CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE LACARCEL MENENDEZ c. ESPAGNE
(Requête no 41745/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lacárcel Menéndez c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41745/02) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Isabel Lacárcel Menéndez (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J. Pérez Jiménez, avocat à Murcie. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par M. I. Blasco Lozano, agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice.
3. La requérante alléguait la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, du fait de ne pas avoir été informée de la procédure diligentée à son encontre devant le juge d’instance no 4 de Murcie, à l’issue de laquelle son appartement a été saisi et vendu aux enchères, en raison de certains montants dus.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5. Par une décision du 25 octobre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1931 et réside à Murcia. Elle a été déclarée incapable par un jugement du 1er décembre 1999, et sa sœur Encarnación Lacárcel Menéndez a été nommée sa tutrice légale.
9. La requérante était la propriétaire d’un appartement dans lequel elle habitait, à Murcie.
10. Les copropriétaires de l’immeuble lui réclamaient une certaine somme correspondant à des factures relatives aux charges communes. Lesdites factures n’ayant pas été réglées, les copropriétaires engagèrent le 28 octobre 1994 une procédure judiciaire à l’encontre de la requérante devant le juge d’instance no 4 de Murcie, en recouvrement d’un montant de 145 906 pesetas (environ 877 euros (EUR)).
11. Le greffier du tribunal d’instance se présenta au domicile de la requérante le 7 décembre 1994 mais elle refusa de signer la citation à comparaître. Au vu de la passivité de la requérante et de son défaut de comparution à l’audience, il fut décidé, par une ordonnance du 28 février 1995, de suivre la procédure par défaut. Par une ordonnance du 30 juin 1995, le juge fixa la date de l’audience au 5 octobre 1995.
12. Le 19 juillet 1995, la requérante comparut spontanément devant le greffier. Ce dernier en fit part au juge, qui signa l’acte. Elle fit valoir qu’elle s’appelait Carmen de Borbón et qu’elle ne connaissait pas son deuxième nom de famille puisque la femme qui lui avait donné le jour avait renoncé à sa maternité alors que la requérante n’avait que quelques mois. Elle déclara ce qui suit :
« (...) qu’elle a été citée à comparaître dans le cadre de la présente procédure sous le nom d’Isabel Lacárcel Menéndez, détentrice de la carte nationale d’identité no 22.218.048 et qu’elle est domiciliée à Puerta de Orihuela no 8, à Murcie. Que ce nom lui fut attribué par sa nourrice, L. M. J., dont la fille est la véritable Isabel Lacárcel Menéndez, qui, selon elle, habite toujours à Murcie. Elle fait valoir aussi qu’elle est la fille du roi Alphonse XIII, qui la reconnut au moment de sa naissance, et qu’elle sait qu’elle est née au Pays Basque-Navarre, n’ayant pas d’autres données. Le roi (actuel) d’Espagne lui a confirmé récemment que les documents attestant sa véritable identité se trouvent maintenant à Murcie, mais le Président de la Communauté autonome n’a pas encore pu la recevoir. Elle s’est rendue à plusieurs reprises au Registre Civil et on ne lui a pas prêté attention.
Concernant les sommes qui lui sont réclamées sous l’identité de Isabel Lacárcel Menéndez, elle fait valoir qu’elle n’en sait rien, et que l’immeuble et les terrains sur lesquels la copropriété est établie, lui appartiennent, et lui ont été usurpés avant qu’elle ne connaisse sa vraie identité, et que ce sont en réalité les autres copropriétaires qui lui doivent de l’argent ».
13. Par une ordonnance du même jour, le juge ordonna « que la comparution antérieure soit versée au dossier et que la partie demanderesse soit informée afin qu’elle puisse agir comme elle l’estime pertinent ». Le 7 septembre 1995, la partie adverse sollicita la poursuite de la procédure, dans les termes suivants :
« Etant donné le contenu extravagant des déclarations de la partie défenderesse dans sa comparution du 19 juillet, non pertinentes pour la procédure, je sollicite la poursuite de cette dernière, avec déclaration de contumace, le cas échéant, et une deuxième citation, sans que cela empêche le juge de tenir informé le juge de garde, afin que ce dernier détermine d’éventuelles charges au cas où les déclarations de la partie défenderesse seraient constitutives d’un délit consistant à s’attribuer la condition de membre de la famille royale. »
14. Par une ordonnance du 29 septembre 1995, le juge versa au dossier l’écrit précédent et se référa à son ordonnance du 30 juin dernier quant à la fixation de la date de l’audience.
15. L’audience eut lieu le 5 octobre 1995. La requérante n’y était pas présente. La partie adverse ayant sollicité une déclaration de la requérante, celle-ci fut, en vain, citée à trois reprises : le 6 octobre, « compte tenu de l’absence de la requérante, elle n’a pas pu être [citée], son voisin du troisième étage, porte gauche, déclara que la requérante venait de temps en temps à son domicile mais que l’appartement était habituellement inoccupé » ; le 20 octobre, le « jardinier du lotissement déclara que la partie défenderesse habitait au numéro 8 de cette rue, mais qu’elle s’était absentée » ; et le 24 novembre, les voisins déclarèrent que « la défenderesse était propriétaire d’un appartement mais qu’elle n’y habitait pas et qu’il semblerait qu’elle habite avec ses frères à une autre adresse ».
16. Par un jugement du 19 décembre 1995, la requérante fut condamnée au paiement des 145 906 pesetas (880 EUR environ) réclamés plus les intérêts légaux et les frais et dépens. Malgré le fait que la partie adverse sollicita la notification en estrados, c’est-à-dire au moyen de sa simple lecture au siège du tribunal en présence de deux témoins, le juge tint à faire notifier le jugement personnellement à la requérante le 17 mai 1996, ce qui ne fut pas possible puisque, comme le concierge le déclara, « la requérante n’habite plus à cette adresse ». Le jugement fut donc finalement notifié par publication dans le Journal Officiel de la région de Murcie, le 18 juillet 1996.
17. La partie adverse demanda alors l’exécution du jugement et désigna le domicile de la requérante comme bien susceptible de saisie. Par une ordonnance du 3 octobre 1996, le juge accorda la saisie de l’immeuble, laquelle fut notifiée par voie d’affichage au tableau d’information du siège du tribunal et par publication de la citation dans le Journal Officiel de la région (edictos). Toutes les autres décisions intervenues dans le cadre de la procédure d’exécution furent notifiées de la même façon. L’appartement, dont la valeur à l’expertise avait été fixée à 4 750 000 pesetas (environ 25 548 EUR), fit l’objet d’une vente aux enchères pour une valeur de 3 200 000 pesetas (environ 19 232 EUR). Par une décision du 27 novembre 1997, le juge d’instance no 4 approuva la vente aux enchères de l’appartement saisi au prix fixé.
18. Dans l’entretemps, et depuis le 27 novembre 1995, la requérante avait été internée dans un hôpital psychiatrique, l’internement ayant été autorisé par le juge d’instance no 8 de Murcie le 30 novembre 1995. Une nouvelle procédure d’internement psychiatrique 10/97 eut lieu devant le juge de première instance no 2 de Murcia, qui autorisa l’internement le 8 janvier 1997. Depuis, l’internement a été périodiquement revu et prorogé jusqu’à ce jour. Dans leurs décisions, les deux juges faisaient référence à la requérante comme « présumée incapable ».
19. Les frères et sœurs de la requérante eurent connaissance de la saisie de l’immeuble par le concierge et lorsqu’ils découvrirent que la porte de l’appartement de leur sœur avait été forcée et la serrure changée.
20. Par un jugement du juge de première instance no 3 de Murcie du 1er décembre 1999, la requérante fut déclarée incapable et sa sœur Encarna Lacárcel Menéndez devint sa tutrice le 25 janvier 2000.
21. Cette dernière présenta le 18 février 2000 une demande tendant à ce que la procédure soit déclarée nulle, par application de l’article 240 § 3 de la Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, seul remède possible lorsque le jugement intervenu était devenu définitif. La sœur de la requérante faisait référence aux internements psychiatriques, autorisés par le juge, dont faisait l’objet la requérante depuis le 27 novembre 1995, avec un diagnostic d’altération délirante chronique. Par une décision du juge de première instance no 4 de Murcie du 23 juin 2000, la demande en nullité fut rejetée au motif que la nature de la procédure et l’état dans lequel se trouvait la requérante empêchaient l’examen, par voie d’incident, de la capacité de celle-ci à comprendre les conséquences de la procédure suivie à son encontre lorsqu’elle fut citée à comparaître, puisque « cette capacité – précisait la décision – doit être présumée jusqu’à ce qu’il existe une déclaration d’incapacité par un arrêt définitif empêchant la requérante d’effectuer tous les actes ou certains actes de la vie civile (...) sans qu’une telle déclaration puisse avoir des effets rétroactifs par rapport aux actes intervenus au préalable, sauf si dans la procédure en cause et moyennant l’exercice des actions pertinentes, il a été démontré que son consentement était affecté par l’un quelconque des motifs prévus par l’article 1.565 (sic) du code civil avec les effets établis à cet égard dans les articles 1.290 et suivants dudit corps légal ».
22. La sœur de la requérante (en tant que tutrice de cette dernière) saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, qui fut rejeté par une décision du 29 avril 2002, notifiée le 7 mai 2002. La haute juridiction estima que la requérante n’avait pas été mise dans l’impossibilité de se défendre dans la mesure où « le raisonnement de la décision repoussant la demande en nullité, qui est basée sur le fait que la déclaration d’incapacité n’a pas d’effet rétroactif et sur ce que la capacité pour comparaître dans le cadre d’une procédure est présumée tant qu’il n’existe pas un arrêt définitif déclarant l’incapacité, ne peut pas être considéré comme arbitraire, déraisonnable ou entaché d’erreur manifeste de nature constitutionnelle, ce qui empêche son examen dans le cadre du recours d’amparo ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Article 203 du code civil (en vigueur au moment des faits)
« (...) Afin de faciliter [le déclenchement] d’une procédure en déclaration d’incapacité légale, les autorités et les fonctionnaires publics qui, en raison de leur fonction, ont connaissance de l’existence d’une possible cause d’incapacité d’une personne, devront porter immédiatement ce fait à la connaissance du ministère public.
Le juge compétent, dans les mêmes affaires, prendra d’office les mesures qu’il estimera pertinentes et portera le fait à la connaissance du ministère public, qui devra solliciter du juge ce qu’il y a lieu, dans un délai de quinze jours. »
2. La citation par « edictos »
La citation par « edictos » se fait par l’affichage de la citation sur le tableau de l’organe juridictionnel compétent et, le cas échéant, par sa publication dans le Journal officiel de la province (article 269 du code de procédure civile).
3. Article 1447 du Code de procédure civile (en vigueur au moment des faits)
« S’il existe des biens hypothéqués spécialement, ils seront les premiers à répondre du crédit.
S’il n’y en a pas, ou si ces derniers sont insuffisants ; l’ordre de saisie suivant sera respecté :
1e. De l’argent, si on le trouve ;
2e. Des effets publics et des valeurs cotées en Bourse ;
3e. Des bijoux d’or, argent ou pierres précieuses ;
4e. Des crédits réalisables immédiatement ;
5e. Des revenus et rentes de toute sorte ;
6e. Des biens meubles ;
7e. Des biens immeubles ;
8e. Des salaires ou pensions ;
9e. Des crédits et droits non immédiatement réalisables ;
10e. Des établissements commerciaux et industriels (...) »
4. Article 240 § 3 de la Loi Organique portant sur le pouvoir judiciaire (en vigueur au moment des faits)
« 3. En règle générale, l’incident de nullité de la procédure ne sera pas admis. Toutefois, exceptionnellement, les parties légitimes ou celles qui auraient dû l’être pourront solliciter par écrit la déclaration de nullité de la procédure en raison de défauts de formalité ayant causé une situation d’impossibilité de se défendre (indefensión) ou pour défaut de motivation du jugement ou de congruence (incongruencia) de l’arrêt, pourvu que, dans le premier cas, de tels défauts n’aient pas pu être invoqués avant le prononcé de l’arrêt ou de la décision mettant un terme à la procédure et que, dans l’un ou l’autre cas, l’arrêt ou la décision ne soient pas susceptibles de recours visant à réparer les atteintes aux droits de défense.
Le juge ou tribunal ayant rendu le jugement ou la décision devenue définitive sera compétent pour connaître de cet incident. Le délai pour formuler la demande en nullité sera de vingt jours à partir de la notification du jugement, de la décision ou, le cas échéant, à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance du défaut entraînant l’impossibilité de se défendre. Dans ce dernier cas, la nullité ne pourra pas être requise une fois passé le délai de cinq ans depuis la notification du jugement ou de la décision. (...) »
EN DROIT
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint de ne pas avoir été informée de la procédure diligentée à son encontre devant le juge d’instance no 4 de Murcie, à l’issue de laquelle son appartement a été saisi et vendu aux enchères, afin de satisfaire ses créanciers. La requérante estime que l’interprétation faite par les juridictions espagnoles des dispositions internes l’a privée de son droit à pouvoir se défendre. Elle y voit une violation de l’article 6 § 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Argumentation des parties
25. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu comparaître faute d’avoir été citée valablement puisque lors des notifications, elle n’habitait plus son domicile en raison d’une perturbation de son état mental que le greffier a d’ailleurs pu vérifier au moment de sa comparution spontanée, le 19 juillet 1995, au siège du tribunal. Elle insiste sur le non-respect par le juge de son obligation, prescrite par l’article 203 du code civil en vigueur au moment des faits, de porter une telle situation à la connaissance du ministère public, afin que ce dernier enclenche une procédure en déclaration d’incapacité légale au cas où l’incapable n’a pas de famille ou si cette dernière ne l’a pas sollicitée, ou ordonne d’office les mesures pertinentes tendant à la protection de la personne malade, ce qui, avant la date fixée pour l’audience, aurait évité la situation dans laquelle elle s’est retrouvée, de ne pas pouvoir défendre ses intérêts. La requérante fait valoir, en outre, que l’ordre des biens à saisir, prescrit par le code de procédure civile, n’a pas été respecté, puisqu’elle disposait de comptes bancaires qui auraient dû être saisis préalablement. Par ailleurs, elle relève qu’à la date du prononcé de l’arrêt de condamnation au civil, elle était internée dans un hôpital psychiatrique, ne pouvant donc pas réceptionner les notifications qui lui avaient été adressées. Enfin, il ressort du dossier qu’au courant de la procédure, elle ne séjournait pas dans son appartement mais était internée à l’hôpital psychiatrique.
26. La requérante souligne que son recours en nullité des actes de procédure et celui en amparo étaient fondés sur l’impossibilité de se défendre lors de la procédure civile engagée à son encontre, en raison de sa condition d’incapable, établie par le jugement du 1er décembre 1999 mais connue par le juge depuis sa comparution du 19 juillet 1995. A aucun moment, elle n’a sollicité que la déclaration d’incapacité ait des effets rétroactifs mais que a demandé que la procédure soit déclarée nulle à partir de la date de la comparution susmentionnée.
27. Pour sa part, le Gouvernement note que la sœur de la requérante n’a présenté sa demande tendant à voir déclarer la nullité de la procédure que très tardivement, la procédure civile s’étant terminée le 27 novembre 1997 et l’incapacité de la requérante n’ayant été déclarée que le 1er décembre 1999. Le juge d’instance no 4 de Murcie ne pouvait pas faire droit à cette demande, l’incapacité de la requérante n’ayant pas d’effets rétroactifs.
28. Le Gouvernement rappelle à cet égard que les effets de la chose jugée s’étendent à toutes les parties à la procédure, y inclus leurs héritiers, et que dans le cadre des arrêts décrétant l’incapacité d’une personne, les effets de la chose jugée s’étendent à tous, une fois l’incapacité inscrite au registre civil. Même lorsque la procédure tendant à déclarer une personne incapable a été entamée, « le présumé incapable peut comparaître dans la procédure assisté par ses propres avocat et avoué », tel que l’article 207 du code civil le prévoit.
29. Le Gouvernement souligne, par ailleurs, que tous les actes de la procédure civile entamée à son encontre ont été notifiés tant à son domicile que par voie d’edictos au moyen de la publication dans le journal officiel de la province de Murcie. Il note que les personnes qui tentèrent ensuite de la déclarer incapable ne prirent toutefois pas en charge ses responsabilités légales et financières alors qu’elles considéraient que la requérante n’était pas responsable de ses actes.
B. Appréciation de la Cour
30. La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, l’article 6 § 1 « consacre (...) le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect » (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36). L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 42, § 36).
31. D’autre part, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 33 et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I , p. 290, § 34, respectivement).
32. La tâche de la Cour consiste pour l’essentiel à dire si, dans le cas présent, la façon dont les juridictions ont examiné la cause de la requérante est de nature à porter atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1.
33. En l’occurrence, la Cour relève qu’aucun élément du dossier ne prouve que la requérante ait eu une connaissance rationnelle de la procédure engagée à son encontre, alors même que l’issue de la procédure pouvait avoir des conséquences fâcheuses pour elle. Dès lors, on ne peut lui reprocher sa passivité ou une absence de diligence (voir a contrario l’affaire Consuelo García Navarro c. Espagne, (déc.), no 22767/03, 19 octobre 2004).
34. La Cour rappelle que « le droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes» et que « la notification, en tant qu’acte de communication entre l’organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir » (arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000-I).
35. La Cour relève que la procédure instaurée par l’article 240 § 3 de la Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire en vigueur au moment des faits (actuel article 241) tend à assurer la sécurité des décisions judiciaires. En l’espèce, toutefois, la réponse des juridictions internes à l’action en nullité engagée par la sœur de la requérante est, pour le moins, discutable.
36. En effet, dans sa décision du 23 juin 2000, le juge de première instance no 4 de Murcie rejeta l’action en nullité engagée par la requérante au motif que la capacité de la requérante à comprendre les conséquences de la procédure suivie à son encontre lorsqu’elle fut citée à comparaître devait être présumée jusqu’à la déclaration définitive d’incapacité. La Cour note que le Tribunal constitutionnel considéra que l’interprétation faite par le juge d’instance n’était pas arbitraire, déraisonnable ou entachée d’erreur manifeste. Néanmoins, dans l’entre-temps et depuis 1995, les juges de première instance no 8 et no 2 de Murcie avaient autorisé l’internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique. Dans leurs décisions, ils faisaient toujours référence à la requérante comme « présumée incapable ». C’est en effet contre son gré et par une décision de justice qu’elle ne séjournait plus dans son domicile.
37. Par ailleurs, la Cour observe que la comparution de la requérante, le 19 juillet 1995, devant le juge de première instance, où elle déclara être la fille du roi Alphonse XIII, n’eut aucune suite, le juge n’ayant pas exercé son pouvoir d’intervention protectrice d’office malgré la teneur de la comparution de la requérante, ni son devoir de porter à l’attention du ministère public, comme le prévoit l’article 203 du code civil et l’aurait exigé un principe lié à la bonne administration de la justice, l’existence d’une possible cause d’incapacité de la requérante. Partant, le ministère public ne déclancha la procédure en déclaration d’incapacité légale.
38. La manière dont les juridictions ont examiné la cause de la requérante a donc eu pour effet de la priver d’un accès effectif à un tribunal afin de contester la procédure civile diligentée à son encontre. En effet, une procédure judiciaire n’est pas seulement une simple succession ordonnée d’actes de procédure, mais aussi le reflet de la conduite de l’individu qui est affecté par ladite procédure, à savoir en l’espèce une personne dont les facultés mentales sont par conséquent perturbées qui a été considérée comme « présumée incapable ».
39. Les juridictions internes ont certes interprété et appliqué le droit interne pertinent. Néanmoins, la combinaison particulière des faits dans cette affaire, dans la mesure où la requérante, en raison de sa condition mentale de « présumée incapable » ne pouvait pas se douter de la procédure entamée à son encontre, eut pour effet de la priver d’un accès effectif à un tribunal afin de contester la procédure diligentée à son encontre. Par ailleurs, les juridictions saisies dans le cadre de l’action en nullité et du recours d’amparo n’ont pas porté remède à une telle absence de participation dans la procédure principale. Le raisonnement fondé sur la non-rétroactivité d’une déclaration d’incapacité apparaît comme étant trop formaliste et ne se concilie pas avec l’internement de la requérante, contre son gré, dans un hôpital psychiatrique, décrété par deux autres juges de la même ville. Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu atteinte à la substance même du droit de la requérante à un tribunal.
40. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41. La requérante considère également qu’elle a été privée d’un recours effectif conformément à l’article 13 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...). »
42. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
43. La requérante se plaint enfin du fait que l’exécution du jugement du 19 décembre 1995 a porté atteinte à son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
44. La requérante soutient que la saisie et la vente ultérieure aux enchères, alors qu’elle était mentalement perturbée, de son appartement et de ses meubles et objets personnels, à l’issue d’une procédure entamée à son encontre, dont elle n’avait pas connaissance et dans laquelle elle n’avait pas pu se défendre, constitue une privation de propriété non justifiée qui n’a aucunement respecté « les prescriptions légales qui régissent l’exécution et les saisies judiciaires ». Elle s’est vue privée de son logement, dont la valeur avait été estimée à plus de vingt-cinq mille euros, pour payer une dette inférieure à neuf cents euros, en raison des agissements du tribunal de première instance no4 de Murcie et de quelques personnes indélicates qui ont profité financièrement du fait qu’elle était sans défense. Elle souligne que l’article 1447 du code de procédure civile applicable au moment des faits établissait l’ordre des biens à saisir, ordre qui n’a pas été respecté dans son cas, puisqu’elle aurait pu largement faire face à sa dette avec le solde de ses comptes bancaires, qui devaient être saisis en premier lieu, bien avant ses biens immeubles qui n’occupent que la septième position dans la disposition légale citée.
45. Le Gouvernement estime que il n’y a eu aucune privation illégitime des biens de la requérante dans la mesure où tant la procédure civile diligentée que l’exécution de l’arrêt rendu à son encontre ont respecté toutes les conditions légales prévues pour l’exécution et la saisie judiciaire
46. Il convient de relever que ce grief porte sur l’exécution du jugement dont se plaint la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, une somme de 152 687,59 EUR, qui correspond à la valeur estimée par un cabinet d’experts de l’appartement de la requérante saisi et vendu aux enchères. Elle réclame aussi 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
49. Le Gouvernement conteste ces prétentions. En particulier, quant au préjudice matériel, il estime que le montant qui doit être pris en considération est de 2 091,55 EUR, qui correspond à la différence entre le prix de la vente aux enchères de l’appartement de la requérante et la somme consignée à sa disposition, suite à ladite vente.
50. La Cour ne saurait déceler aucun lien de causalité direct entre la violation constatée dans le présent arrêt et le préjudice matériel allégué par la requérante. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Par contre, la Cour considère que la requérante a subi une véritable perte de chances et un tort moral certain (Pélissier et Sassi c. France, no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II, et Leoni c. Italie, no 43269/98, § 32, 26 octobre 2000). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 25 000 EUR.
B. Frais et dépens
51. La requérante demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens, sans fournir de relevés de frais.
52. Le Gouvernement ne présente pas d’observations spécifiques à ce sujet mais conteste globalement les sommes réclamées au titre de la satisfaction équitable.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 61, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 48, CEDH 1999-I et Zubani c. Italie (satisfaction équitable), no 14025/88, § 23, 16 juin 1999). En l’espèce, la requérante n’a pas soumis des notes de frais détaillées à la Cour pour étayer sa demande. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois,
i. 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président