ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAINT-ADAM ET MILLOT c. FRANCE
(Requête no 72038/01)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
26 avril 2007
DÉFINITIF
26/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Saint-Adam et Millot c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 72038/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Jean-Patrick Saint-Adam (« le requérant ») et Mme Edwige Millot (« la requérante ») (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 2 mai 2006 (l' « arrêt au principal »), la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les requérants n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable en raison d'une intervention législative (l'article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996) réglant définitivement et de manière rétroactive le fond du litige les opposant à un établissement bancaire, le Crédit Lyonnais.
3. Dans son arrêt au principal, la Cour a tranché la question du préjudice moral et des frais et dépens ; à ces titres, elle a alloué conjointement aux requérants, respectivement, 5 000 euros (« EUR ») et 10 000 EUR (arrêt au principal, §§ 33 et 36, et point 2 du dispositif). Elle a en revanche estimé que la question de l'article 41 ne se trouvait pas en état s'agissant du dommage matériel ; elle a en conséquence réservé cet aspect de la question, et a invité le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations à cet égard et notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (arrêt au principal, § 33 et point 3 du dispositif).
4. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
7. Dans son arrêt au principal, la Cour a statué définitivement sur les demandes du requérant relatives au dommage moral et aux frais et dépens. S'agissant du dommage matériel, elle a jugé ce qui suit (§ 33) :
« (...) La Cour relève (...) en l'espèce que, dans son arrêt du 24 mai 1998, la cour d'appel de Dijon, donnant gain de cause aux requérants, avait écarté l'article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 au motif que son application emporterait violation de l'article 6 § 1. Soulignant tout particulièrement que « la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par [cet article] s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige » et se référant directement à cet égard à la jurisprudence de la Cour, elle avait fait application du droit positif antérieur à la loi du 12 avril 1996. Elle avait ensuite conclu à la nullité du contrat de prêt et précisé « qu'il appartiendra à chaque partie de restituer à l'autre les sommes perçues en exécution de celui-ci ». La Cour de cassation a ensuite censuré cette décision au motif que la cour d'appel de Dijon avait omis de faire application de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996, et renvoyé cause et parties devant la cour d'appel de Besançon aux fins de l'application de cette disposition, ce qui constitue le fondement du constat de violation de l'article 6 § 1 auquel parvient la Cour. Il en résulte indubitablement que, si cette violation de la Convention ne s'était pas produite, la situation des requérants quant au contrat de prêt litigieux serait réglée par les conclusions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 mai 1998 : chaque partie aurait restitué à l'autre les sommes perçues en exécution du contrat. La Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l'espèce est susceptible d'avoir causé aux requérants un dommage matériel correspondant à la différence entre, d'une part, les sommes (actualisées) qu'ils ont effectivement versées au Crédit Lyonnais au titre de ce contrat et en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 décembre 2001 et, d'autre part, le montant (actualisé) du capital, à supposer cependant qu'une telle différence existe. Or, si diverses données tendent à montrer que tel est le cas, les requérants ne fournissent pas tous les éléments nécessaires à un calcul exact de la somme dont il s'agit. La Cour estime en conséquence que, dans les circonstances de la cause, cet aspect de la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état ; il y a donc lieu de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement). (...) ».
La question qu'il reste à examiner en l'espèce est donc celle de déterminer si, au vu des observations et éléments produits par les parties, il existe une différence entre, d'une part, les sommes (actualisées) que les requérants ont effectivement versées au Crédit Lyonnais au titre du contrat litigieux en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 décembre 2001 et, d'autre part, le montant (actualisé) du capital.
8. Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur la difficulté qu'il a à donner des indications précises à cet égard alors que, excepté celles communiquées au dossier, il n'a pas accès aux éléments probants que seuls possèdent les parties au contrat litigieux.
Il souligne ensuite que rien n'est établi quant à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Versailles, ce qui empêche d'apprécier la différence entre les sommes versées et les sommes encore dues au titre du contrat.
Le Gouvernement relève cependant que les requérants soutiennent que le principal du capital avait été remboursé au Crédit Lyonnais avant la procédure devant la cour d'appel de Dijon et que là est la raison pour laquelle la cour d'appel de renvoi après cassation, les a condamnés à payer les seuls intérêts, soit 61 216,61 EUR, devenus 86 401,13 EUR. Or ce montant ne correspondrait pas aux seul intérêts mais bien aux intérêts pour 7 477,96 EUR et au principal pour 51 451,91 EUR, cette somme figurant tant dans la décision du tribunal de grande instance de Dijon (avant le remboursement allégué) que dans celle de la cour d'appel de Besançon. Le Gouvernement précise que si cette dernière juridiction ne qualifie pas les deux sommes, elle les distingue clairement, et les modalités de calcul des intérêts de retard, différentes sur les deux sommes, démontrent qu'il s'agit d'une part des intérêts et d'autre part du principal.
Il en déduit qu'il y a tout lieu de penser que les requérants n'ont pas remboursé le principal (51 451,91 EUR) au Crédit Lyonnais. Dans cette hypothèse, ce principal, auquel s'ajoutent les intérêts dus depuis la décision de justice, dépasse largement les intérêts qui auraient pu être versés par les requérants auparavant. Selon lui, sauf à ce que les requérants produisent tout document établissant que la saisie sur rémunération autorisée en 2005 a abouti à des versements effectifs au profit du Crédit Lyonnais supérieurs au montant du principal et des intérêts, non dus au titre du contrat, mais courant à compter de la décision de justice, il doit être constaté qu'ils n'ont subi aucun dommage matériel. Si la Cour devait néanmoins en constater la réalité, le Gouvernement estime qu'il ne pourrait s'agir que d'un préjudice matériel indirect qui ne saurait être réparé à hauteur de plus de 1000 EUR.
9. Les requérants indiquent qu'ils ont payé régulièrement les échéances mensuelles pour un total de 137 365,76 FRF (4 905,92 FRF pendant 28 mois), ainsi qu'une partie de l'échéance du mois de mai 1991, à hauteur de 4 096,83 FRF (806,09 FRF restaient dus à ce titre) ; ainsi, au mois de mai 1991, ils avaient payé 141 462,59 FRF. En outre, ils produisent un courrier notarial daté du 21 octobre 1996 dont il ressort que, dans le cadre de la réalisation de leurs biens, ils ont payé 240 000 FRF le 22 mars 1994 entre les mains du notaire chargé de répartir les fonds.
En conséquence, le Crédit Lyonnais aurait perçu des requérants 381 462,52 FRF (58 153,586 EUR) ; il ne manquerait donc que 18 537,41 FRF, soit 2 851,90 EUR, pour qu'il soit intégralement remboursé du capital prêté.
Les requérants précisent que, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 avril 2005 a autorisé le Crédit Lyonnais à saisir les rémunérations de la requérante à hauteur de 86 401,13 EUR (voir l'arrêt au principal, §§ 9-10), ce qui excède largement le reliquat de capital dû ; l'intéressée, qui ne pouvait faire face à ce paiement, a obtenu un plan de surendettement, établi le 24 novembre 2005 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; en l'exécution de ce plan, elle paie mensuellement une certaine somme au Crédit Lyonnais en vu du remboursement à terme de ce dernier montant.
10. La Cour entend avant tout déterminer s'il existe une différence entre, d'une part, les sommes (actualisées) que les requérants ont effectivement versées au Crédit Lyonnais au titre du contrat litigieux en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 décembre 2001 et, d'autre part, le montant (actualisé) du capital.
Elle juge équitable et raisonnable en l'espèce d'actualiser les montants en cause au 1er janvier 2007 et de se baser pour ce faire sur les valeurs annuelles moyennes de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il est fixé par l'Institut national de la Statistique et des Études économiques (« INSEE » ; source : www.insee.fr). Au 1er janvier 2007, ces valeurs étaient les suivantes :
- base 100 en 1989 : 134,47 ;
- base 100 en 1990 : 128,47 ;
- base 100 en 1991 : 125,27 ;
- base 100 en 1994 : 119,37.
11. Ceci étant souligné, la Cour rappelle que le contrat de prêt litigieux conclu en décembre 1988 portait sur un montant de 400 000 FRF (remboursable en 144 échéances mensuelles de 4 905,92 FRF). Actualisé comme indiqué ci-dessus, ce montant est de 537 880 FRF, soit 81 999,28 EUR.
12. Il ressort par ailleurs du dossier que les requérants ont payé : en 1989 et 1990, toutes les échéances mensuelles dues au titre de ces années ; en 1991, les quatre premières échéances plus la somme de 4 096,83 FRF ; en 1994, 240 000 FRF. Ils ont donc versé les sommes suivantes à leur créditeur :
Sommes versées : | Actualisées (en francs) | Actualisées (en euros) |
En 1989 : 58 871,04 FRF | 79 163,89 | 12 068,46 |
En 1990 : 58 871,04 FRF | 75 631,63 | 11 529,97 |
En 1991 : 23 720, 51 FRF | 29 714,68 | 4 529,97 |
En 1994 : 240 000 FRF | 286 488 | 43 674,81 |
Il en résulte que les requérants ont versé 71 803,21 EUR (valeur au 1er janvier 2007) au Crédit Lyonnais.
13. Il reste donc aux requérants à régler 10 196,07 EUR (valeur au 1er janvier 2007) pour rembourser le capital de l'emprunt (81 999,28 - 71 803,21).
14. La Cour constate ensuite que la saisie sur les rémunérations de la requérante autorisée au bénéfice du Crédit lyonnais porte sur 86 401,13 EUR, soit sur un montant dépassant très nettement la valeur actualisée du reliquat du capital dû (10 196,07 EUR). Elle relève que l'intéressée n'a pas à ce jour réglé la totalité de ces 86 401,13 EUR ; elle a en effet obtenu un plan de surendettement en novembre 2005, en exécution duquel elle verse mensuellement une certaine somme au Crédit Lyonnais en vu du paiement de ce montant. Les requérants ne précisent pas la durée de ce plan, mais il ressort des documents qu'ils produisent qu'il s'agit d'une vingtaine d'années.
Les requérants n'apportent pas non plus de précision sur le montant déjà perçu par le Crédit Lyonnais dans le cadre de ce plan (ni d'ailleurs sur le montant des échéances), mais il n'est pas douteux au vu des documents disponibles qu'il est à ce jour inférieur à 10 196,07 EUR. Il y a lieu certes d'en déduire que les requérants ne peuvent aujourd'hui se prévaloir de la réalisation d'un dommage matériel causé par la violation de la Convention constaté par la Cour. Ce dommage se réalisera cependant de manière certaine à l'avenir, dès lors que la mise en œuvre du plan de surendettement aboutira à terme au paiement par les requérants d'une somme supérieure à ce dernier montant.
Selon la Cour, dans ces circonstances particulières, il convient que l'Etat défendeur prenne en charge au titre du dommage matériel la différence entre le montant pour lequel la saisie des rémunérations de la requérante a été autorisée et la valeur actualisée du reliquat du capital dû même si les requérants n'ont pas à ce jour complètement réglé le premier des ces montants.
Quant à l'évaluation de ce préjudice, les parties n'ayant pas fourni tous les éléments nécessaires à un calcul précis, la Cour n'a d'autre choix que de faire sa propre estimation sur la base des éléments dont elle dispose. Il ressort de ceux-ci que le montant du préjudice matériel est de l'ordre de 76 205,06 EUR (86 401,13 -10 196,07) ; il faut cependant prendre en compte notamment le fait que le plan de surendettement échelonne les remboursements dus par la requérante au titre de l'emprunt litigieux sur une vingtaine d'années et que, versée aujourd'hui aux requérants, la somme destinée à couvrir ce préjudice produirait des intérêts si elle était placée pour une même période. Ceci considéré, faisant sa propre estimation comme annoncé, la Cour juge équitable d'allouer 60 000 EUR aux requérants conjointement pour dommage matériel.
B. Intérêts moratoires
15. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 60 000 EUR (soixante mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président