QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SZADEJKO c. POLOGNE
(Requête no 39031/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2007
DÉFINITIF
24/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Szadejko c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39031/05) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paweł Szadejko (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 septembre 2006, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1983 et réside à Gdańsk.
5. Le 3 septembre 2002, le requérant, soupçonné d'avoir commis un meurtre et des agressions en complicité avec des tiers, fut arrêté par la police.
6. Le 4 septembre 2002, le tribunal de district de Gdańsk ordonna sa mise en détention provisoire pour une période de trois mois dans l'intérêt de la bonne administration de la justice et au motif que les preuves rassemblées permettaient de le soupçonner d'être l'auteur des faits incriminés, passibles d'une peine importante de prison (8 ans au minimum), décision confirmée en appel le 23 septembre 2002 par le tribunal régional.
7. Le 7 novembre 2002, le tribunal régional prolongea la détention du requérant, invoquant la gravité des faits reprochés. Il souligna également qu'il était nécessaire de soumettre l'intéressé à un examen par des experts psychiatres et ordonner une expertise dactyloscopique.
8. Le 6 février 2003, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention, estimant que les motifs invoqués précédemment étaient toujours pertinents.
9. Le 17 février 2003, le procureur de district rejeta la demande du requérant tendant à sa remise en liberté au motif que sa détention était nécessaire pour garantir le bon déroulement de l'enquête.
10. Le 8 mai, le 27 mai, le 29 juillet 2003, le tribunal régional prolongea la détention de l'intéressé, essentiellement pour les mêmes motifs. Les juges soulignèrent que l'enquête nécessitait une consultation des médecins psychologues et psychiatres afin d'obtenir une évaluation complète de l'état de santé mentale du requérant.
11. Le 27 octobre 2003, le procureur déposa un acte d'accusation auprès du tribunal régional, maintenant tous les chefs d'accusation présentés au moment de l'arrestation de l'intéressé.
12. Le 18 novembre 2003, le tribunal régional prolongea la détention au motif qu'il y avait un risque réel de voir le requérant tenter de se dérober à la justice.
13. Le 28 juillet 2004, la cour d'appel prolongea de nouveau sa détention au motif qu'il était nécessaire d'auditionner plusieurs témoins.
14. Le 8 octobre 2004, le tribunal régional de Gdansk reconnut le requérant coupable d'entrave à la liberté individuelle d'autrui et de non assistance à une personne en danger de mort et le condamna à une peine cumulative de trois ans et six mois d'emprisonnement.
15. Le 22 juin 2005, la cour d'appel annula la décision précédente et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal régional.
16. Le 16 mars 2006, la cour d'appel libéra le requérant et ordonna la surveillance de ce dernier par la police.
17. L'affaire est pendante devant le tribunal régional.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
1 La période à prendre en considération
20. La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant se divise en deux périodes. La première s'étend du 3 septembre 2002, date de son placement en détention, au 8 octobre 2004, date de sa condamnation en première instance, soit environ deux ans et un mois. La deuxième s'étend du 22 juin 2005, date de la décision infirmant l'arrêt rendu quant au fond, au 16 mars 2006, date de la remise en liberté du requérant, soit environ huit mois. La durée totale de la détention provisoire de l'intéressé est dès lors d'environ deux années et neuf mois.
2 Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
21. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé.
22. A titre liminaire, il met l'accent sur la gravité des faits incriminés commises par le requérant en complicité avec d'autres délinquants et sur la complexité particulière de l'affaire.
23. S'agissant de la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux. Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées persistaient tout au long de la procédure. Selon le Gouvernement, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois remis en liberté l'intéressé tenterait de se soustraire à la justice et d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en influençant les témoignages à recueillir.
24. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
25. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
26. La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque d'entrave au bon fonctionnement de justice.
27. La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (deux années et neuf mois) se justifiait au regard de l'article 5 § 3.
28. La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. La Cour observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé.
29. La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78).
30. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question.
31. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint également de la légalité de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; »
33. La Cour constate que le grief est tardif, dans la mesure où six mois ce sont écoulés à partir de la date de la décision du tribunal régional du 23 septembre 2002, confirmant la décision du tribunal de district du 4 septembre 2002 sur la mise en détention provisoire du requérant. Il convient donc de le déclarer irrecevable.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) pour le préjudice moral et matériel qu'il aurait subi.
36. Le Gouvernement estime cette somme excessive.
37. La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
38. Le requérant ne sollicite aucune somme pour ces frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président