TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE PǍDURARU c. ROUMANIE

 

 

(Requête no 63252/00)

 

 

Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 31 mai 2007

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

15 mars 2007

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

24/09/2007

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Păduraru c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J. Hedigan, président,
  C. Bîrsan,
 Mme A. Gyulumyan,
 MM. E. Myjer,
  David Thór Björgvinsson,
 Mmes I. Ziemele,
  I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63252/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anatol Păduraru (« le requérant »), avait saisi la Cour le 13 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 1er décembre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente à des tiers de plusieurs appartements que l'Etat aurait dû restituer au requérant en exécution d'un jugement définitif (Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, CEDH 2005... (extraits).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait au titre du dommage matériel, la restitution du bien litigieux ou une somme correspondant à la valeur de l'immeuble, à savoir, selon un rapport d'expertise soumis à la Cour, 204 000 euros (EUR). Il sollicitait aussi, pour compenser le manque à gagner résultant du défaut de possession, 112 152 EUR pour le préjudice subi jusqu'en août 2004 et 29 192 EUR pour chaque année ultérieure. Il demandait également au titre du dommage moral la somme de 3 161 520 EUR ainsi que 530,15 dollars américains (USD) et 600 EUR au titre des frais et dépens.

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 115, et point 3 a) et b) du dispositif).

5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

6.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

7.  Le requérant sollicite la restitution du bien litigieux ou une somme correspondant à la valeur de l'immeuble, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 204 000  euros (EUR). Il expose que cette somme pourrait être obtenue en exploitant un immeuble de sept étages qui pourrait être construit à la place de l'immeuble actuel. Quant à la valeur actuelle de l'immeuble, il indique que celle-ci s'élève à 180 000 EUR.

8.  S'appuyant sur les prix du marché locatif, il réclame également, pour compenser le manque à gagner résultant du défaut de possession de l'intégralité de l'immeuble, 112 152 EUR pour le préjudice subi jusqu'en août 2004 et 29 192 EUR pour chaque année à venir.

Ultérieurement, le requérant a majoré ses prétentions au titre du dommage matériel à 880 000 EUR en raison de l'inflation et de l'augmentation des prix sur le marché immobilier de Bucarest. Cependant, il ne fournit pas de nouveaux justificatifs à l'appui de sa demande.

9.  Enfin, il réclame aussi 3 161 520 EUR au titre du dommage moral pour la souffrance causée par les actions des autorités depuis la nationalisation de l'immeuble.

10.  Le Gouvernement conteste fermement l'évaluation de la valeur de l'immeuble opérée en l'espèce par l'expert désigné par le requérant. Il soutient d'emblée que la possibilité de tirer profit de la construction d'un nouvel immeuble représente une simple spéculation du requérant.

Quant à la valeur actuelle de l'immeuble, le Gouvernement expose que le calcul du requérant prend en compte l'ensemble de l'immeuble sis au no 7 de la rue Intrarea Domneşti. Or, il fait valoir que dans l'arrêt au principal, la Cour n'a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 qu'en ce qui concerne la vente de trois des cinq appartements de l'immeuble. Selon les conclusions d'un rapport d'expertise soumis par le Gouvernement, la valeur marchande de ces trois appartements, qui ont une superficie de 69 m2, 94 m2 et 75 m2 est de 57 659 EUR.

11.  Le Gouvernement s'oppose également à l'octroi d'une somme pour le défaut de jouissance des appartements. Il met notamment en avant que, dans d'autres affaires, lorsqu'elle a ordonné la restitution du bien en vertu de l'article 41 de la Convention, la Cour n'a pas alloué de montant pour le défaut de jouissance, se réservant la possibilité d'en tenir compte lors de l'examen du préjudice moral allégué (Sofletea c. Roumanie, no 48179/99, § 42, 25 novembre 2003).

12.  Quant à la demande au titre du préjudice moral, le Gouvernement expose que le prétendu préjudice subi avant la date d'entrée en vigueur de la Convention ne saurait être pris en considération. Pour le reste, il s'en remet à la sagesse de la Cour.

13.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.

14.  Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

15.  En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).

16.  La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution des trois appartements en question et du terrain afférent[1], telle qu'ordonnée par le jugement définitif du 10 avril 1997 du tribunal de première instance de Bucarest, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des trois appartements en cause (voir, mutatis mutandis, Străin et autres c. Roumanie, no 57001/00, § 80, 21 juillet 2005).

17.  S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité pouvant être versée au requérant, la Cour note que l'expertise soumise par le requérant n'indique pas la valeur exacte de ces appartements. En effet, celle-ci se borne à calculer, d'une part, le profit potentiel qui pourrait être tiré de la construction d'un nouvel immeuble à la place de l'ancien et, d'autre part, la valeur actuelle de l'ensemble de l'immeuble sis au no 7 de la rue
Intrarea Domneşti. Quant au Gouvernement, il a présenté un rapport d'expertise, selon lequel la valeur des trois appartements en question serait de 57 695 EUR.

18.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle des trois appartements à 75 000 EUR.

19.  Concernant les sommes demandées au titre du défaut d'usage de l'immeuble, calculées par rapport au prix de location des appartements, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution des trois appartements comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revêtirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par le requérant depuis 1997 à l'occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Radu c. Roumanie, no 13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et Penescu c. Roumanie, no 13075/03, § 41, 5 octobre 2006).

20.  A cet égard et dans la limite de sa compétence, la Cour considère qu'en tout état de cause, les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son bien, pour lesquelles la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice lié au défaut d'usage de l'immeuble et du préjudice moral subi.

B.  Frais et dépens

21.  Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que pour la présentation de la requête devant la Cour. Il chiffre ces frais à 530,15 dollars américains et 600 EUR. A cet égard, il produit des pièces justificatives pour un montant total de 32 623 000 lei roumains.

22.  Le Gouvernement ne s'oppose pas au paiement des frais de procédure à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces justificatives.

23.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par le requérant et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 140 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit restituer au requérant les trois appartements et le terrain afférent[2] de l'immeuble en question, sis au no 7 de la
rue Intrarea Domneşti, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 75 000 EUR
(soixante-quinze mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant 8 000 EUR (huit mille euros) pour tout autre préjudice et 1 140 EUR (mille cent quarante euros) pour frais et dépens ;

d)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Santiago Quesada John Hedigan
 Greffier Président

 


[1].  Rectifié le 31 mai 2007. Les mots « et du terrain afférent » ont été rajoutés.

[2].  Rectifié le 31 mai 2007. Les mots « et le terrain afférent » ont été rajoutés.