QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DOMINICI c. ITALIE
(Requête no 64111/00)
ARRÊT
(Satisfaction équitable et radiation)
STRASBOURG
7 juin 2007
Cet arrêt est définitif Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dominici c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
V. Zagrebelsky,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 novembre 2005 et 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64111/00) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Caterina Dominici et Marianna Dominici (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 5 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 15 novembre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérantes n'était pas conforme au principe de prééminence du droit et avait enfreint l'article 1 du Protocole no1 (CEDH Dominici c. Italie, no 64111/00, §§ 84-85, 15 novembre 2005).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérantes réclamaient une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel, outre au remboursement des frais de justice.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérantes à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 95 et point 3 du dispositif).
5. Les 27 mars et 13 avril 2007, la Cour a reçu des déclarations signées respectivement par les requérantes et par le Gouvernement, faisant état de l'accord auquel les parties étaient parvenues.
EN DROIT
6. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d'un accord conclu entre le Gouvernement et les requérantes, quant aux demandes de ces dernières au titre de l'article 41 de la Convention.
7. La déclaration signée par les requérantes se lit ainsi :
« Nous soussignées, Mmes Caterina et Marianna Dominici, notons que le gouvernement italien est prêt à me verser la somme de 194 427,00 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérantes sont parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
8. La déclaration signée par le Gouvernement se lit ainsi :
« Le Gouvernement italien s'engage à verser à Mmes Caterina et Marianna Dominici la somme de 194 427,00 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte de cet accord. Elle note qu'il a pour objectif de mettre fin au litige. Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 75 § 4 du règlement de la Cour et s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour) ; en conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer le restant de l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.
10. Partant, il convient de rayer le restant de l'affaire du rôle (articles 37 § 1 b) de la Convention et 43 § 3 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Prend acte des termes de l'accord intervenu entre les parties et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du règlement de la Cour) ;
2. Décide de rayer le restant de l'affaire du rôle ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président