PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE GOROU c. GRÈCE (No 2)

 

 

(Requête no 12686/03)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

20/03/2009

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Gorou c. Grèce (no 2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. L. Loucaides, président,
  C.L. Rozakis,
 Mme N. Vajić,
 M. A. Kovler,
 Mme E. Steiner,
 MM. D. Spielmann,
  S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12686/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anthi Gorou (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me H. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3.  La requérante se plaignait en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’équité et de la durée de la procédure menée à la suite du dépôt par elle d’une plainte au pénal.

4.  Par une décision du 14 février 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

5.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  La requérante est fonctionnaire au sein du ministère de l’Education nationale. Le 2 juin 1998, elle déposa une plainte avec constitution de partie civile sans demande de réparation contre S.M. pour faux témoignage et diffamation. S.M., fonctionnaire au sein du même ministère, est le supérieur hiérarchique de la requérante. Cette dernière alléguait en particulier que, dans le cadre d’une enquête administrative ouverte contre elle, S.M. avait déclaré qu’elle ne respectait pas les horaires de travail et qu’elle ne s’entendait pas bien avec ses collègues.

7.  L’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes eut lieu le 26 septembre 2001, date à laquelle la requérante réitéra sa constitution de partie civile et exposa ses arguments. Le même jour, le tribunal correctionnel d’Athènes relaxa S.M. des chefs d’accusation, estimant que les allégations de la requérante n’étaient pas étayées. En particulier, après avoir examiné tous les éléments de preuve, il considéra que les propos incriminés étaient véridiques et que l’accusé n’avait pas eu l’intention de diffamer ou d’insulter la requérante (jugement no 74941/2001).

8.  Le 5 août 2002, ce jugement fut mis au net et enregistré dans le registre du tribunal correctionnel.

9.  Le 24 septembre 2002, la requérante demanda au procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre le jugement no 74941/2001 du tribunal correctionnel d’Athènes. Elle alléguait, en particulier, que celui-ci n’était pas suffisamment motivé.

10.  Le 27 septembre 2002, le procureur près la Cour de cassation débouta la requérante, portant sur la requête même de l’intéressée la mention manuscrite suivante : « il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé ».

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

11.  Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes :

Article 139

« Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...).

(...)

Même en l’absence de disposition spéciale l’exigeant, tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, qu’ils soient définitifs ou incidents ou que la décision à prendre relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi ».

Article 505 § 2

« Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l’article 479 § 2 (...) »

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12.  La requérante considère que la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta sa demande d’introduction d’un pourvoi en cassation n’était pas suffisamment motivée. Elle se plaint par ailleurs de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation

13.  La requérante affirme que, selon la pratique constante du droit interne, la partie civile peut se pourvoir en cassation par l’intermédiaire du procureur près la Cour de cassation. Selon elle, lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au justiciable, l’Etat a l’obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l’article 6. Or, en l’occurrence, l’absence totale de motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation n’aurait guère permis de vérifier que celle-ci n’était pas entachée d’abus ou d’arbitraire.

14.  Le Gouvernement argue que la tâche du procureur se limite à représenter l’intérêt public et social dans le cadre d’une procédure pénale. Il ajoute que la décision sur l’opportunité de faire droit à la demande de la requérante tendant à l’introduction d’un pourvoi en cassation relevait exclusivement du pouvoir discrétionnaire du procureur.

15.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999I). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27 ; Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42).

16.  En l’occurrence, la Cour constate que le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante, qui l’invitait à se pourvoir en cassation contre le jugement no 74941/2001, par quelques mots écrits sur la requête même. Pour vérifier si cette motivation peut passer pour suffisante, la Cour doit prendre en compte, entre autres, la nature du présent litige. A cet égard, elle note que l’affaire ne soulevait pas de questions compliquées. Il s’agissait, en effet, de déterminer si les propos du supérieur hiérarchique de la requérante au sujet du comportement professionnel de cette dernière pouvaient ou non être qualifiés de diffamatoires. Or, par son jugement no 74941/2001, le tribunal correctionnel d’Athènes considéra que les allégations incriminées étaient fondées et que l’accusé n’avait pas eu l’intention de diffamer ou d’insulter la requérante. Considérant que cette décision n’était pas suffisamment motivée, la requérante tenta de se pourvoir en cassation, par le truchement du procureur près la Cour de cassation.

17.  Eu égard aux circonstances décrites ci-dessus, et notamment au caractère simple du litige et aux conclusions claires du tribunal correctionnel, la Cour estime qu’il serait déraisonnable de juger que le procureur aurait dû exposer de manière longue et détaillée les raisons pour lesquelles il n’estimait pas opportun en l’occurrence de former un pourvoi en cassation contre cette décision. Elle considère en effet que par sa phrase « il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé » le procureur a confirmé la décision rendue par le tribunal correctionnel après un examen complet de l’affaire, en en faisant siens les motifs (García Ruiz c. Espagne, loc.cit.). Rien ne permet de juger qu’une motivation plus étayée eût été souhaitable.

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

B.  Sur la durée de la procédure

18.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention.

19.  Le Gouvernement soutient quant à lui que les instances judiciaires saisies ont statué dans des délais raisonnables.

20.  La période à considérer a débuté le 2 juin 1998, date à laquelle la requérante a déposé sa plainte devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes, et elle a pris fin le 27 septembre 2002, date à laquelle le procureur près la Cour de cassation a rejeté sa demande d’introduction d’un pourvoi. Elle s’est donc étalée sur quatre ans et plus de trois mois, pour un degré de juridiction.

21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes et l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

22.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et y a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, §§ 17-18 et 28-30, CEDH 2005X (extraits)).

23.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure litigieuse a connu une durée excessive ne répondant pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  La requérante réclame 17 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

26.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.

27.  La Cour estime que la requérante a subi, à raison de la durée excessive de la procédure, un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B.  Frais et dépens

28.  La requérante demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Elle produit deux factures, d’un montant total de 2 300 EUR, pour les honoraires qu’elle a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.

29.  Le Gouvernement estime que les prétentions de la requérante sont excessives.

30.   La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 2 300 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C.  Intérêts moratoires

31.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’équité de la procédure ;

 

2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;

 

3.  Dit, à l’unanimité,

a)  que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour le dommage moral et 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Loukis Loucaides
 Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente du juge Spielmann, à laquelle se rallient les juges Vajić et Kovler.

L.L.
S.N.


OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SPIELMANN, A LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES VAJIĆ ET KOVLER

1.  Je ne partage pas le point de vue de la majorité selon lequel l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé pour ce qui est de la motivation de la décision du procureur près de la Cour de cassation.

2.  Il échet de rappeler que la requérante intenta une action en diffamation et que le tribunal correctionnel, dans son jugement no 74941/2001 du 26 septembre 2001, considéra que les propos incriminés étaient véridiques et que l’accusé n’avait pas eu l’intention de diffamer ou d’insulter la requérante. Celle-ci demanda au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre ce jugement. Elle alléguait, en particulier, que celui-ci n’était pas suffisamment motivé. Le procureur près la Cour de cassation débouta la requérante. Sur la requête même de l’intéressée il porta la mention manuscrite suivante : « il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé ».

3.  La question que la requérante voulait soumettre à la censure de la Cour de cassation était une question de pur droit : celle de savoir si le jugement était suffisamment motivé.

4.  En droit grec, l’exercice du pourvoi en cassation dépend du pouvoir discrétionnaire du procureur près de la Cour de cassation. Celui-ci opère dès lors le rôle d’un filtre de l’accès à la Cour de cassation.

5.  Il découle de l’article 139 du code de procédure pénale (voir le paragraphe 11 de l’arrêt) que le procureur était censé répondre de manière motivée à la demande de la requérante.

6.  En l’espèce, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante sans véritablement motiver sa décision. En effet, le rejet fut formulé en quelques mots manuscrits apposés sur la requête même de la requérante. Les mots « il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé » signifient tout simplement que « l’affaire de la requérante est sans aucun mérite ».

7.  Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p 20, § 61) et les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999I). L’étendue de cette obligation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29 ; Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303B, pp. 29-30, § 27 ; Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998I, p. 60, § 42).

8.  Il est vrai que, dans le cas d’espèce, le grief présenté par la requérante au titre de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas tiré de l’absence de


motivation d’une décision émanant d’une juridiction. Il est vrai également qu’un procureur n’est pas lié par les mêmes obligations, pour ce qui est de la motivation des décisions qu’il doit prendre, que celles incombant aux magistrats du siège.

9.  Toutefois, la Cour a déjà eu l’occasion de sanctionner la pratique consistant pour les procureurs en Grèce à rejeter par des notes manuscrites laconiques les demandes qui leur sont soumises par les intéressés (voir, mutatis mutandis, Gorou c. Grèce (no 4), no 9747/04, 11 janvier 2007).

Ainsi, dans l’affaire Gorou c. Grèce (no 4) précitée, elle s’est exprimée comme suit :

« 22. (...) La Cour note que le procureur représente essentiellement les intérêts de la société dans le procès pénal (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318B, p. 48, § 56). De surcroît, il ressort clairement de l’article 24 du code d’organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires (voir ci-dessus, paragraphe 13) que le procureur jouit des garanties d’indépendance tant à l’égard de l’exécutif qu’à l’égard des parties au litige. En outre, pour ce qui est de la présente affaire, répondre à la demande de la requérante ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire du procureur près la Cour de cassation. Bien au contraire, selon l’article 139 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, paragraphe 14), celui-ci était censé y répondre de manière motivée ».

10.  J’estime dès lors que l’absence de motivation particulière quant aux raisons justifiant la conclusion que la demande de la requérante ne soulevait aucun moyen légal et bien fondé était susceptible d’entacher la décision du procureur d’arbitraire, eu égard notamment à son caractère déterminant quant au droit pour la requérante de se pourvoir en cassation.

11.  En conséquence, j’estime que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé sur ce point.