TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE CHOLET c. FRANCE

 

 

(Requête no 10033/02)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

29 mars 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

29/06/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Cholet c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. B.M. Zupančič, président,
  J. Hedigan,
  J.-P. Costa,
 Mme  A. Gyulumyan,
 MM. E. Myjer,
  David Thór Björgvinsson,
 Mme  I. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10033/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. JeanLuc Cholet (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 12 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

4.  Le requérant est né en 1956 et réside à Montaigu-de-Quercy.

5.  Le 13 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Moissac rendit une ordonnance de taxe d'expert, fixant les dépens à recouvrer par Me D., avocat, pour son client M. B., dans une instance opposant ce dernier aux consorts Cholet. Le 17 juin 1991, le président de la cour d'appel de Toulouse confirma l'ordonnance déférée. Par un jugement du 16 juin 1998, le tribunal d'instance de Moissac ordonna la saisie des rémunérations de l'épouse du requérant, sur la base des décisions précitées constituant un titre exécutoire.

6.  Le 25 juin 1998, le requérant et son épouse déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre Me D., pour « complicité de recels de faux intellectuels en écriture publique et usage, en ayant obtenu des décisions de justice par la fraude, [avec] les complicités des différents magistrats auteurs des décisions de justice où il n'est (...) pas possible de connaître les pièces utilisées par le tribunal et la cour d'appel ». Ils ajoutèrent que « Me D. ne pouvant justifier des pièces utilisées, [il] a réussi à tromper des magistrats et a obtenu la complicité de ces magistrats qui ne peuvent produire en décharges les pièces dont ont fait référence Me D. et l'expert », et « qu'il y [avait] bien ici une collusion de différents parjures ». Ils évaluèrent enfin « les préjudices confondus » à hauteur de 200 000 FRF (soit environ 30 488 euros).

7.  Le 21 octobre 1999, lors de leur audition par le juge d'instruction en charge du dossier, les consorts Cholet expliquèrent qu'ils contestaient toutes les décisions judiciaires et expertises intervenues au cours de la procédure les opposant à M. B., et qu'ils reprochaient à Me D. de ne pas leur avoir communiqué des pièces.

8.  Le 14 février 2000, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de refus d'informer au motif que les faits imputés, à les supposer établis, ne pouvaient légalement recevoir aucune qualification pénale. Le 21 février suivant, le requérant, se prévalant de l'article 6 § 1 de la Convention, s'adressa au juge d'instruction pour se plaindre de n'avoir reçu aucune des pièces au vu desquelles il avait rendu sa décision.

9.  Le 24 février 2000, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.

10.  Le 29 mars 2000, le requérant se vit notifier la date de l'audience publique, fixée pour le 25 mai 2000. Le 14 avril 2000, le procureur de la République rendit son réquisitoire. Le dossier de la procédure, conformément à la loi, fut déposé au greffe de la chambre de l'instruction (anciennement chambre d'accusation) et tenu à la disposition de l'avocat de la partie défenderesse.

11.  Le 15 mai 2000, il écrivit au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse une lettre, dans laquelle il demandait la production et la communication des pièces afin de lui permettre d'assurer seul sa défense, exposant que l'on ne pouvait lui opposer la tutelle d'un avocat pour obtenir lesdites pièces.

12.  Par un arrêt du 11 janvier 2001, la cour d'appel de Toulouse confirma l'ordonnance litigieuse au motif que les faits analysés ne recevaient aucune qualification pénale. En ce qui concerne la demande relative à la communication du dossier, la cour la rejeta en motivant ainsi sa décision :

« Aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le dossier d'une procédure d'instruction ne doit être communiqué qu'aux avocats des parties qui en font la demande.

En l'occurrence les époux Cholet n'ont pas estimé opportun de choisir un conseil ou de solliciter la désignation d'un avocat d'office.

Au demeurant ils ont eu connaissance de la quasi-totalité des pièces utiles au soutien de leur intérêts, soit qu'il les aient eux-mêmes rédigées ou produites, soit qu'elles leur aient été notifiées, comme l'ordonnance attaquée. »

13.  Le 29 janvier 2001, le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans le cadre de son mémoire ampliatif personnel, il sollicitait tout d'abord la communication du rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme ; se plaignant ensuite de la non-communication des pièces du dossier, il contestait avoir eu connaissance de la quasi-totalité des pièces, en particulier des réquisitions du procureur, de l'enquête préliminaire ainsi que de celle effectuée par l'ordre des avocats, et l'audition de Me D. par le juge d'instruction.

14.  Le même jour, il s'adressa au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, lui demandant la communication des pièces du dossier afin d'étayer son mémoire en cassation. Le 2 février 2001, ce dernier indiqua au requérant que les dispositions légales actuelles ne prévoyaient pas la délivrance de copie de pièces directement à des particuliers. Le 11 septembre 2001, en réponse à la demande du requérant relative à la communication des conclusions de l'avocat général, le procureur général près la Cour de cassation indiqua que ces conclusions ne seraient présentées qu'oralement lors de l'audience publique de la chambre criminelle qui aurait lieu le 16 octobre 2001 à neuf heures, et précisa qu'elles tendaient au rejet du pourvoi.

15.  Par un arrêt du 16 octobre 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16.  Le requérant se plaint de l'iniquité de l'instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation résultant, d'une part, de l'absence de communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général et, d'autre part, de l'absence de communication des conclusions de ce magistrat.

Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose :

 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

17.  La Cour constate que la première branche du grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

18.  S'agissant de la seconde branche du grief, la Cour rappelle que le respect du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; voir aussi Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 49, CEDH 2002VII), dès lors que la procédure devant cette juridiction est essentiellement écrite. En effet, le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par elle dans cet arrêt. La Cour a indiqué ce qui suit (p. 666, §§ 106107) :

« L'absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.

De nos jours, certes, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 cidessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n'est toutefois pas avéré qu'elle existât à l'époque des faits de la cause.

Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l'article 6 § 1. »

La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas de requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils (arrêts Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000, et Meftah et autres précité). Dans une telle situation, les requérants ne bénéficient pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et SlimaneKaïd précité, ibidem). Cependant, en l'espèce, devant la chambre criminelle, la Cour note que le requérant s'est vu communiquer le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation par une lettre du 11 septembre 2001. Partant, il aurait pu y répondre par une note en délibéré (voir en ce sens, parmi d'autres, Nesme c. France, no 72783/01, 14 décembre 2004, § 31). Il en résulte que, le requérant ayant eu communication du sens des conclusions de l'avocat général et ayant pu, dès lors, y répondre par écrit, il a bénéficié à cet égard d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation.

Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B.  Sur le fond

19.  Le Gouvernement considère que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique au cas d'espèce. S'agissant du grief tiré de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur avant l'audience alors que l'avocat général en aurait pris connaissance, le Gouvernement rappelle que dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II), la Cour a jugé que le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il précise cependant que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation, et déclare en conséquence « s'en remet[tre] à la sagesse de la Cour sur ce grief ».

20.  Le requérant ne soumet pas d'observations écrites en réponse à celles du Gouvernement. Il invite néanmoins la Cour à conclure à une violation de la Convention sur l'ensemble de ses griefs.

21.  La Cour note que les parties s'accordent sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure interne en cause. Elle rappelle ensuite que, dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée (§ 105), ainsi que dans les affaires Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003) et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et s., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que, compte tenu de l'importance du rapport du conseiller rapporteur, du rôle de l'avocat général et des conséquences de l'issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d'une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s'accordait pas avec les exigences du procès équitable.

22.  En l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n'a pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur, au sens de l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), alors que l'avocat général s'est vu communiquer ce document, et il s'en remet à la sagesse de la Cour.

Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

23.  Le requérant se plaint également de ce que, ayant décidé d'assurer seul la défense de ses intérêts sans la représentation d'un avocat, comme le droit français le lui permet, il n'a pu obtenir consultation du dossier de la procédure consécutive à sa plainte, ce droit étant réservé aux seuls avocats des parties. Il y voit une discrimination à son endroit par rapport au justiciable représenté. Il invoque les articles 6 § 1, 13 et 14 combinés de la Convention.

24.  La Cour estime tout d'abord que la présente affaire doit être examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention – seul pertinent en l'espèce – aucune question distincte ne se posant sur le terrain de l'article 13 ou de celui de l'article 14 de la Convention (voir sur ce point, en ce qui concerne les garanties de l'article 13, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41 ; voir, s'agissant de l'article 14, mutatis mutandis, les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd, Meftah et autres précités et Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, 23 janvier 2003).

25.  Ceci exposé, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaître de ce grief dans une affaire précédente, dans laquelle elle estima que l'impossibilité pour la partie civile non représentée d'accéder au dossier de l'instruction n'avait pas apporté une atteinte excessive à son droit à un procès équitable, concluant ainsi à la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Menet c. France, no 39553/02, §§ 38-53, 14 juin 2005). Le grief du requérant dans la présente affaire étant identique à celui soulevé dans l'arrêt susmentionné, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence précitée.

Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

27.  La Cour note que le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti.

28.  Selon sa jurisprudence constante (voir, notamment, Andrea Corsi c. Italie, no 42210/98, 4 juillet 2002, Andrea Corsi c. Italie (révision), no 42210/98, 2 octobre 2003, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, et Mancini c. Italie, no 44955/98, CEDH 2001-IX), la Cour n'octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du règlement.

29.  Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes de l'article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction équitable n'ayant été valablement formulée, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au requérant une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention relatif à l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en raison de la non-communication au requérant avant l'audience publique du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document a été fourni à l'avocat général, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
 Greffier Président