CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MURILLO ESPINOSA c. ESPAGNE
(Requête no 37938/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Murillo Espinosa c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37938/03) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Elena Murillo Espinosa (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par M. J.M. Ayllon Camacho, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ignacio Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3. Le 2 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1948 et réside à Saragosse.
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
6. Le 13 février 2000, le fils de la requérante, âgé de 30 ans, fut trouvé mort avec de nombreuses brûlures dans un quartier abandonné de la périphérie de la ville de Vallirana (Barcelone).
7. Le jour même, une procédure d'information judiciaire fut diligentée par le juge d'instruction no 2 de Sant Feliu de Llobregat (diligencias previas). Après la levée du corps, le juge ordonna une autopsie. Le 15 février 2000, les deux médecins légistes du ressort du Tribunal rédigèrent un rapport concluant au suicide de la victime :
« (...) il s'agit d'une mort violente, produite par la somme de deux facteurs, à savoir l'asphyxie et les brûlures. L'étiologie médico-légale des faits est compatible avec le suicide (...) ».
Les médecins attirèrent l'attention sur le caractère pessimiste de la victime, qui la nuit même des faits avait évoqué l'idée du suicide à ses amis proches, ceci à plusieurs reprises. Par ailleurs, le rapport fit également état de la délicate situation financière dans laquelle se trouvait le fils de la requérante.
8. Ces conclusions furent confirmées le 21 juin 2000 à la suite des résultats obtenus par l'Institut National de Toxicologie. Dans son rapport, celui-ci signala
« (...) l'absence de signes de lutte ainsi que d'éléments médicaux qui permettent de conclure à la participation d'un tiers dans les faits. (...) Par ailleurs, les brulures se trouvent notamment du côté gauche du corps, situation habituelle dans les cas de suicide, où la victime s'arrose elle-même avec sa main droite (...). Le taux élevé d'alcool dans le sang [1,34g/l] est également compatible avec la thèse du suicide, dans la mesure où il est très fréquent d'ingérer de fortes doses avant d'exécuter l'acte (...). Finalement, la coexistence de deux techniques pour parvenir au suicide [l'asphyxie et les brulures] répond au dénommé « suicide combiné ».
9. Convaincue que le décès de son fils était le résultat d'un acte criminel, la requérante sollicita que soit effectuée une deuxième autopsie par un médecin légiste de son choix. L'Audiencia Provincial de Barcelone accepta sa demande.
10. Parallèlement, le juge instructeur ordonna la poursuite de l'enquête et procéda à l'examen du réservoir à essence trouvé à côté du corps ainsi que d'une paire de gants. Aucune marque d'empreintes autres que celles du défunt ne fut décelée sur les objets examinés. Par ailleurs, trois amis proches de la victime déposèrent dans le cadre de l'enquête. Ils signalèrent ses considérables consommations d'alcool au cours de leurs sorties ainsi que ses fréquents commentaires sur l'idée du suicide et notamment lors de la soirée des faits.
11. Le 14 mai 2002, L.F.C., médecin légiste choisi par la requérante, présenta son rapport, lequel parvint aux conclusions suivantes :
« (...) La position dans laquelle le corps fut trouvé permet de conclure à une mort par étranglement et non pas à une asphyxie volontaire. (...) Les ongles de la victime présentent des égratignures donnant à penser qu'elle s'est battue avant de décéder. (...) De plus, la position de la victime (partiellement agenouillée) est incompatible avec la thèse du suicide. (...) A la lumière de ce qui précède, le décès de la victime fut très probablement d'origine criminelle ».
12. A la suite de ce rapport, la requérante sollicita la poursuite de l'enquête et l'administration de nouvelles preuves, dont l'intervention d'un deuxième expert de son choix pour effectuer une nouvelle autopsie.
13. Par une décision du 12 juillet 2002, le juge d'instruction no 2 rejeta la demande de la requérante et classa l'affaire, au motif que les faits examinés ne renfermaient pas d'éléments constitutifs d'un quelconque délit. Plus précisément, le juge signala que
« (...) le rapport du médecin légiste L.F.C. est fondé sur des hypothèses déjà examinées auparavant par les médecins légistes du ressort du tribunal ainsi que par l'Institut National de Toxicologie. (...) La conclusion à tirer de ces rapports ainsi que du résultat des autres éléments de preuve disponibles est que la mort résulte d'un suicide et en conséquence ne relève pas du droit pénal ».
14. La requérante fit appel. Par une décision du 15 janvier 2003, l'Audiencia Provincial de Barcelone rejeta le recours et confirma la décision de classement. Elle releva que
« (...) bien que l'on ne puisse pas déterminer avec une totale certitude que le décès soit dû à un suicide, ceci constitue la conclusion la plus raisonnable compte tenu des éléments de preuve dont on dispose. En effet, même si le comportement d'une mère qui se refuse à accepter le suicide de son fils est bien compréhensible, celui-ci ne peut aucunement justifier, à lui seul, la réouverture d'une procédure d'enquête (...) au cours de laquelle ont été administrés les moyens de preuve considérés comme suffisants (...) par le juge d'instruction [pour parvenir à cette conclusion]. Celui-ci justifia de façon suffisante l'irrecevabilité de certaines preuves sollicitées par la partie requérante, en raison de leur manque de pertinence ».
15. Invoquant les articles 15 (droit à l'intégrité physique) et 24 (droit à un procès équitable et à l'utilisation des moyens de preuve nécessaires pour la défense) de la Constitution, la requérante forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 30 juin 2003, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Elle rappela que du droit à utiliser des moyens de preuve n'en découlait pas un droit absolu à exiger la recevabilité des toutes les preuves proposées. De même, le Tribunal constitutionnel nota l'absence d'une prérogative obligeant les juridictions ordinaires à ouvrir une procédure pénale, un éventuel classement motivé de l'affaire pendant l'instruction pouvant remplir les exigences du droit à un procès équitable. La haute juridiction constata qu'en l'espèce, la requérante se limitait à contester le classement de l'affaire. Toutes les décisions rendues à cet égard étant motivées et dénuées d'arbitraire, elle rappela qu'il ne lui appartenait pas d'examiner à une nouvelle reprise l'interprétation des faits litigieux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante soutient la thèse de l'homicide comme la cause du décès de son fils et se plaint du manque d'enquête effective des tribunaux internes. Elle invoque à cet égard l'article 2 § 1 de la Convention sous son angle procédural, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
(...) »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
19. Le Gouvernement signale qu'un ensemble d'éléments de preuve examinés pendant l'enquête permirent de conclure de façon motivée à la thèse du suicide, à savoir le rapport d'autopsie des médecins légistes du 15 février 2000, confirmé le 21 juin 2000 par l'Institut National de Toxicologie ; l'absence d'empreintes autres que celles de la victime sur les lieux ; la paire de gants trouvée à côté du corps et les déclarations des amis proches du défunt.
20. A cet égard, le Gouvernement estime que la requérante se limite à montrer son désaccord avec les conclusions auxquelles sont parvenues les tribunaux internes.
21. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu'en droit espagnol la partie qui s'estime lésée possède une large légitimation pour participer à la procédure d'enquête. En particulier, dans la présente affaire la requérante put solliciter la pratique des preuves qu'elle estima pertinentes. Aussi, elle disposa d'un recours pour contester la décision de classement, laquelle apparait comme étant suffisamment motivée et dénuée d'arbitraire.
22. Le Gouvernement conclut des éléments qui précèdent que l'enquête menée à la suite du décès du fils de la requérante a été plus que suffisante et conforme aux exigences procédurales de l'article 2 de la Convention. Il propose le rejet de la requête pour défaut manifeste de fondement.
23. Sur la base des résultats obtenus lors de l'autopsie effectuée par le médecin légiste de son choix, la requérante estime qu'il existe un nombre suffisant d'indices permettant de conclure à la thèse de l'homicide, à savoir l'absence de restes de combustible dans les poumons de la victime qui impliquerait son décès avant d'être embrasé par le feu, des signes de violence au niveau des ongles avec résidus de tissu autres que ceux appartenant aux vêtements du défunt, ainsi que la présence, selon la déclaration d'un témoin, d'un individu à proximité du corps pendant que celui-ci brulait.
24. Par ailleurs, la requérante signale que, dans la mesure où l'Audiencia Provincial de Barcelone admit le manque de certitude quant à la cause du décès (décision du 15 janvier 2003), elle aurait dû poursuivre l'enquête. A cet égard, la requérante considère que le Ministère Public ne s'est pas acquitté de son obligation d'entamer une procédure d'enquête dans le but de protéger la victime, dans la mesure où il n'a été présent à aucune diligence de preuve.
25. La requérante énumère plusieurs de celles qu'elle considère comme des lacunes dans la procédure d'instruction. En particulier, elle se plaint du refus du juge d'instruction d'effectuer une autre autopsie par un deuxième expert nommé par la requérante ; elle conteste également le manque d'enquête quant aux empreintes apparues sur les objets trouvés près du corps.
26. A la lumière de l'arrêt Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 175, CEDH 2005, la requérante estime que les garanties procédurales de l'article 2 de la Convention n'ont pas été respectées en l'espèce.
2. Principes généraux
27. La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 impose aux Etats contractants l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort « intentionnellement » ou par le biais d'un « recours à la force » disproportionné par rapport aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a) à c) du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, notamment, les arrêts L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêt et décisions 1998-III, § 36, et Keenan c. Royaume‑Uni du 3 avril 2002, no 27229/95, § 89, CEDH 2001-III).
28. La Cour a en outre jugé que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme. Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d'enquête devant permettre d'atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête (voir, par exemple, les arrêts McKerr c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, no 28883/95, § 111, CEDH 2001‑III ; Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004- IX).
29. L'effectivité de l'enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, McKerr, précité, § 113, Slimani, précité, § 32 et Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, 9 mai 2006).
3. Application en l'espèce
30. Le 13 février 2000, le poste de la garde civile de Sant Vicenç dels Horts communiqua au le juge d'instruction no 2 de Sant Feliu de Llobregat la découverte du corps de la victime. Une procédure d'information judiciaire fut aussitôt ouverte. Le jour même, le juge se rendit sur les lieux et après avoir dressé un procès verbal, ordonna la levée du corps ainsi que son transfert au dépôt de cadavres de Barcelone.
31. Le 15 février, le rapport d'autopsie des deux médecins légistes du ressort du Tribunal conclut à l'absence d'intervention de tierces personnes dans le décès de la victime. Le 21 juin 2000, ce rapport fut confirmé par l'Institut National de Toxicologie.
32. Ainsi, les autorités d'enquête peuvent passer pour avoir agi d'office, dès que l'affaire fut portée à leur attention (Slimani, précité, § 29), et avec une promptitude exemplaire (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 113, CEDH 2004-XII).
33. Reste à savoir si les autorités ont pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour permettre d'établir la cause du décès et d'identifier et sanctionner les responsables.
34. Il résulte des procès-verbaux que les conclusions des deux rapports d'autopsie furent établies après l'analyse de nombreux éléments dont l'absence de signes de violence sur le corps de la victime ; le fait qu'elle était encore en vie lors que les brulures se produisirent ; la disposition du câble d'acier autour du cou ; le manque d'empreintes autres que celles de la victime sur les lieux ; la nature des brulures (à cet égard, les médecins observèrent que celles-ci étaient concentrées sur le côté gauche du corps, ce qui renforcerait la thèse que ce fut la victime elle-même qui arrosa son corps avec la main droite) et un niveau élevé d'alcool dans le sang (1,34 g/l), signe habituel chez un individu avant d'accomplir un suicide. En l'espèce, la victime aurait voulu s'assurer du résultat en combinant deux éléments, à savoir l'embrasement et l'étranglement.
35. Les rapports évoquèrent également le profil psychologique du fils de la requérante à partir des dépositions d'amis proches et signalèrent son caractère pessimiste, spécialement la nuit des faits, au cours de laquelle il avait particulièrement parlé de l'idée du suicide. Par ailleurs, ils mentionnèrent ses considérables consommations d'alcool lors de leurs sorties ainsi que les problèmes économiques qu'il traversait à cette époque-là.
36. La requérante se plaint de ce que certains des moyens de preuve sollicités ne furent pas acceptés au motif qu'il existait des indices suffisants permettant de conclure à un suicide. A cet égard, la Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles ; sa tâche consiste à établir si la procédure, envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (voir, parmi d'autres, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 949, § 48). Maintes fois confirmée sur le terrain de l'article 6 de la Convention, cette règle vaut également, mutatis mutandis, pour l'article 2 (voir Fonseca Mendes c. Espagne (déc.), no 43991/02, 1er février 2005). Sous l'angle de cette disposition, la Cour doit s'assurer qu'il a été procédé à un examen complet, impartial et approfondi des circonstances dans lesquelles le décès de la victime est intervenu (voir McCann, précité, § 163).
37. La Cour note que tant la décision de classement de l'affaire adoptée le 12 juillet 2002 par le juge d'instruction no 2 que la décision de confirmation du 15 janvier 2003 rendue par l'Audiencia Provincial de Barcelone ont été amplement motivées, les deux instances expliquant dans chacune d'elles, par des arguments fondés sur les éléments du dossier et présentés dans une suite logique, pourquoi les résultats de l'enquête concluaient à la thèse de la mort par suicide du fils de la requérante et dans quelle mesure les indices contraires ne leur paraissaient pas pouvoir ébranler celle-ci. Par ailleurs, la Cour constate que la requérante a participé à l'enquête sans aucun empêchement et qu'elle a pu faire appel à un expert de son choix, même si les conclusions auxquelles il est parvenu n'ont pas été acceptées par les tribunaux.
38. Eu égard aux constatations qui précèdent et ayant analysé les diverses mesures prises en l'espèce, la Cour a conclu que l'enquête menée sur les circonstances dans lesquelles le fils de la requérante a trouvé la mort doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de l'article 2 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition sous son angle procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
39. Deuxièmement, la requérante s'estime elle-même victime dans la présente affaire, dans la mesure où le rejet de certains moyens de preuve qu'elle proposa pendant l'instruction lui aurait provoqué une forte angoisse devant faire l'objet d'un traitement psychologique. Elle invoque, en substance, l'article 3 de la Convention :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilité
40. La Cour se doit de signaler que ce grief n'a pas été soulevé expressément ou en substance dans la requête initiale, mais seulement dans l'écrit en réponse aux observations du Gouvernement. En conséquence, il ne peut pas être pris en compte et doit être rejeté pour tardiveté, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
41. La requérante dénonce enfin que le manque d'enquête effective impliquerait à son tour une violation du droit à bénéficier d'un procès équitable et d'un recours effectif. Les parties pertinentes des articles invoqués disposent :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
42. Le Gouvernement s'oppose à cet argument.
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
44. La requérante attire l'attention sur le fait que la procédure se prolongea du 13 février 2000, date du décès de son fils, jusqu'au 12 juillet 2002, date de la décision de classement par le juge d'instruction. A cet égard, elle mentionne l'arrêt Gongadzé, précité, §§ 178-180. La requérante estime également qu'il s'est écoulé un lapse de temps excessif entre le moment du décès (le 13 février 2000) et l'adoption des rapports des médecins légistes du ressort du Tribunal (le premier datant du 15 février 2000 et confirmé le 21 juin 2000 par l'Institut National de Toxicologie).
45. Pour sa part, le Gouvernement ne relève aucune période d'inactivité pendant la procédure d'enquête et signale l'analogie entre cette affaire et les requêtes Salegi Igoa c. Esapgne (déc.), no 73373/01, 19 novembre 2002 et Fonseca Mendes, précitée, déclarées irrecevables.
46. La Cour relève que ce grief est lié à celui relatif à l'article 2 examiné ci-dessus et estime, eu égard au constat y relatif, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément les allégations formulées par la requérante sous l'angle des articles 6 § 1 et 13.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du manque d'enquête effective ainsi que de l'absence d'un procès équitable et d'un recours effectif et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 1 et 13 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président