PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE GIANNI ET AUTRES c. ITALIE

 

 

(Requête no 35941/03)

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

31 mai 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

31/08/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

 


 

En l'affaire Gianni et autres c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 M. C.L. Rozakis, président,
 Mme F. Tulkens,
 M. P. Lorenzen,
 Mme N. Vajić,
 MM. V. Zagrebelsky,
  D. Spielmann,
  S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35941/03) dirigée contre la République italienne et dont neuf ressortissants de cet Etat, M. Pietro Gianni, Mme  Angela Gianni, Mme Giulia Gianni, Mme Silvana Pandolfi, M. Pietro Gianni, Mme Clotilde Micheli, M. Gianfranco Gianni, M. Giampiero Gianni et Mme Orietta Gianni (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 30 mars 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérants n'était pas conforme au principe de prééminence du droit et avait enfreint l'article 1 du Protocole no 1 (Gianni et autres c. Italie, no 35941/03, § 83, 30 mars 2006).

3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, outre au remboursement des frais de justice.

4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 94, et point 4 du dispositif).

5. Le 1er mars 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par tous les requérants à l'exception de Mme Orietta Gianni, entre temps décédée, dont les héritiers ont signé la déclaration en question :

« En vue de régler la question encore pendante relative à l'article 41 de la Convention, les parties déclarent ce qui suit :

Le Gouvernement italien s'engage à verser à MM. Pietro Gianni, Gianfranco Gianni, Giampiero Gianni, Pietro Gianni, Mmes Angela Gianni, Giulia Gianni, Orietta Gianni, Clotilde Micheli et Silvana Pandolfi la somme de 1 000 000 EUR (un million d'euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.

Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Ils déclarent l'affaire définitivement réglée.

En outre, les parties s'engagent à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

6. Le 19 mars 2007, la Cour a reçu la même déclaration que plus haut, signée par le Gouvernement.

EN DROIT

7. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants, quant aux demandes de ces derniers au titre de l'article 41 de la Convention.

8. Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 75 § 4 du règlement de la Cour et s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement) ; en conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.

9. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

Décide de rayer l'affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Greffier Président