DEUXIÈME SECTION
(Requête no 19321/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pititto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19321/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mario Pititto (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par M. B. Nascimbene et Me S. Mori, avocats à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le requérant alléguait que sa condamnation par contumace s’analysait en un déni de justice.
4. Par une décision du 7 juin 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1945 et est actuellement détenu au pénitencier de Milan.
A. La procédure pénale no 277/97 devant la quatrième section du tribunal de Milan
7. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour trafic international de stupéfiants.
8. Par une ordonnance du 13 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1996, le juge des investigations préliminaires (« GIP ») de Milan ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Cependant, cette ordonnance ne fut pas exécutée car le requérant était devenu introuvable auprès de ses deux lieux de résidence à Milan (6, rue degli Etruschi) et à Cozzo (5, rue Mortara).
9. En particulier, le 21 novembre 1996, lors d’une visite au domicile de Cozzo, la police constata que le requérant était introuvable depuis environ deux ans et que l’immeuble était en état d’abandon. Mme B., concubine du requérant, avait déménagé le mobilier le 18 novembre 1996 ; elle avait chargé un voisin de donner à manger à deux chiens, mais n’avait pas laissé d’adresse. Une perquisition avait été effectuée le 19 septembre 1995 ; depuis lors, personne n’avait habité l’immeuble, qui avait été mis en vente.
10. De plus, le 14 septembre 1995, la police avait également perquisitionné, en présence de Mme B., la demeure du requérant à Milan. De l’argent comptant, des bijoux et d’autres biens avaient été saisis.
11. De ce fait, les autorités italiennes estimèrent que le requérant s’était volontairement soustrait à la justice et le déclarèrent « en fuite » (latitante). Aucun document contenant cette déclaration n’a été trouvé au dossier de la procédure pénale litigieuse. Il ressort cependant d’une note du président du tribunal de Milan que la circonstance de l’adoption de la déclaration de fuite ne saurait être mise en doute. Dans l’impossibilité de notifier au requérant l’invitation de nommer un défenseur de son choix, les autorités italiennes nommèrent un avocat d’office, qui fut informé du renvoi en jugement de son client et de la date des débats devant la quatrième section du tribunal de Milan. Le dossier se vit attribuer le no 227/97.
12. Ledit avocat participa aux débats. Le requérant était absent.
13. A une date non précisée, le défenseur d’un coïnculpé du requérant demanda que la procédure no 227/97 fût jointe à celle no 1946/96, concernant elle aussi des accusations de trafic de stupéfiants et qui était à cette époque pendante en première instance (voir paragraphes 30-34 ci-après). Le 18 mars 1997, le président du tribunal de Milan décida que cette demande devait être examinée par la huitième section dudit tribunal, devant laquelle était pendante la procédure pénale no 1946/96.
14. Le dossier de la procédure no 227/97 fut transmis à la huitième section du tribunal. Le 11 avril 1997, cette dernière rejeta la demande de jonction des procédures.
15. Dans le cadre de la procédure no 1946/96, le requérant était représenté par deux défenseurs de son choix, Mes Bertolozzi et Giraldi (voir paragraphe 34 ci-après). Ceux-ci n’étaient pas présents à l’audience du 11 avril 1997 et furent remplacés par un avocat commis d’office. Le procès-verbal de l’audience, indiquant le rejet de la demande de jonction avec la procédure no 227/97, fut versé au dossier de la procédure no 1946/96. Les avocats nommés par le requérant y eurent partant accès.
16. Le 18 juin 1997, Me Giraldi adressa un téléfax au greffe de la quatrième section du tribunal de Milan. Se qualifiant comme étant le défenseur du requérant, il indiqua qu’il n’aurait pas participé à une audience car il adhérait à une grève des avocats. La quatrième section du tribunal prit acte que Me Giraldi n’était pas le défenseur du requérant dans le cadre de la procédure no 227/97. Dès lors, il n’y avait pas lieu à se prononcer quant au contenu de son téléfax.
17. Par un jugement du 14 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1998, la quatrième section du tribunal de Milan, agissant dans le cadre de la procédure no 227/97, condamna le requérant à vingt et un ans d’emprisonnement et à 100 millions lires (environ 51 645,68 euros – EUR) d’amende.
18. L’avocat d’office du requérant fut informé du dépôt au greffe du jugement du tribunal. Il interjeta appel au nom du requérant et de deux de ses coïnculpés.
19. Par un arrêt du 10 mai 1999, la cour d’appel de Milan déclara l’appel du requérant et de ses deux coïnculpés irrecevable. Elle observa qu’aux termes de l’article 571 § 3 du code de procédure pénale (« CPP »), tel qu’en vigueur à l’époque des faits, un avocat d’office souhaitant interjeter appel contre un jugement rendu par contumace devait produire une procuration ad hoc signée par ses clients. Or, une telle procuration n’était pas présente en l’espèce.
20. La condamnation du requérant acquit l’autorité de la chose jugée le 17 juillet 1999.
B. L’arrestation du requérant en Espagne et son extradition vers l’Italie
21. Le 3 juillet 2000, le requérant fut arrêté en Espagne, en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le parquet de Milan le 4 octobre 1999. Il fut placé sous écrou extraditionnel.
22. Le 4 juillet 2000, les autorités espagnoles, confirmant l’arrestation du requérant, demandèrent aux autorités italiennes de plus amples informations quant à sa condamnation.
23. Le 9 août 2000, le ministre italien de la Justice demanda l’extradition du requérant et envoya les documents concernant la procédure pénale menée en Italie contre ce dernier. L’intéressé s’opposa à la demande d’extradition et affirma n’avoir jamais eu connaissance de la procédure entamée contre lui.
24. A la demande de l’Audiencia National espagnole, le 10 janvier 2001 le parquet de Milan précisa que le requérant pouvait demander, aux sens de l’article 175 du CPP, la réouverture du délai pour interjeter appel contre le jugement du tribunal de Milan.
25. Le 20 juillet 2001, le requérant fut extradé de l’Espagne vers l’Italie, où il fut incarcéré en exécution du jugement du 14 juillet 1998.
C. Les recours tentés par le requérant pour obtenir la réouverture de son procès
26. Le 30 juillet 2001, le requérant introduisit devant la cour d’appel de Milan une demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini) aux termes de l’article 175 du CPP.
27. Par une ordonnance du 10 septembre 2001, la cour d’appel de Milan rejeta cette demande.
28. Elle observa que la date de la première audience et le jugement litigieux avaient été, à juste titre, notifiés à l’avocat d’office, car le requérant avait omis, comme le voulait la loi italienne, de communiquer aux autorités son adresse et s’était volontairement soustrait à la justice. De plus, la demande en relèvement de forclusion du requérant était tardive, ayant été introduite après expiration du délai de dix jours à partir de la date à laquelle l’accusé avait eu connaissance officielle de sa condamnation (article 175 § 3 du CPP). Le point de départ dudit délai fut fixé au 3 juillet 2000, date de l’arrestation et du placement du requérant sous écrou extraditionnel.
29. Le requérant se pourvut en cassation, mais il fut débouté par un arrêt du 30 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 2002.
D. La procédure pénale no 1949/96 devant la huitième section du tribunal de Milan
30. Devant la Cour, le Gouvernement a produit certains actes d’une autre procédure pénale (no 1946/96), ouverte contre le requérant et deux de ses coïnculpés dans la procédure no 227/97 par le parquet de Padoue.
31. Dans le cadre de la procédure no 1946/96, le 12 septembre 1995, le GIP de Padoue avait ordonné le placement en détention provisoire du requérant. Cette ordonnance n’avait pas pu être exécutée car l’intéressé était introuvable. Il fut déclaré en fuite.
32. Le 18 octobre 1995, le parquet de Padoue transmit au parquet de Milan certains actes de la procédure, concernant le requérant et ses deux coïnculpés.
33. Le 21 novembre 1995, le requérant adressa au parquet de Milan un télégramme dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Moi soussigné Pititto Mario nomme en tant que défenseur de mon choix Maître M. Bertolazzi du barreau de Milan. J’élis domicile auprès du cabinet de celui-ci sis à Milan rue L. Palazzi no 19.
Pititto Mario
Expéditeur :
Pititto Mario
Rue Degli Etruschi 6
Milan. »
34. L’autorité judiciaire de Milan étant compétente à examiner la situation du requérant, le 30 janvier 1996 ce dernier fut renvoyé en jugement devant la huitième section du tribunal de cette même ville. Au cours des débats, il fut représenté par deux avocats de son choix, Mes Bertolozzi et Giraldi. L’issue de cette procédure n’est pas connue.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. L’article 175 §§ 2 et 3 du CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l’époque de l’arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit :
« En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l’accusé n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement]. »
36. La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], no 56581/00, §§ 23-24, 1er mars 2006).
37. Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi no 60 de 2005, qui a converti en loi le décret-loi no 17 du 21 février 2005. La loi no 60 de 2005 a été publiée au journal officiel (Gazzetta ufficiale) no 94 du 23 avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant.
38. La loi no 60 de 2005 a modifié l’article 175 du CPP. Le nouveau texte de l’alinéa 2 de cette disposition est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle (effettiva conoscenza) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement (provvedimento) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
39. La loi no 60 de 2005 a en outre introduit, à l’article 175 du CPP, un alinéa 2bis, ainsi rédigé :
« La demande indiquée à l’alinéa 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l’accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
40. Le requérant considère que la procédure pénale no 227/97 dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
41. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
42. Le Gouvernement souligne que les actes de la procédure no 227/97 ont été notifiés à l’avocat d’office du requérant car ce dernier s’est volontairement soustrait à la justice et a été déclaré latitante. Pour parvenir à une telle conclusion, les autorités ont préalablement cherché le requérant. Son avocat d’office n’a par ailleurs excipé de la nullité de cette déclaration ni pendant la procédure de premier instance ni dans son acte d’appel.
43. Le Gouvernement note qu’à l’époque du procès litigieux (no 227/97), le requérant faisait également l’objet d’une autre procédure pénale (no 1946/96). Dans le cadre de celle-ci, il avait nommé deux avocats de son choix. Il ressort du dossier que les avocats en question avaient eu connaissance de l’existence de la procédure no 227/97 par suite du rejet d’une demande de jonction présentée par le défenseur d’un coïnculpé (paragraphes 13-15 ci-dessus). Ceci est par ailleurs confirmé par le téléfax que Me Giraldi a envoyé aux juges de la quatrième section du tribunal de Milan (paragraphe 16 ci-dessus). De plus, la concubine du requérant était au courant que certaines perquisitions avaient été accomplies dans l’appartement de son compagnon. Le Gouvernement en déduit que le requérant devait avoir été mis au courant par sa concubine des accusations portées contre lui.
44. Le Gouvernement souligne que le système juridique italien prévoit, à l’article 175 du CPP, la possibilité de demander le relèvement de la forclusion. La simple négligence de l’accusé ne suffit pas pour refuser la réouverture du délai d’appel et il incombe au parquet de prouver le dol du condamné, sous forme de refus volontaire de connaître les actes de procédure. Le condamné, quant à lui, peut se borner à indiquer qu’il n’a pas eu connaissance de sa condamnation et à en exposer les raisons. Ce mécanisme serait conforme aux exigences de la Convention. De plus, en Italie un accusé ne pourrait jamais être privé de la défense « cruciale » d’un avocat.
45. En l’espèce, le requérant a introduit une demande en relèvement de forclusion, ce qui démontre qu’il avait connaissance des voies de recours qu’il pouvait tenter. Cette demande a été rejetée pour tardiveté. Or, le requérant avait eu connaissance de sa condamnation au plus tard le 3 juillet 2000, date de son arrestation et de son placement sous écrou extraditionnel en Espagne. A partir de ce moment, il aurait pu prendre contact avec un avocat italien afin de se renseigner quant aux démarches à suivre pour contester sa condamnation.
46. Le Gouvernement observe que dans l’affaire Sejdovic c. Italie, la Cour a rejeté une exception de non-épuisement fondée sur la non-utilisation du recours prévu à l’article 175 du CPP. Cependant, la Cour s’était référée à des circonstances exceptionnelles, telles que les difficultés linguistiques et la situation sociale, économique et culturelle de l’intéressé. Or, ces circonstances ne se retrouveraient pas dans la présente espèce, étant donné que le requérant est de langue maternelle italienne. De plus, l’intéressé aurait gardé des contacts étroits avec sa concubine. Enfin, les éventuelles difficultés financières du requérant auraient pu amener à l’octroi de l’assistance judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime que le délai de dix jours prévu à l’article 175 § 3 du CPP était suffisant.
47. Par ailleurs, de l’avis du Gouvernement, même si elle n’était pas tardive, la demande en relèvement de forclusion du requérant aurait pu être rejetée sur le fond. En effet, le parquet aurait pu démontrer que le requérant s’était volontairement soustrait à la justice.
48. A cet égard, le Gouvernement considère qu’il serait paradoxal d’imposer à l’État de ne pas poursuivre une personne ayant été suffisamment habile pour disparaître ou bien de tenir un procès par contumace parfaitement inutile, car une fois le condamné appréhendé, il serait nécessaire de le juger à nouveau. Si un long laps de temps s’écoule avant ce deuxième procès, il est fort probable que de nombreux éléments de preuve ne seront plus disponibles, ce qui obligerait les juridictions nationales soit à relaxer l’accusé, soit à donner lecture des actes d’instruction précédemment accomplis.
49. La simple absence d’une information officielle ne suffirait pas, à elle seule, à prouver la bonne foi d’un requérant ; encore faudrait-il que d’autres éléments démontrent l’existence d’une négligence de la part des autorités. De plus, il serait manifestement incompatible avec l’efficacité du système pénal d’estimer que même celui qui s’est sciemment soustrait à la justice n’a pas renoncé à comparaître et doit bénéficier d’un nouveau procès. S’il en était ainsi, l’accusé serait le seul arbitre de la validité de son propre procès et les coupables seraient placés dans une situation plus favorable que les innocents.
50. En l’espèce, même s’il est vrai qu’aucun document déclarant le requérant « en fuite » n’a été trouvé dans le dossier de la procédure no 227/97, plusieurs éléments démontreraient que depuis 1994 l’intéressé était introuvable auprès de ses deux domiciles de Milan et Cozzo. La police s’y était rendue à plusieurs reprises et avait constaté que les locaux étaient en état d’abandon et que le requérant n’y résidait plus depuis deux ans. D’autres documents permettraient en outre d’établir que le requérant vivait en clandestinité et avait essayé de faire perdre ses traces, donnant des indications erronées quant à sa résidence. En particulier, le 21 novembre 1995, le requérant avait envoyé un téléfax au parquet de Milan, où il avait faussement déclaré de résider à Milan, au 6, rue degli Etruschi (paragraphe 33 ci-dessus).
2. Le requérant
51. Le requérant allègue que le jugement du tribunal de Milan du 18 juillet 1998 a été prononcé à son insu, ce qui l’aurait empêché de se défendre devant la juridiction concernée. Il souligne avoir eu connaissance du jugement en question seulement le 20 juillet 2001, lorsque, après son extradition en Italie, les autorités italiennes lui ont notifié l’ordre d’exécution de sa condamnation. Le Gouvernement n’aurait pas fourni la preuve qu’avant cette date, il avait été informé des poursuites à son encontre. Dans le document du 4 juillet 2000, les autorités espagnoles ont seulement fait référence à un mandat d’arrêt international pour trafic de stupéfiants, sans indiquer clairement et d’une manière détaillée la procédure ayant abouti à la condamnation litigieuse.
52. Le requérant souligne également que le Gouvernement n’a produit aucun document contenant la déclaration selon laquelle il était « en fuite » ou « introuvable ». La circonstance que, dans la procédure no 1946/96, l’intéressé était représenté par deux avocats de son choix ne démontre pas qu’il avait également connaissance de la procédure no 227/97. Ces deux procédures ne concernaient pas les mêmes faits.
53. Le requérant fait en outre valoir que, à supposer même que le remède prévu par l’article 175 du CPP puisse être considéré en principe efficace, en l’espèce la cour d’appel de Milan et la Cour de cassation ont commis des erreurs de droit, le privant ainsi de la possibilité d’obtenir la réouverture du délai d’appel. Ces juridictions ont en effet fixé le point de départ du délai de dix jours prévu au paragraphe 3 de l’article 175 précité, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, au 3 juillet 2000 et non au 20 juillet 2001.
54. En tout état de cause, le délai de dix jours précité n’était pas suffisant. En juillet 2000, le requérant se trouvait en Espagne et pouvait difficilement contacter rapidement un avocat italien pour se renseigner quant aux démarches légales à suivre pour obtenir la réouverture de son procès, donnant en même temps des instructions détaillées à son conseil.
55. A ce propos, il faut souligner qu’aucun document notifié au requérant en Espagne ne mentionnait la possibilité d’introduire une demande en relèvement de forclusion. Rien ne permet de penser que l’intéressé ait été informé de l’existence de ce remède et du bref délai dans lequel celui-ci devait être tenté.
56. Le requérant souligne enfin que l’article 175 du CPP a été modifié en 2005 pour remédier aux défaillances structurelles du procès par contumace italien. La réforme de 2005 démontrerait que ses doléances sont bien fondées : en cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour introduire une demande en relèvement de forclusion commence à courir du moment où l’accusé est délivré aux autorités italiennes. Malheureusement, le requérant ne pourra pas se prévaloir des nouvelles dispositions, car, comme relevé par la Cour elle-même dans l’arrêt R.R. c. Italie (no 42191/02, § 60, 9 juin 2005) la loi no 60 de 2005 ne contient aucune disposition transitoire en faveur des condamnés par contumace qui ont déjà été extradés au moment de son entrée en vigueur.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l’exception de non-épuisement du Gouvernement
57. La Cour estime d’emblée que les allégations du Gouvernement selon lesquelles le requérant avait la possibilité d’introduire sa demande en relèvement de forclusion dans le délai prévu à cet effet et portant sur l’efficacité prétendue de ce remède s’analysent, en substance, en une exception de non-épuisement des voies de recours internes, qu’il convient d’examiner.
58. A cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car, dans le cas contraire, elle ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite (Craxi c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 juin 2001). Or, en l’espèce la demande en relèvement de forclusion du requérant a été rejetée pour tardiveté, ayant été introduite au-delà du délai légal de dix jours, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, et dont le point de départ a été fixé au moment de l’arrestation de l’intéressé en Espagne et de son placement sous écrou extraditionnel.
59. Il reste à déterminer si ce recours était accessible et efficace.
60. Dans l’affaire Sejdovic (arrêt précité, §§ 47-56 et 103-104), la Cour (Grande Chambre) a estimé qu’une demande en relèvement de forclusion au titre de l’article 175 §§ 2 et 3 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque de l’arrestation et de la détention sous écrou extraditionnel du requérant, était vouée à l’échec. En particulier, ce dernier aurait rencontré de sérieuses difficultés pour satisfaire à l’une des deux conditions légales préalables à l’octroi du relevé de la forclusion, à savoir prouver qu’il n’avait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure et qu’il n’avait pas essayé de se soustraire à la justice. De plus, la Cour a constaté qu’il pouvait y avoir une incertitude quant à la répartition de la charge de la preuve de cette condition préalable. Des doutes existaient donc quant au respect du droit du requérant de ne pas être obligé de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice.
61. Par ailleurs, l’utilisation du recours prévu à l’article 175 § 2 du CPP se heurtait à des obstacles objectifs. En effet, le condamné, qui aurait pu être considéré comme ayant eu une « connaissance effective du jugement » peu après son arrestation et son placement en détention sous écrou extraditionnel, ne disposait que de dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion. Rien dans le dossier ne donnait à penser qu’il avait été informé de la possibilité d’obtenir un nouveau délai d’appel ou du bref laps de temps imparti pour user d’un tel recours. La Cour a également tenu compte des difficultés qu’une personne détenue dans un pays étranger aurait rencontrées pour prendre rapidement contact avec un avocat versé en droit italien et pour lui donner des éléments de fait précis et des instructions détaillées.
62. La Cour considère que la situation du requérant dans la présente affaire est similaire à celle du requérant dans l’affaire Sejdovic et que rien ne permet de revenir sur les conclusions exposées ci-dessus. La Cour ne saurait par conséquent rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en raison de l’omission, par le requérant, d’utiliser le recours prévu à l’article 175 du CPP dans les dix jours à compter de son arrestation en Espagne le 3 juillet 2000. Le Gouvernement n’a pas soutenu qu’après le rejet de sa demande en relèvement de forclusion, le requérant aurait pu invoquer les dispositions plus favorables introduites par la loi no 60 de 2005 (voir, mutatis mutandis, Zunic c. Italie, no 14405/05, § 46, 21 décembre 2006).
63. Pour ce qui est, enfin, de l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’avocat d’office n’a excipé de l’irrégularité de la déclaration de fuite de son client ni au cours la procédure de première instance ni dans son acte d’appel, la Cour observe que le grief de l’intéressé ne porte pas sur l’illégitimité d’une telle déclaration, mais sur l’impossibilité d’obtenir la réouverture de la procédure ayant abouti à sa condamnation par contumace. En tout état cause, les démarches indiquées par le Gouvernement auraient dû être accomplies par l’avocat nommé d’office, un conseil avec lequel le requérant affirme n’avoir eu aucun contact. Compte tenu de l’affirmation de l’intéressé, selon laquelle il n’était pas au courant des poursuites entamées à sa charge à Milan, la Cour voit mal comment il aurait pu se plaindre de la déclaration de fuite au cours d’un procès dont il ignorait l’existence.
64. A la lumière de ce qui précède, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur le fond du grief
65. Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l’arrêt Sejdovic (voir arrêt précité, §§ 81-95).
66. Faisant application de ces principes dans le cas d’espèce, la Cour note que, dans la procédure no 227/97, l’ordonnance de placement en détention provisoire n’a pas pu être exécutée à l’encontre du requérant car celui-ci était introuvable (paragraphe 8 ci-dessus). Un avocat a été nommé d’office pour représenter le requérant. Les actes de la procédure, y compris l’arrêt de condamnation, furent notifiés à cet avocat. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été jugé par contumace et qu’avant son arrestation, il n’avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ni à la date de son procès.
67. Dès lors, se pose la question de savoir si, en l’absence de réception d’une notification officielle, le requérant peut être considéré comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice.
68. Dans les affaires précédentes de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu’aviser quelqu’un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé, et qu’une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 42, § 28, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 75, CEDH 2004-IV). La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l’accusé sache qu’une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l’accusation, mais qu’il n’a pas l’intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les autorités ou bien lorsqu’il parvient à échapper à une tentative d’arrestation (voir, notamment, Iavarazzo c. Italie (déc.), no 50489/99, 4 décembre 2001), ou encore lorsque sont portées à l’attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque qu’il a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui (Sejdovic précité, § 99).
69. Aux yeux de la Cour, de telles circonstances ne se trouvent pas établies en l’espèce. La simple absence de l’accusé à ses lieux de résidence ou la circonstance que deux avocats nommés par l’intéressé dans une autre procédure pénale distincte aient pu avoir accès à un document indiquant que la procédure mise en cause était pendante, ne sauraient suffire à cet égard (voir, mutatis mutandis, Zunic précité, § 60). La Cour ne saurait non plus spéculer sur les communications qui ont pu avoir lieu entre le requérant et Mme B.
70. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. Elle ne peut donc conclure qu’il a essayé de se dérober à la justice ou qu’il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l’audience.
71. Il reste à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d’obtenir un nouveau procès en sa présence. La Cour ne peut cependant que réitérer les observations qu’elle a déjà exposées au sujet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 57-64 ci-dessus). Elle rappelle ses conclusions selon lesquelles une demande en relèvement de forclusion ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès. Par ailleurs, tous les recours tentés par le requérant ont échoué. Le Gouvernement n’a pas soutenu devant la Cour que le requérant disposait d’autres moyens pour obtenir la réouverture du délai d’appel ou la tenue d’un nouveau procès.
72. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant – qui a été jugé par contumace et dont il n’a pas été démontré qu’il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu’il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s’est pas vu offrir la possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.
73. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
75. Le requérant précise que son intérêt premier est d’obtenir un nouveau procès. En même temps, il souligne avoir été détenu sans interruption depuis le 3 juillet 2000, ce qui lui a provoqué des intenses souffrances morales. Il demande 250 000 EUR de ce chef.
76. Selon le Gouvernement, la tenue d’un nouveau procès « est incompatible avec la satisfaction équitable ». Par ailleurs, la violation de l’article 6 de la Convention n’impliquerait pas que la condamnation du requérant était mal fondée et le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
77. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral souffert par le requérant (Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 20, § 48, F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 22, § 38, et Sejdovic précité, § 134).
78. La Cour rappelle que, dans des affaires dirigées contre la Turquie concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, elle a indiqué dans des arrêts de chambre qu’en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d’autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). Il convient également de noter qu’une position similaire a été adoptée dans des affaires contre l’Italie où le constat de violation des exigences d’équité posées par l’article 6 découlait d’une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi précité, § 86, R.R. c. Italie précité, § 76, et Zunic précité, § 74), au droit d’interroger les témoins à charge (Bracci précité, § 75), ou encore au droit à la défense et à la représentation effective par un avocat (Sannino c. Italie, no 30961/03, § 70, 27 avril 2006). La Grande Chambre a fait sienne l’approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, 12 mai 2005, et Sejdovic précité, §§ 125-126).
79. La Cour estime en conséquence que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan, loc. cit., et Sejdovic précité, §§ 126-127).
B. Frais et dépens
80. Le requérant allègue avoir dû faire face à des frais dans le cadre de la procédure espagnole d’extradition et des recours tentés en Italie pour obtenir le relèvement de la forclusion. Il n’est cependant pas en mesure de fournir des pièces justificatives à cet égard. Par ailleurs, si la Cour devait ordonner la tenue d’un nouveau procès, la défense du requérant dans le cadre de celui-ci coûterait, approximativement, 25 000 EUR.
81. Le requérant sollicite également le remboursement des frais exposés pour la procédure devant la Cour qui, selon une note de ses avocats, s’élèveraient à 35 460 EUR. Les avocats en question précisent avoir reçu 701 EUR au titre de l’assistance judiciaire.
82. Le Gouvernement relève que le requérant n’a fourni aucune preuve quant aux frais exposés au niveau interne, et que les dépenses pour la procédure devant la Cour sont influencées « par le montant démesuré et mal fondé du petitum ».
83. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
84. La Cour relève que le requérant, avant de s’adresser à elle, a dû faire face à une procédure d’extradition en Espagne dans le cadre de laquelle la question de la réouverture du procès a été évoquée. Il a également formé une demande en relèvement de forclusion est s’est pourvu en cassation contre la décision de rejet de celle-ci. La Cour admet par conséquent que l’intéressé a encouru des dépens pour des procédures qui étaient liées à la violation de la Convention et pour prévenir celle-ci dans l’ordre juridique interne (Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000, Sannino précité, § 75, et Sejdovic précité, § 137). Compte tenu des éléments en sa possession, et notamment de l’absence de pièces justificatives, ainsi que de sa pratique en la matière, elle considère comme raisonnable d’accorder au requérant à ce titre la somme forfaitaire de 2 000 EUR. En revanche, la Cour n’est pas appelée à spéculer sur le coût d’un éventuel nouveau procès.
85. La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle (35 460 EUR) et décide d’octroyer 5 000 EUR de ce chef, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à savoir 701 EUR.
86. Le montant total dû au requérant au titre des frais et dépens s’élève donc à 6 299 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception de non-épuisement du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 299 EUR (six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente