PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CED VIANDES ET AUTRE c. FRANCE
(Requête no 77240/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2006
DÉFINITIF
27/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire CED Viandes et Autre c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77240/01) dirigée contre la République française et dont deux sociétés ayant leur siège social dans cet Etat, CED Viandes et SOCINTER-SOCOPA International (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 6 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me M. Abensour-Gibert, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 mars 2005, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la présence du commissaire du gouvernement aux délibérés des juridictions administratives et de la durée de la procédure. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes, CED Viandes et SOCINTER-SOCOPA International, sont des sociétés françaises, dont le siège social est sis en France.
5. En février 1989, les deux sociétés requérantes exportèrent 1 905,562 tonnes de viande bovine désossée et congelée à destination de l’Irak, ouvrant droit à restitution aux termes de la réglementation communautaire en vigueur dans le cadre de la politique agricole commune.
6. Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects établirent deux procès-verbaux d’infraction, en date des 8 novembre et 2 décembre 1993, aux motifs qu’une partie de la marchandise restée en Turquie, en l’espèce 356 tonnes, n’était pas parvenue à destination dans les délais réglementaires. Ces procès-verbaux visaient expressément deux rapports de la Commission des Communautés européennes établis suite à une mission effectuée par les services de celle-ci en Turquie.
7. Partant, l’office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (OFIVAL), qui avait payé les restitutions à l’exportation aux requérantes, émit deux titres de recette exécutoires le 6 septembre 1994 en vue d’obtenir le remboursement des sommes respectives de 1 018 381,16 (CED Viandes) et 2 848 788,74 francs français (FRF) (SOCINTER‑SOCOPA International). Ces titres de recette furent notifiés aux requérantes le 11 octobre 1994.
8. Le 14 novembre 1994, chacune des requérantes saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de ces titres de recette. L’OFIVAL versa aux débats les procès-verbaux des douanes, ainsi que deux lettres de la Commission des Communautés européennes, un extrait de l’un des rapports établis par cette dernière et deux lettres des autorités turques.
9. Par jugement du 15 mai 1996, le tribunal administratif de Paris décida de joindre les deux requêtes et annula les deux titres exécutoires émis le 6 septembre 1994 par l’OFIVAL, aux motifs que, faute de pouvoir déterminer quelle part de la quantité litigieuse appartenait à chacune des sociétés, l’OFIVAL avait illégalement fixé la somme à rembourser pour chacune des sociétés au prorata de leur quote-part du tonnage global embarqué pour l’Irak.
10. Le 2 février 1999, après audience du 19 janvier 1999 à l’issue de laquelle le conseil des requérantes déposa une note en délibéré, la cour administrative d’appel de Paris annula le jugement. Elle releva qu’aux termes du règlement communautaire applicable (article 5 § 1 du règlement no 3665/87 du 27 novembre 1987 de la Commission des Communautés européennes), il appartenait à l’exportateur de prouver que les marchandises avait été importées dans le pays ouvrant droit à restitution et, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, d’établir les quantités de marchandises arrivées ou non à destination lui incombant personnellement. La cour en déduisit que, faute pour les requérantes d’établir leurs parts respectives, l’OFIVAL était fondée à utiliser un mode de calcul au prorata de la quote-part de tonnage de chaque société pour réclamer les restitutions des sommes indûment versées.
11. Répondant aux autres arguments des requérantes, la cour administrative d’appel considéra que les titres exécutoires, accompagnés d’annexes, étaient suffisamment motivés, que les sommes réclamées n’étaient pas atteintes par la prescription et que les états exécutoires étaient bien fondés.
12. Par arrêt du 11 mai 2001, après audience à l’issue de laquelle les avocats aux Conseils des requérantes déposèrent une note en délibéré, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi des requérantes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX DELIBÉRÉS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
13. Les requérantes se plaignent de la participation du commissaire du gouvernement aux délibérés devant les juridictions administratives et ce, qu’il s’agisse d’une participation active ou d’une simple présence passive. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après avoir rappelé les fonctions et l’originalité du statut du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives, il indique notamment que, depuis une instruction du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 23 novembre 2001, le commissaire du gouvernement peut assister au délibéré mais ne doit pas intervenir dans celui-ci en prenant la parole. Il estime dès lors que le grief des requérantes doit être rejeté pour absence de fondement (Moufflet c. France (déc.), no 53988/00, 8 juillet 2003). Quant à la présence du commissaire du gouvernement au délibéré, il indique qu’il y a certes présence, mais sans participation, ce qui exclut une rupture de l’égalité des armes entre un commissaire du gouvernement qui défendrait sa position et une partie qui ne pourrait en faire de même. Cette règle de la présence sans participation est scrupuleusement respectée par toutes les juridictions administratives, sauf à titre exceptionnel et sur invitation à répondre à une question ponctuelle purement technique. Le Gouvernement insiste sur l’importance du rôle du commissaire du gouvernement et considère que la présence passive au délibéré procède d’une bonne administration de la justice et que s’en priver serait préjudiciable. Le grief tiré de la seule présence au délibéré serait donc infondé et par suite irrecevable.
15. Les requérantes considèrent que le statut particulier du commissaire du gouvernement peut faire craindre une quelconque intervention lors des délibérés, sa présence même étant une atteinte à l’objectivité du tribunal. Quant à la distinction entre présence et participation aux délibérés, qu’elles estiment contestable, les requérantes estiment que la participation du commissaire du gouvernement lors du délibéré, bien que qualifiée d’exceptionnelle par le Gouvernement, n’en est pas moins reconnue et réelle. Elles considèrent en outre que si sa mission réside dans une assistance sans participation aux délibérés, celle-ci est totalement superflue et injustifiable. Elles précisent enfin que la jurisprudence de la Cour, maintes fois réaffirmée, ne permet pas d’opérer une distinction entre participation et simple présence, les deux étant inéquitables.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que dans ses arrêts Kress et Martinie, elle a estimé qu’il y avait violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison tant de la participation que de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat (Kress c. France [GC], no 39594/98, en particulier §§ 84-85, CEDH 2001-VI, Martinie c. France [GC], no 58675/00, §§ 53-55, CEDH 2006-...). Il en résulte donc que la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive », constitue une violation de l’article 6 § 1.
18. La Cour, saisie d’un grief identique par la présente requête, ne voit pas de raison de la distinguer de ces précédents.
Partant, il y a eu, en la cause des requérantes, violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement aux délibérés des juridictions administratives.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
19. Les requérantes considèrent que leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable n’aurait pas été respecté. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement estime que le litige était d’une particulière complexité et qu’une durée d’un peu plus de six ans et six mois pour trois degrés de juridictions ne semble pas déraisonnable.
21. Les requérantes s’en remettent à la sagesse de la Cour, et ce au regard des observations du Gouvernement sur ce point.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La période à considérer, qui a débuté le 14 novembre 1994, avec l’enregistrement des demandes des requérantes et qui s’est terminée avec l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 11 mai 2001, a donc duré six ans et près de six mois pour trois degrés d’instance.
24. En l’espèce, la Cour estime, avec le Gouvernement, que le litige était particulièrement complexe. Les requérantes, qui s’en remettent à la sagesse de la Cour, ne le contestent pas. Quant au comportement des parties, la Cour n’a relevé aucun retard significatif de la part des juridictions administratives, dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas fait preuve de diligence.
25. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à l’exigence du « délai raisonnable ».
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les sociétés CED Viandes et SOCINTER-SOCOPA International réclament respectivement 155 251,18 et 434 293,71 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi.
28. Le Gouvernement estime que ces demandes sont excessives et que le préjudice matériel évoqué est sans lien avec le grief relatif à la présence du commissaire du gouvernement aux délibérés des juridictions administratives : si une violation de l’article 6 § 1 devait être retenue de ce chef, il considère que cette seule constatation vaudrait réparation.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués. En conséquence, elle rejette ces demandes.
B. Frais et dépens
30. Les sociétés CED Viandes et SOCINTER-SOCOPA International demandent également respectivement 16 481,71 et 16 486,28 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, ainsi que 5 561,04 EUR chacune pour ceux encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement propose, sous réserve de justificatifs, le versement d’une somme de 1 000 EUR à chacune des requérantes pour les seuls frais et dépens engagés devant la Cour.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. S’agissant de la procédure devant elle, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d’accorder la somme de 3 000 EUR à chacune des requérantes.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la présence du commissaire du gouvernement aux délibérés des juridictions administratives et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la présence du commissaire du gouvernement aux délibérés des juridictions administratives ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacune des requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président