QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SITO c. POLOGNE

 

 

(Requête no 19607/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

9 janvier 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

09/04/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Sito c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Sir Nicolas Bratza, président,
 MM. J. Casadevall,

  G. Bonello,
  K. Traja,
  L. Garlicki,
 Mme L. Mijović,
 M. J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19607/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant polonais, Adam Sito (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par M. Rafał Wolnik, conseiller juridique à Katowice. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du ministère des Affaires Étrangères.

3.  Le 26 septembre 2005, le Président de la quatrième Section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Conformément à l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4.  Le requérant, Adam Sito, est un ressortissant polonais, né en 1949 et résidant à Ruda Śląska.

5.  En 1993, le requérant introduisit une demande afin d’entendre déclarer que la maladie dont il souffrait (perte partielle d’ouïe) était une maladie professionnelle. Les examens médicaux pratiqués en mai 1993 et février 1994 confirmèrent une perte partielle d’ouïe.

6.  Selon le requérant, aucune suite administrative ne fut donnée à sa demande après les examens.

7.  Le 11 février 1999, le requérant introduisit une demande de réexamen de sa demande initiale.

8.  Le 19 février 1999, l’inspecteur sanitaire municipal rejeta la demande de déclarer la maladie du requérant comme maladie professionnelle. La décision de l’inspecteur portait le numéro 202/93 (les deux derniers chiffres indiquant l’année d’introduction de la demande). Le Gouvernement ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.

9.  Le 24 mars 1999, l’inspecteur régional infirma la décision précédente et releva que la demande du requérant s’inscrivait dans le cadre de la procédure débutée en 1993. Elle ne pouvait dès lors être considérée comme une demande de réexamen de la demande initiale, mais devait être traitée comme une plainte pour défaut d’examen de l’affaire dans les délais.

10.  Le 20 juillet 1999, l’organe de première instance refusa de nouveau de déclarer la maladie du requérant comme maladie professionnelle. Le 4 août 1999, le requérant interjeta appel.

11.  Dans la mesure où aucune suite ne fut donnée à son appel, l’intéressé se plaignit auprès de la Cour administrative suprême de la carence de l’administration. Le 6 septembre 2000, la cour accueillit sa demande et somma l’administration de prendre une décision.

12.  Le 14 novembre 2000, l’inspecteur régional rejeta l’appel du requérant quant au fond du litige. Le 3 octobre 2002, la Cour administrative suprême infirma cette décision. Elle mit l’accent sur le fait qu’en réexaminant l’affaire l’administration devait prendre en compte une ordonnance du 3 septembre 2002, établissant une liste de maladies professionnelles.

13. Le 17 décembre 2002, l’inspecteur régional infirma la décision du 20 juillet 1999 et déclara que la maladie dont souffrait le requérant était une maladie professionnelle.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

15.  Il convient d’observer que le Gouvernement considère que la procédure faisant l’objet de la présente requête a débuté le 11 février 1999. Toutefois, la Cour observe qu’il ressort de la décision de l’inspecteur sanitaire municipal du 19 février 1999, portant le numéro 202/93, que le requérant a introduit son action en 1993 (les deux derniers chiffres indiquant l’année d’introduction de la demande). En outre, dans la motivation de la décision datant du 24 mars 1999, l’inspecteur régional a relevé que la demande du requérant s’inscrivait dans le cadre de la procédure débutée en 1993 (paragraphe 9 ci-dessus).

16. Dès lors, la Cour constate que la période à considérer a débuté le 1er mai 1993, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Pologne et s’est terminée le 17 décembre 2002. Elle a donc duré environ 9 années et 7 mois pour trois instances.

A.  Sur la recevabilité

17.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire d’irrecevabilité estimant que l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable à la procédure litigieuse dans la mesure où elle ne concernait pas un droit de caractère civil. Il met l’accent sur le fait que la procédure était pendante devant les organes sanitaires et que son objet était uniquement de constater que la maladie dont souffrait le requérant était une maladie professionnelle. L’issue de la procédure en cause n’était donc pas directement déterminante pour un droit de caractère civil de l’intéressé. Seule la procédure intentée devant la caisse de retraite tendant à obtenir une pension de retraite au titre d’incapacité de travail pourrait tomber dans le champ d’application de l’article 6.

18.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il souligne que la procédure litigieuse était intimement liée avec la procédure tendant à obtenir une pension au titre d’incapacité de travail. La procédure en cause était donc directement déterminante pour le droit de caractère civil de l’intéressé.

19.  La Cour rappelle que l’article 6 § 1 joue dès lors que l’action a un objet "patrimonial" et se fonde sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux, nonobstant l’origine du différend et la compétence des juridictions administratives (voir notamment Procola c. Luxembourg, arrêt du 28 septembre 1995, Série A no 326, § 38).

20.  Pour s’assurer que la procédure de l’espèce était déterminante pour un droit de caractère civil, il y a lieu de l’envisager dans son ensemble. La procédure faisant l’objet de la présente requête tendait à entendre déclarer que la maladie dont souffrait le requérant était une maladie professionnelle. Certes, cette procédure ne pouvait aboutir qu’à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais cette dernière lui permettait d’engager par la suite une action afin de se voir attribuer une pension au titre d’une incapacité de travail. En engageant la procédure litigieuse, le requérant utilisait l’unique moyen dont il disposait pour tenter d’obtenir une pension au titre de l’incapacité de travail.

21.  Compte tenu du lien étroit existant entre la procédure engagée par l’intéressé et les répercussions que l’issue de ladite procédure pouvait avoir sur un droit de caractère patrimonial, le droit en question revêtait un caractère civil et l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce.

22.  La Cour constate enfin que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, Czech c. Pologne, no 49034/99, § 44, 15 novembre 2005 ; Wojda c. Pologne, no 55233/00, § 9, 8 novembre 2005).

24.  Le Gouvernement considère que l’affaire n’était pas complexe. Toutefois, elle nécessitait la désignation de deux experts en vue d’établir le degré de la perte d’ouïe par le requérant. Le Gouvernement admet également que le requérant n’a pas contribué à prolonger la procédure. De leur côté, les autorités auraient apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire.

25.  Le requérant considère que l’affaire n’était pas complexe et qu’il n’a pas contribué à prolonger la procédure. Selon lui, les autorités administratives n’ont pas apporté à l’affaire la diligence nécessaire.

26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions de durée de la procédure semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Czech, Wojda précités).

27.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure d’environ 9 années et 7 mois est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

29.  Le requérant réclame 79 588 PLN (environ 20 385 EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.

30.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable. A titre subsidiaire, il demande d’accorder au requérant une satisfaction équitable dont le montant ne dépasserait pas 10 000 PLN (2 600 EUR environ), la somme maximale prévue par la loi de 2004.

31.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 600 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

32.  Le requérant demande 3 600 PLN (environ 922 EUR) pour les frais et dépens se rapportant à la procédure ayant fait l’objet de sa requête devant la Cour. Il présente les documents justifiant les frais encourus.

33.  Le Gouvernement ne prend pas position à cet égard.

34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 922 EUR et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral et 922 EUR (neuf cent vingt-deux euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, montant à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza
 Greffière adjointe Président