TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MINICOZZI c. ITALIE
(Requête no 7774/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Minicozzi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7774/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Minicozzi (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Silvio Ferrara et Massimiliano Ricciardi, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, par son coagent M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 2 septembre 2004, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1959 et réside à Bénévent.
6. Par un jugement déposé le 28 mai 1986, le tribunal de Bénévent déclara la faillite du requérant.
7. Par une décision du 11 octobre 1995, le tribunal clôtura la procédure de faillite pour insuffisance de l’actif de la faillite.
8. Le 19 avril 2002, le requérant déposa devant le tribunal une demande afin d’obtenir sa réhabilitation.
9. Par un jugement déposé le 16 juillet 2002, le tribunal accorda au requérant le réhabilitation et ordonna l’effacement de son nom du registre des faillis.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
11. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée dans la mesure où, en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, il n’a pas pu exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
12. Le requérant soutient que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement, contrairement à l’article 38 du règlement de la Cour.
13. La Cour relève avoir fixé au 20 décembre 2004 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement et que celui-ci a envoyé ses observations le 24 novembre 2004.
14. La Cour constate ensuite que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement observe que le requérant a obtenu sa réhabilitation civile quelques mois après l’introduction de la demande y relative.
16. Le requérant souligne que les incapacités résultant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et le laps de prévu pour l’obtention de la réhabilitation comportent une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée.
17. La Cour relève que, le 19 avril 2002, le requérant a demandé sa réhabilitation et que, par un jugement déposé le 16 juillet 2002, le tribunal de Bénévent a fait droit à cette demande.
18. La Cour estime que cela ne saurait pas porter atteinte à la qualité de victime du requérant, étant donné que l’ensemble des incapacités dérivant de l’inscription de son nom dans le registre entraîne en soi une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée.
19. Compte tenu de la nature automatique de cette inscription, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, ladite ingérence n’est donc pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant pendant toute la procédure de faillite. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, §§ 41-46, 17 juillet 2003).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant présente une expertise chiffrant à 140 859,06 euros (EUR) le préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspond au salaire minimum (pensione sociale) que celui-ci aurait reçu à partir de sa déclaration de faillite. Le requérant réclame aussi 300 000 EUR pour le dommage moral qu’il aurait subi.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions quant au préjudice matériel et s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du dommage moral.
27. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande également 29 927,4 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 2 868,84 EUR pour les frais d’expertise.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président