanente en Pologne.

8.  Le 11 octobre 2000, statuant sur la prolongation de la détention, le juge mit de nouveau l'accent sur la complexité de l'affaire qui exigeait, dans le cadre de l'instruction, vingt-sept auditions de témoins et dix interrogatoires de prévenus. Des confrontations des coaccusés avaient également été indispensables. Des expertises des spécialistes furent recueillies. L'instruction exigea par ailleurs l'assistance constante d'un traducteur assurant la traduction vers la langue arménienne et russe.

9.  Le 13 mars 2001, le procureur déposa auprès du tribunal régional l'acte d'accusation dirigé à l'encontre de six accusés et leur reprochant vingt-neuf infractions. Il requit l'audition de dix-sept témoins supplémentaires et une nouvelle audition de quatre témoins déjà interrogés lors de l'instruction.

10.  Par décision du 21 mars 2001, confirmée en appel, le 5 avril 2001, la détention de la requérante fut prolongée jusqu'au 29 août 2001, en raison de la nécessité d'assurer le bon déroulement de la procédure.

11.  Le 25 juin 2001, lors de l'audition devant le tribunal de district, les accusés demandèrent à ce qu'un nouveau traducteur soit nommé et que certaines auditions soient recommencées. Dès lors, l'audience fut reportée au 8 août 2001.

12.  Le 23 août 2001, le tribunal de district prolongea la détention, en raison de la nécessité d'auditionner de nouveaux témoins.

13.  Lors de l'audition du 23 janvier 2002, la détention fut prolongée jusqu'au 29 mars 2002, au motif qu'un accusé devait encore être entendu et que la requérante pourrait tenter d'influencer son témoignage si elle était libérée.

14.  Par une décision prononcée le 5 mars 2002, la requérante fut condamnée à une peine de sept ans de réclusion criminelle. Le 12 août 2002, la cour d'appel infirma cette décision et renvoya l'affaire pour réexamen.

15.   Dans les décisions postérieures de prolongation de la détention, les juges mirent l'accent essentiellement sur le fait qu'au vu des moyens de preuve rassemblés il était très probable que l'intéressée eût été l'auteur des faits reprochés. En outre, ayant pris en compte l'absence de domicile fixe en Pologne ainsi que la sévérité de la peine encourue par la requérante, les juges estimèrent que le risque de fuite était toujours réel.

16.   Au cours des années 2002 à 2004, la détention de l'intéressée fut prolongée cinq fois. Vingt-quatre auditions eurent lieu. La complexité de l'affaire, la persistance du risque de fuite de la requérante ainsi que la gravité de la peine encourue furent cités en tant que motifs justifiant la prolongation de la mesure.

17.  Le 30 août 2004, le tribunal régional condamna la requérante à une peine de six ans et six mois d'emprisonnement. La motivation de cette sentence fut communiquée à la requérante neuf mois plus tard. L'intéressée interjeta appel.

18. Le 31 mai 2005, le tribunal régional rejeta, pour défaut de fondement, le recours formé par la requérante basé sur la loi de 2004, qui permet aux justiciables de contester la durée excessive des procédures judicaires. Les juges considérèrent que la spécificité de l'infraction reprochée à l'intéressée, qui avait trait à un crime organisé, et le grand nombre de prévenus ainsi qu'une documentation volumineuse et une nécessité de traduire de nombreuses pièces du dossier vers la langue arménienne et russe rendaient l'affaire complexe et étaient des facteurs justifiant la prolongation de la procédure.

19.  Le 5 août 2005, le tribunal régional accueillit la demande de l'intéressée et mit fin à sa détention provisoire.

20.  Le 6 septembre 2005, la cour d'appel infirma la décision du tribunal régional condamnant la requérante à une peine de six ans et six mois d'emprisonnement et renvoya l'affaire pour réexamen.

21.  Il résulte de la documentation disponible à la Cour que l'affaire est pendante.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

22.  La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »

A.  Sur la recevabilité

23.  Le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire d'irrecevabilité de ce grief.

24.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

  1. Sur le fond

1 La période à prendre en considération

 

25.  La Cour considère que la détention provisoire de l'intéressée s'étend du 6 août 2000, date du placement de la requérante en détention, au 5 mars 2002, date de la condamnation en première instance, et du 12 août 2002, date de l'infirmation de cette décision, au 30 août 2004, date de la condamnation de la requérante à une peine de six ans et six mois d'emprisonnement par la juridiction de renvoi. La durée totale de la détention de la requérante a été dès lors de trois années et sept mois environ.

 

2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire

 

26.  Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé.

27.  A titre liminaire, le Gouvernement met l'accent sur la nature des infractions commises par la requérante, qui avaient trait à la délinquance organisée. Il souligne qu'en Pologne le nombre de procédures pénales concernant les groupes organisés est considérable et qu'il continue de croître. Il attire l'attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d'affaires et qui les complexifient, ce qui est le cas en l'espèce.

28.  Le Gouvernement souligne par ailleurs le caractère particulier de l'affaire, dans la mesure où elle a impliqué des citoyens étrangers. La nécessité d'assurer une traduction toute au long des investigations aurait été, indépendamment de la volonté du Gouvernement, un facteur qui a contribué à prolonger la durée de la procédure et, en conséquence, la prorogation de la détention provisoire de l'intéressée.

29.  Le Gouvernement estime que la prolongation de la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont fourni à chaque fois des explications particulièrement détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire.

30.  Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que la requérante avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. Selon le Gouvernement, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois en liberté l'intéressée tenterait de se soustraire à la justice et d'entraver le bon déroulement de la procédure.

31.  La requérante allègue dans un premier temps l'absence de motifs nécessitant le prolongement de l'application de la mesure privative de liberté à son encontre, dans la mesure où elle n'a jamais tenté de se soustraire à la justice.

32.  Elle prétend également que les décisions prolongeant sa détention n'étaient pas suffisamment motivées, le juge ayant à chaque fois repris les mêmes arguments.

33.  L'intéressée souligne par ailleurs l'absence de diligence des autorités eu égard aux retards dans la procédure. Elle fait notamment remarquer qu'elle a attendu neuf mois pour se voir délivrer la motivation du jugement rendu le 30 août 2004 dans son affaire.

34.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

35.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).

36.  La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque de fuite et d'entrave à la bonne marche de la justice.

37.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (trois ans et sept mois environ) se justifiait au regard de l'article 5 § 3.

38.  La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération de la requérante et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. Elle observe de surcroît que, tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue en conséquence de la nature des infractions reprochées à l'intéressée.

39.  La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78).

40.  La Cour note par ailleurs que le fait que la procédure en l'occurrence avait trait à un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues. Ceci ne saurait toutefois justifier une détention provisoire d'une durée de trois années et de sept mois (voir Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40).

41.  Aussi la Cour conclut-elle que, bien que l'affaire en soi ait revêtu une certaine complexité, les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention de la requérante pendant la période en question.

42.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

 

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

43.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

44.  La Cour note que la période à considérer a débuté le 4 août 2000. L'affaire a fait l'objet d'un examen devant deux instances et est toujours pendante après le dernier renvoi. Sa durée est donc de six ans et de sept mois.

A. Sur la recevabilité

45.  Le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire.

46.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

47.  La Cour note en particulier que la requérante avait fait usage de la voie de recours basée sur la loi de 2004 qui permet aux justiciables de contester la durée excessive des procédures judiciaires et qu'en l'occurrence cette voie de recours s'était avérée ineffective.

48.  Il convient donc de déclarer la requête recevable.

 

B. Sur le fond

              

49.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre. Elle conteste la décision du 31 mai 2005, rejetant son action engagée sur la base de la loi de 2004, permettant de contester la durée excessive d'une procédure.

50.  La procédure dont la durée fait l'objet de contestation est pendante depuis le 4 août 2000.

51.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir notamment Czech c. Pologne, no49034/99, § 44, 15 novembre 2005 ; Wojda c. Pologne, no35233/00, § 9, 8 novembre 2005).

52.  La Cour note que l'examen de la durée de la procédure dans la présente affaire a fait l'objet d'une analyse par la juridiction interne. Les juges relevèrent l'absence de motifs propres à les amener à constater une durée excessive de la procédure au vu du caractère complexe de l'affaire.

53.  La Cour constate que l'affaire se caractérisait effectivement par un dégrée de complexité élevé. Ayant trait à un crime organisé, elle impliquait un grand nombre de prévenus et de témoins et requérait des investigations multiples. La nécessité d'assurer constamment la traduction des pièces du dossier vers l'arménien et le russe constitue par ailleurs un facteur à prendre en considération pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure en question.

54.  Toutefois, la Cour note que l'affaire est pendante depuis le 4 août 2000, soit depuis plus de six ans. En conséquence, les arguments invoqués par le Gouvernement et par la juridiction interne lors de l'examen de la durée, bien que pouvant justifier un certain prolongement de la procédure, ne saurait être considérés comme suffisants dans le cas d'espèce.

55.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Czech, Wojda précités).

56.   Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée de la procédure en l'espèce.

57.  Partant, il y a eu la violation de l'article 6 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

58.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

59.  La requérante réclame 50 000 PLN (12 500 euros environ).

60.  Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu'en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.

61.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

62.  La requérante, qui a bénéficié d'une aide judiciaire du Conseil de l'Europe, ne présente aucune demande de remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.   Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; cette somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement.

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Fatoş Aracı Nicolas Bratza
 Greffière adjointe Président