DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GIANVITO c. ITALIE

 

 

(Requête no 27654/03)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

12 juin 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/09/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Gianvito c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  I. Cabral Barreto,
  V. Zagrebelsky,
 Mmes A. Mularoni,
  D. Jočienė,
 M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27654/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Filippo Gianvito (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes Alessandro Ferrara et Massimiliano Ricciardi, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.

3.  Le 20 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1964 et réside à Torrecuso (Bénévent).

5.  Par un jugement déposé le 11 juillet 1996, le tribunal de Bénévent déclara la faillite du requérant et fixa au 12 mars 1997 l'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite.

6.  A cette date, l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire.

7.  Le 12 juillet 2000, le syndic déposa le projet de répartition finale de l'actif de la faillite.

8.  Par une décision déposée le 24 octobre 2000, le tribunal déclara la procédure close pour répartition finale de l'actif de la faillite.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

9.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

10.  Le requérant dénonce le fait que, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il n'a pas pu exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il se plaint de ce que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.

11.  La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l'angle de l'article 8 de la Convention, quant au droit du requérant au respect de sa vie privée (voir, pari beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62). Cet article est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

A.  Sur la recevabilité

12.  Le requérant soutient que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement, contrairement à l'article 38 du règlement de la Cour.

13.  La Cour relève avoir fixé au 13 octobre 2005 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement et que celles-ci ont été envoyées le 5 octobre 2005.

14.  La Cour observe ensuite que les incapacités dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis ne cessent qu'une fois obtenu l'effacement de cette inscription (voir, parmi beaucoup d'autres, Vitiello c. Italie, précité, § 58).

15.  Cet effacement a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d'exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par la personne déclarée en faillite ayant fait preuve d'une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans après la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).

16.  La Cour constate que, dans le cas d'espèce, la procédure de faillite a été close le 24 octobre 2000 et que le requérant aurait pu donc demander sa réhabilitation à partir du 24 octobre 2005.

Elle estime toutefois que cette circonstance ne saurait pas porter atteinte à la recevabilité de la présente affaire, étant donné que l'ensemble des incapacités dérivant de l'inscription du nom du requérant dans le registre entraîne en soi une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Minicozzi c. Italie, no 7774/02, 24 mai 2006 et Vitiello c. Italie, précité, § 60, ainsi que P.G. c. Italie, no 22716/93, rapport de la Commission du 26 juin 1996).

17.  La Cour constate donc que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

18.  La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnels sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.

19.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, pari beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).

20.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

21.  Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, quant au droit d'accès à un tribunal, et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité d'introduire un recours afin de se plaindre des incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite et auxquelles il est soumis jusqu'à l'obtention de la réhabilitation. Ces articles sont ainsi libellés :

Article 6 § 1 de la Convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

Article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour note d'emblée que, dans l'arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a constaté la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. Elle estime donc que le grief soulevé par le requérant doit être également examiné uniquement sous l'angle de cette disposition.

23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

24.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).

25.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

26.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

28.  Le requérant présente une expertise chiffrant à 95 013,6 euros (EUR) le préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme correspond au salaire minimum (pensione sociale) que le requérant aurait reçu à partir de sa déclaration de faillite. Le requérant réclame aussi 150 000 EUR au titre du préjudice moral.

29.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.

30.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, les constats de violations figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

31.  Le requérant demande également 21 568,8 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 2 141,95 EUR pour les frais d'expertise.

32.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.

33.  La Cour constate que le requérant a reçu 850 EUR du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Déduction faite de ce chiffre et eu égard à l'activité déployée par ses représentants, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant la somme de 1 150 EUR pour frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 150 EUR (mille cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé F. Tulkens
 Greffière Présidente