DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SASSI c. FRANCE
(Requête no 19617/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2006
DÉFINITIF
27/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sassi c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
MM. D. Popović, juges,
S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19617/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Philippe Sassi (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Dominique Foussard, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 octobre 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1935 et réside à Cannes.
5. Le 4 avril 1994, la société Sarl Plein Sud Investissement (PSI), dans laquelle le requérant était associé, fut déclarée en état de liquidation judiciaire.
6. Aux mois de novembre et décembre 1994, certains clients de cette société portèrent plainte pour escroquerie. Le 8 décembre 1994, une enquête préliminaire débuta. Le 12 juin 1995, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice délivra, dans le cadre de la procédure suivie contre les époux I., une commission rogatoire au commissaire de police de Nice avec mission de « parvenir à l’identification et à l’interpellation de tous les complices et co-auteurs ». Le 13 juin 1995, une perquisition fut effectuée, dans le cadre de cette commission rogatoire, au domicile du requérant. A la suite de cette perquisition, il fut interpellé et placé en garde à vue. Le 15 juin 1995, il fut mis en examen des chefs d’escroquerie et d’exercice illégal de la profession de banquier.
7. Par une requête du 30 septembre 1996, le requérant saisit la chambre d’accusation et souleva la nullité de la commission rogatoire du 12 juin 1995, de la perquisition suivie de saisies de documents à son domicile et de la garde à vue. Concernant la garde à vue, le requérant considérait qu’elle avait été ordonnée en violation de l’article 154 du code de procédure pénale, « le magistrat saisi n’ayant pas été informé de la garde à vue et le requérant n’ayant pas été présenté au juge d’instruction du lieu d’exécution de la commission rogatoire ». Par un arrêt du 19 décembre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence rejeta ses demandes. Quant à la perquisition et aux saisies effectuées, elle écarta le moyen de nullité considérant que cette saisie n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense. Elle releva notamment que le requérant avait signé le procès verbal de perquisition et assisté à l’intégralité des opérations de perquisition menées à son bureau ou à son domicile, que des inventaires détaillés avaient été effectués et qu’il appartenait au requérant de demander restitution ou copie des documents placés sous scellés.
La chambre d’accusation précisa également concernant la nullité de la garde à vue que :
« contrairement à ce qu’énonce la requête en nullité, le procès verbal coté D 45 de mise en garde à vue [du requérant] mentionne en sa page 2 l’information du juge d’instruction de Nice par les O.P.J. du placement en garde à vue [du requérant].
Attendu que ce dernier étant placé en garde à vue à Nice, le juge d’instruction de Nice a régulièrement prolongé cette mesure à l’expiration du délai de 24 heures (D 48) ».
8. Par un arrêt du 1er avril 1997, la Cour de cassation refusa l’examen immédiat du pourvoi du requérant.
9. Par une ordonnance du 18 août 1998, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Nice pour exercice illégal de la profession de banquier et escroquerie.
10. Par un jugement du 19 octobre 1999, le tribunal correctionnel de Nice déclara le requérant coupable d’escroquerie, puis, requalifiant les faits d’exercice illégal de la profession de banquier en complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, le condamna à cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans. Une interdiction d’exercer toute activité de dirigeant social pendant cinq ans fut également prononcée.
11. Par un arrêt du 12 septembre 2000, la cour d’appel d’Aix en Provence annula le jugement et évoqua l’affaire. Statuant sur la culpabilité du requérant, la cour releva notamment que les déclarations simultanées et concordantes de deux autres prévenus au sujet de son implication, que les documents issus des perquisitions, les résultats des confrontations des prévenus et l’audition du requérant lui-même
« déterminent la conviction de la cour quant à la culpabilité [du requérant] du chef d’escroquerie, (...)
que de même, sa participation en connaissance de cause à la gestion de PSI conduit à le retenir dans les liens de la prévention du chef d’exercice illégal de la profession de banquier ;
(...) ».
La cour le condamna pour ces infractions à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
12. Par un arrêt du 7 novembre 2001, la Cour de cassation joignit les pourvois du requérant contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 19 décembre 1996 et contre l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2000. Elle rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 19 décembre 1996. Elle rejeta également le pourvoi formé contre l’arrêt du 12 septembre 2000 concernant la déclaration de culpabilité et la peine principale mais cassa cet arrêt concernant les peines complémentaires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la communication de la note du conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l’avocat général alors qu’il n’en a pas eu lui-même connaissance viole l’équité de la procédure telle que prévue par l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement expose que la Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires à la suite de l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II). Il précise que, pour les affaires criminelles dans lesquelles le demandeur au pourvoi est représenté par un avocat au conseil, comme en l’espèce, une nouvelle procédure a été mise en place le 5 février 2002 et que depuis cette date, l’avis qui est adressé par le greffe aux avocats aux conseils pour les informer de la date de l’audience les avise également de la possibilité de consulter, au greffe criminel, le rapport ou la fiche d’orientation établis par le conseiller rapporteur. Le Gouvernement conclut que ce nouveau dispositif n’était pas encore en vigueur au moment où la Cour de cassation a connu de cette affaire et a rendu son jugement.
17. Le requérant rappelle qu’il n’a pas eu connaissance de la note du conseiller rapporteur et que l’avocat aux conseils qui le représentait n’a pas été averti de la possibilité de la consulter.
18. La Cour répète que dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable.
19. Relevant que le Gouvernement, d’une part, ne conteste pas que le requérant n’a pas obtenu avant l’audience devant la Cour de cassation la communication dudit rapport alors qu’il a été transmis à l’avocat général, et, d’autre part, qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour, celle-ci ne voit de raison de parvenir à une conclusion différente.
20. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, 15 000 EUR au titre du préjudice subi du fait de son incarcération et enfin 100 000 EUR au titre des réparations civiles auxquelles il a été exposé au cours de la procédure.
23. Le Gouvernement considère que ces demandes sont manifestement excessives et que le seul constat de la violation constituerait une satisfaction équitable adaptée.
24. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors qu’il avait été transmis à l’avocat général. Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les éventuels préjudices subis par le requérant du fait de son incarcération ou des réparations civiles auxquelles il a été exposé au cours de la procédure; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, §18, 23 novembre 1999).
Quant au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (Coorbanally c. France, no 67114/01, § 16, 1 avril 2004).
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande également 4 558,24 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour de cassation et produit deux notes d’honoraires et deux copies de chèques adressés à son avocate. Il demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Son avocate précise qu’il s’est engagé à acquitter les honoraires dus lorsqu’il aura obtenu les condamnations qu’il réclame.
26. Le Gouvernement propose d’allouer au requérant une somme de 1 500 EUR pour les frais engagés devant la Cour.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour rappelle également que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions du requérant.
S’agissant des frais et dépens concernant la procédure devant la Cour, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith I. Cabral Barreto
Greffier adjoint Président