QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SARL ABORCAS c. FRANCE

 

 

(Requête no 59423/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

30 mai 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

30/08/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire SARL Aborcas c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Sir Nicolas Bratza, président,
 MM. J. Casadevall,
  J.-P. Costa,
  M. Pellonpää,
  L. Garlicki,
 Mme L. Mijović,
 MM. J. Šikuta, juges,
et de  M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59423/00) dirigée contre la République française par une société à responsabilité limitée de droit français, la SARL Aborcas, sise à Lanta dans le département de la HauteGaronne (France). La SARL Aborcas (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par M. Alain Borowik, son gérant. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  La requérante alléguait en particulier la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison d’un défaut d’accès à la cour d’appel et à la Cour de cassation.

4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Par une décision du 10 mai 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  La requérante est une société à responsabilité limitée (SARL) de droit français, dont l’activité principale est la construction, la vente et la réparation de matériel électronique.

9.  Le 6 décembre 1994, Melle L., ancienne concubine du gérant de la société requérante, M. Borowik, déposa plainte contre lui à la gendarmerie pour viol, pour tentative de chantage au motif qu’il n’avait cessé de la harceler au téléphone lui reprochant notamment le vol d’un magnétoscope et la menaçant de diffuser des photographies la représentant nue, et pour dénonciation calomnieuse, parce qu’il avait rapporté ces faits à sa mère et l’avait dénoncée au téléphone à son employeur.

10.  M. Borowik fut placé en garde à vue les 27 et 28 juin 1995. Une perquisition eut lieu dans les locaux de l’entreprise.

Le ministère public ne poursuivit pas du chef de viol. Une information judiciaire fut ouverte des chefs de tentative de chantage et de dénonciation calomnieuse.

11.  Par une ordonnance du 6 mars 1996, le juge d’instruction de Castres prononça un non-lieu concernant la tentative de chantage et renvoya M. Borowik devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse de son excompagne auprès de son employeur. Il lui était reproché d’avoir accusé Melle L. de vol d’un magnétoscope et de revente pour son propre compte des marchandises préalablement volées à son employeur, en sachant que ces faits étaient partiellement ou totalement inexacts.

12.  Par un arrêt confirmatif du 21 novembre 1996, la cour d’appel de Toulouse déclara M. Borowik coupable du délit de dénonciation calomnieuse et le condamna à payer à Melle L. 3 000 francs français (FRF) (soit 457 euros (EUR)) de dommages et intérêts, outre les frais de justice.

13.  De son côté, le gérant de la société déposa en son propre nom une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Castres le 16 janvier 1997 à l’encontre de son ancienne concubine, du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse. Il faisait valoir qu’elle l’avait accusé à tort, dans le cadre de l’enquête et de l’instruction judiciaire qui avait été ouverte par la suite, de l’avoir violée et d’avoir tenté de la faire « chanter » en menaçant de diffuser des photographies ou des cassettes vidéo équivoques.

14.  Par courrier daté du 5 mars 1997 et parvenu au cabinet d’instruction le 6 mars 1997, il déposa une plainte, qualifiée d’« additive » par l’ordonnance du 19 juin 1997 (ci-après), dans les termes suivants :


« (...) Donc je dépose plainte pour vol de magnétoscope de la SARL Aborcas avec constitution de partie civile, tel que déjà écrit et à connaître réellement, pour moi et la SARL Aborcas dont je suis le gérant (...) qui a été privée, professionnellement de son droit de jouissance, en la qualification et l’essai d’émetteurs de télévision ».

15.  Par une ordonnance du 19 juin 1997 mentionnant M. Borowik en qualité de partie civile, le juge d’instruction renvoya Melle L. devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse et de vol ; il précisait que Melle L. reconnaissait le délit de vol.

16.  Par une lettre du 7 août 1997 adressée au greffe du tribunal correctionnel de Castres, la société requérante indiqua se constituer « expressément » partie civile « pour le vol du magnétoscope de la SARL et le préjudice commercial dont elle avait été victime ». La requérante exposait notamment, s’agissant du vol du magnétoscope, qu’elle n’avait pas pu s’en servir dans le cadre de son activité professionnelle et que, à la suite de la dénonciation calomnieuse de Melle L., son gérant avait été placé en garde à vue, ce qui avait entraîné la fermeture de la société requérante pendant deux jours, et en conséquence une perte d’activités.

17.  L’audience fut fixée au 15 octobre 1997, puis reportée au 21 janvier 1998.

18.  Le jour de l’audience, le président lut la lettre de la société requérante du 7 août 1997 et M. Borowik déposa des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicitait la réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que celle du préjudice de la société requérante du fait des deux jours de sa garde à vue pendant lesquels l’entreprise avait été fermée, perte estimée à 10 000 FRF (soit 1 500 EUR) et en raison de la privation de jouissance du matériel volé estimée à 2 000 FRF (soit 305 EUR).

19.  Par un jugement du 4 mars 1998 mentionnant M. Borowik en qualité de partie civile, le tribunal correctionnel, statuant sur l’action publique, relaxa Melle L. du chef de dénonciation calomnieuse, la déclara coupable de vol et la dispensa de peine. Statuant sur l’action civile, le tribunal releva que le matériel vidéo volé avait été restitué les jours suivants et estima que dans ces conditions, M. Borowik ne « saurait justifier d’un quelconque préjudice pour sa société ». Il alloua à M. Borowik la somme symbolique d’1 FRF en réparation de son préjudice moral.

20.  Le même jour, M. Borowik interjeta appel des dispositions civiles du jugement. En outre, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel le 16 mars 1998 en sa qualité de gérant de la société requérante, il interjeta appel du jugement « qui a(vait) débouté M. Borowik de sa demande de dommages et intérêts pour la société Aborcas ».

21.  M. Borowik, non représenté par un avocat ou un avoué, déposa devant la cour d’appel de Toulouse un mémoire dans lequel il demandait le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, au motif qu’il n’avait pas en sa possession les pièces nécessaires à la défense de ses intérêts. Il sollicitait notamment aussi, en réparation du préjudice de la société, 10 000 FRF (soit 1 500 EUR) pour la perte encourue par l’entreprise pendant les deux jours de sa garde à vue et 2 000 FRF (soit 305 EUR) de dommages et intérêts pour privation de jouissance du magnétoscope.

22.  Par un arrêt confirmatif du 25 juin 1998, la cour d’appel rejeta la demande de renvoi, aux motifs notamment que M. Borowik n’indiquait pas les raisons pour lesquelles les notes d’audience ou les conclusions qu’il demandait pour motiver sa demande de renvoi étaient susceptibles de lui être utiles, que les notes d’audience ne faisaient état d’aucun élément non débattu à l’audience et que les conclusions de la partie adverse étaient oralement développées par l’avocat de celleci.

23.  La cour statua comme suit sur le vol de magnétoscope dont Melle L. avait été déclarée coupable :

« La société Aborcas ne s’est pas constituée partie civile devant le tribunal ; elle n’est pas appelante, et n’étant pas en la cause, ses demandes sont irrecevables. M. Borowik réclame la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi pour le vol du magnétoscope dont il était responsable devant la société Aborcas dont il est le gérant.

Le tribunal n’a justement réparé ce préjudice symbolique que par la condamnation de [Melle L.] à payer un franc symbolique à M. Borowik ».

24.  Tant en son nom propre qu’en sa qualité de gérant de la société, M. Borowik, non représenté par un avocat à la Cour de cassation, forma un pourvoi devant la Cour de cassation.

25.  Par un arrêt du 5 octobre 1999 notifié à la société requérante le 11 décembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara irrecevable son pourvoi en cassation dans les termes suivants :

« Attendu que la société Aborcas n’ayant pas été partie à l’instance d’appel, le demandeur M. Borowik n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation en son nom ».

Par ailleurs, elle rejeta le pourvoi formé par M. Borowik en son propre nom.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

26.  Code de procédure pénale

Article 85

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. »

Article 87

« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.

En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel. »

Article 88

« Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte (...) »

Article 418

« Toute personne qui (...) prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même (...)

La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages correspondant au préjudice qui lui a été causé. »

Article 419

« La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

27.  La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la cour d’appel et la Cour de cassation ont refusé d’entendre sa cause en la déclarant inexactement non partie à l’instance d’appel. Elle considère que la Cour de cassation a fait preuve d’une attitude partiale en s’appuyant sur une erreur commise par la cour d’appel pour rejeter le pourvoi. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Arguments des parties

1.  La requérante

28.  La société requérante indique qu’elle s’est constituée partie civile par lettre du 5 mars 1997 adressée par son gérant au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Castres. L’ordonnance de renvoi n’ayant pas mentionné sa qualité de partie civile, la société requérante indique qu’elle a donc réitéré sa demande de constitution de partie civile par lettre du 7 août 1997. La requérante souligne que, dans son jugement du 4 mars 1998, le tribunal correctionnel avait pris en compte, implicitement, sa qualité de partie civile en estimant que M. Borowik ne saurait justifier d’un quelconque préjudice pour sa société. La requérante considère que la cour d’appel a fait preuve de négligence, ou bien de partialité par son refus d’office d’entendre et de juger sa cause en invoquant des motifs inexacts, et qu’elle s’est fondée sur une omission matérielle du jugement du tribunal correctionnel. Elle fait valoir que la copie de la lettre du 7 août 1997 envoyée en recommandé avec avis de réception au greffe du tribunal correctionnel, par laquelle elle s’était constituée partie civile, figurait parmi les pièces du dossier et que la cour d’appel aurait donc pu rectifier l’erreur matérielle commise en première instance. De plus, elle soutient que la Cour de cassation a également fait preuve de partialité en refusant d’admettre l’erreur manifeste commise par le tribunal correctionnel et la cour d’appel, alors que dans les moyens produits à l’appui de son pourvoi en cassation, la requérante sollicitait la rectification de cette erreur commise par la cour d’appel. Enfin, la société requérante considère que le fait que le Gouvernement s’en remette à la sagesse de la Cour permet d’en déduire qu’il s’agit d’une façon de reconnaître la violation de la Convention.

2.  Le Gouvernement

29.  Le Gouvernement reconnaît que la société requérante s’est expressément constituée partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 1997, devant le tribunal correctionnel, qui n’a pas fait mention dans son jugement de sa constitution de partie civile.

30.  Le Gouvernement fait valoir que le tribunal a tout de même pris en considération la constitution de partie civile de la société requérante puisqu’il a rejeté ses demandes en relevant que M. Borowick ne saurait justifier d’un quelconque préjudice pour sa société.

31.  Il s’en remet à la sagesse de la Cour quant au bienfondé du grief tiré du défaut d’accès de la société requérante à la cour d’appel et à la Cour de cassation.

B.  Appréciation de la Cour

32.  La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001 ; Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316B, pp. 7879, § 59 ; Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333B, p. 41, § 37 ; Berger, précité).

33.  En l’espèce, la Cour observe, ainsi que l’admet le Gouvernement, que la société requérante s’est constituée partie civile par lettre du 7 août 1997 devant le tribunal correctionnel de Castres.

34.  La Cour relève que dans le jugement du 4 mars 1998, le tribunal correctionnel ne mentionne pas la constitution de partie civile de la société requérante, mais lui reconnaît implicitement cette qualité en indiquant que M. Borowik ne saurait justifier d’un quelconque préjudice pour sa société. A la suite de l’appel interjeté par M. Borowik le 16 mars 1998, en qualité de gérant de la société requérante, la cour d’appel a inexactement considéré que, dans la mesure où celleci ne s’était pas constituée partie civile en première instance, elle ne pouvait donc pas avoir la qualité d’appelante, et a déclaré ses demandes irrecevables. De même, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par la société requérante, au motif que, n’étant pas partie à l’instance d’appel, elle n’avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.

35.  La Cour estime qu’en considérant, à tort, que la société requérante ne s’était pas constituée partie civile, les juridictions d’appel et de cassation l’ont empêchée de se prévaloir d’un recours existant et disponible, de sorte qu’elle a subi une entrave à son droit d’accès à un tribunal. La Cour relève que le défaut d’accès de la requérante à un tribunal, résultant d’une erreur, ne visait donc pas un but légitime. La question de la proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé ne se pose donc pas en l’espèce (voir, parmi d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998I, p. 290, § 34). A cet égard, la Cour observe également que le Gouvernement ne conteste pas que le droit d’accès de la société requérante à la cour d’appel et à la Cour de cassation a été méconnu, ni ne soutient qu’il y aurait eu un but légitime et s’en remet à la sagesse de la Cour sur ce point.

36.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, la société requérante s’est vu priver de son droit d’accès à un tribunal, et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. Dommages

38.  La société requérante réclame 1 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi et qui résulterait, selon elle, d’une part, de la perte encourue pendant les deux jours de garde à vue de son gérant et d’autre part, des dommages et intérêts dus en raison de la privation de jouissance du magnétoscope qui lui a été volé. De plus, la requérante estime avoir subi un préjudice moral en raison du défaut d’accès à un tribunal, et demande à ce titre, outre des excuses publiques du Gouvernement, une somme de 10 000 EUR.

39.  Le Gouvernement n’a pas déposé d’observations à cet égard.

40.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur un déroulement de la procédure devant la cour d’appel et la Cour de cassation conforme aux attentes du requérant, si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Leoni c. Italie, no 43269/98, § 32, 26 octobre 2000). Elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. S’agissant du dommage moral, la Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral certain résultant de l’impossibilité d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide de lui allouer 1 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

41.  La requérante considère que le travail effectué dans le cadre de la procédure interne (rédaction de conclusions, préparation du mémoire produit à l’appui de son pourvoi en cassation, de courriers, photocopies, frais de poste etc.) est comparable à celui effectué par une société d’avocats, et réclame à ce titre 9 000 EUR. Pour la procédure devant la Cour, elle réclame 6 500 EUR.

42.  Le Gouvernement n’a pas déposé d’observations à cet égard.

43.  S’agissant des sommes demandées par la requérante à ce titre, la Cour rappelle que le temps consacré par elle à la présente affaire ne saurait être indemnisé (cf. arrêt Piron c. France, no 36436/97, § 66, 14 novembre 2000 et Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, § 78, 8 juillet 2003).

44.  En revanche, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante, qui n’était pas représentée par un avocat, la somme de 100 EUR au titre des frais pour la procédure devant les juridictions nationales et devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

45.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour le dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour les frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

Michael O’Boyle      Nicolas Bratza
Greffier       Président