DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VESQUE c. FRANCE
(Requête no 3774/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mars 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vesque c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3774/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian Vesque (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Duflot, avocat au barreau de Lyon. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 mars 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (l’article 6 § 1 de la Convention), et celui tiré de l’article 6 § 3 a) et b), au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1946 et réside à Saint Didier au Mont D’Or.
5. Le 30 novembre 1998, une cinquantaine de personnes se réclamant de la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans (« CDCA ») envahit vers seize heures les locaux de l’étude de Maître C., huissier de justice, au prétexte de soutenir un de leurs adhérents faisant l’objet d’un dossier de recouvrement. Selon les informations recueillies par les services de police de Lyon, le groupe se livra à diverses dégradations en brisant notamment deux fenêtres, du mobilier et du matériel de bureau (placards, machine à écrire, ordinateurs), en éparpillant au sol nombre de dossiers et en déversant une grande quantité de confettis. Deux des trois employées de Maître C., M.B. et S.C., se plaignirent en outre d’avoir été injuriées, menacées et molestées ; S.C. faisait en particulier référence à un fauteuil qu’un des manifestants lui avait lancé dans le dos, lui occasionnant une incapacité de travail de six jours, alors que M.B. déclarait avoir été violemment empoignée par le col de son chandail.
6. Le 4 décembre 1998, une procédure d’information fut ouverte des chefs de dégradation graves de biens publics appartenant à autrui commises en réunion au préjudice d’un officier public ou ministériel, et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commises en réunion.
7. Interpellé le 15 décembre 1998, le requérant, assisté d’un avocat, fut mis en examen avec quatre autres prévenus des chefs sus énoncés puis placé en détention provisoire du 17 décembre 1998 au 23 mars 1999, date à laquelle il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire. Dans le cadre de l’instruction judiciaire qui s’ensuivit, il fut interrogé à plusieurs reprises et confronté à M.B. et S.C. qui l’identifièrent comme ayant participé, avec d’autres, aux actions menées par la CDCA.
8. Par un réquisitoire supplétif du 17 décembre 1998, le magistrat instructeur en charge du dossier fut saisi, à l’encontre du requérant, de faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui commis en réunion le 9 octobre 1998 au préjudice du Crédit Agricole de Mézieu. L’enquête diligentée établit qu’une trentaine d’individus avait assailli cet établissement bancaire dont le montant de la porte d’entrée avait été dévissé par un individu et le verrou de fermeture intérieur détérioré. Le film de la caméra de surveillance ayant enregistré cette manifestation, ainsi que plusieurs photographies tirées à partir de cet enregistrement, identifièrent le requérant comme étant l’auteur de ces dégradations.
9. Le 9 mars 1999, le requérant reçut communication des conclusions du rapport d’expertise établi sur la personne de S.C., lequel indiquait que celle-ci avait souffert d’une interruption temporaire totale de travail allant du 1er décembre 1998 au 18 janvier 1999.
10. Le 20 juillet 1999, le juge d’instruction renvoya le requérant, parmi d’autres, devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y répondre des délits susmentionnés.
11. Par conclusions écrites déposées in limine litis, les conseils des prévenus sollicitèrent le transport du tribunal dans les locaux de l’étude de Maître C.
12. Par un jugement rendu le 14 février 2000, le tribunal correctionnel rejeta tout d’abord cette demande au motif, d’une part, que le magistrat instructeur avait procédé à l’ensemble des investigations utiles à la manifestation de la vérité et que figuraient au dossier des photographies et plans des lieux et, d’autre part, que depuis les faits des travaux modificatifs destinés à renforcer la sécurité des salariés avaient été réalisés. Sur l’action publique, il déclara les prévenus coupables des faits reprochés et statua sur la peine et sur l’action civile. En ce qui concerne le requérant, le tribunal, après avoir relevé qu’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation prononcée le 10 avril 1997 par la cour d’appel de Lyon à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits similaires, le condamna à six mois de prison et à 20 000 FRF d’amende délictuelle (environ 3 049 EUR).
13. Le 16 février 2000, le requérant interjeta appel de cette décision. Dans ses conclusions, le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, concluait tout d’abord à la nullité du jugement entrepris, pour violation des droits de la défense, au motif que sa demande de transport sur les lieux avait été rejetée ; renouvelant cette mesure d’instruction, il sollicitait également le visionnage d’une cassette enregistrée le 9 octobre 1998 par une chaîne de télévision devant l’agence du Crédit Agricole de Meyzieu. Quant au fond, le requérant estimait pouvoir bénéficier d’une décision de relaxe, niant avoir commis des dégradations graves dans les locaux de Maître C. et du Crédit Agricole ainsi que des violences à l’encontre de M.B. et S.C.
14. Le 7 juillet 2000, le requérant fut cité par le Ministère Public à comparaître devant la chambre des appels correctionnels ; la citation ne mentionnait pas l’appel du Parquet et se limitait à ceux des co-prévenus ainsi qu’à certaines parties civiles.
15. Le 1er décembre 2000, la cour d’appel de Lyon, à la demande des avocats des prévenus, renvoya la cause et les parties à l’audience publique du 23 février 2001. Ce jour là, la cour fit droit à la demande du requérant tendant au visionnage de la cassette enregistrée le 9 octobre 1998 ; un poste de télévision relié à un magnétoscope fut en conséquence installé dans la salle d’audience et la cassette fut visionnée par l’ensemble des parties présentes.
16. Par un arrêt du 22 mars 2001, la cour d’appel de Lyon rejeta les autres exceptions de nullité soulevées et demandes d’investigations sollicitées. Sur le fond, elle statua en ces termes :
« - Sur les faits de dégradations commises en réunion dans l’étude de Maître C., huissier de justice et de violences volontaires commises en réunion au préjudice de [S.C.] et de [M.B.], reprochés aux cinq prévenus :
(...) ;
Attendu qu’il est constant que les lésions subies par [S.C. et M.B.] et les dégradations commises dans les locaux de l’étude de Maître C. ont été occasionnées au cours d’une scène unique de violence ayant réuni plusieurs dizaines de manifestants agissant à force ouverte ;
(...) ;
Attendu, toutefois, que [S.C.] a bénéficié d’un arrêt de travail du 1er décembre 1998 au 18 janvier 1999 selon l’expert l’ayant examinée ; qu’en conséquence il convient de requalifier le délit de violence volontaire commise en réunion sur sa personne en délit de violence volontaire suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jour commise en réunion ; que mis en mesure de s’expliquer et de se défendre sur cette qualification, les cinq prévenus, assistés de leurs avocats pour quatre d’entre eux, ont fourni leurs explications ;
Attendu qu’ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré ayant déclaré les cinq prévenus coupables des délits de violences volontaires commises en réunion sur la personne de [M.B.], de violences volontaires ayant entraîne une incapacité totale de travail supérieur à huit jours commises en réunion sur la personne de [S.C.] après requalification et de dégradations volontaires commises en réunion au préjudice d’un officier ministériel en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, sauf à préciser que [le requérant] se trouvait en état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné le 10 avril 1997 par arrêt contradictoire et définitif rendu par la cour d’appel de Lyon à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de dix mille francs pour dégradations volontaires commises au préjudice d’un huissier de justice ;
- Sur les faits de dégradations commises en réunion au préjudice de l’agence du Crédit Agricole reprochés [au requérant] :
(...) Attendu que lors du visionnage de la cassette enregistrée le 9 octobre 1998 (...), la Cour a pu constater que [le requérant] avait détérioré le montant de la porte d’entrée de cet établissement (...) ;
(...) ;
Attendu qu’ainsi, en dépit de ses dénégations maladroites, les faits reprochés sont parfaitement caractérisés ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
- Sur la répression :
(...) Attendu que [le requérant], qui semblait, dans une certaine mesure, venu à résipiscence lors de sa dernière comparution devant la Cour en 1997, n’a pas hésité à organiser et à diriger les manifestations violentes des membres de la [CDCA] de Lyon et se trouve de surcroît, en état de récidive légale ; (...) ;
Attendu que ces motifs conduisent la Cour à réformer le jugement frappé d’appel et à condamner :
- [le requérant] à la peine de dix mois d’emprisonnement (...) »
17. Le 23 mars 2001, le requérant se pourvut en cassation. Ayant choisi de ne pas recourir au ministère d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, il déposa le 12 avril 2001 un mémoire ampliatif personnel rédigé par M. Albert Bertin, membre de l’association « La défense libre ». Dans le cadre de son pourvoi, le requérant développa de nombreux moyens de cassation et sollicita, d’une part, la communication d’une copie de l’inventaire des pièces du dossier transmis à la Cour de cassation selon les modalités des articles 586 et 587 du code de procédure pénale et, d’autre part, sa convocation à l’audience des débats afin d’y exposer ses observations et d’être autorisé à reprendre la parole après les réquisitions du Ministère Public.
18. Le 24 septembre 2001, le requérant demanda au Procureur général près la Cour de cassation de lui faire parvenir les conclusions de l’avocat général. En réponse, le 27 septembre 2001, le Procureur général adressa au requérant un courrier dans lequel il lui indiquait que les conclusions de l’avocat général ne seraient présentées qu’oralement lors d’une audience publique de la chambre criminelle le 23 octobre 2001 à neuf heures ; il précisait également que ce magistrat envisageait de conclure au rejet de son pourvoi. Le jour de l’audience, le requérant, bien que non convoqué, affirme avoir pris la parole et présenté ses observations orales en réponse à celles de l’avocat général.
19. Par un arrêt du 23 octobre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en motivant sa décision comme suit :
« Attendu que [le requérant] ne saurait se faire un grief de ce que la citation devant la cour d’appel, délivrée le 7 juillet 2000, ne mentionne pas l’appel du ministère public, dès lors qu’avant l’audience, fixée au 23 février 2001, il avait, en application de l’article 502 du Code de procédure pénale, la possibilité de consulter le registre public des appels ou de s’en faire délivrer une copie ;
(...) ;
Attendu que, pour rejeter la demande de complément d’information formée par le prévenu, qui sollicitait un transport sur les lieux, la juridiction du second degré, après avoir constaté la présence d’un album photographique dans le dossier de la procédure, énonce que les locaux de l’officier ministériel ont été transférés et que la mesure sollicitée n’apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que les parties ont eu la possibilité de discuter contradictoirement les preuves à l’audience, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que de nouvelles investigations n’étaient pas nécessaires, a justifié sa décision ;
(...) ;
Attendu que [le requérant], poursuivi pour violences en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail inférieur ou égale à huit jours sur la personne de [S.C.], a été condamné de ce chef par les premiers juges ;
Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sur la même personne, la juridiction relève que, selon le rapport d’expertise, la victime a arrêté son travail du 1er décembre 1998 au 18 janvier 1999, et que le prévenu, mis en mesure de se défendre sur cette qualification, a fourni ses explications ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense, la cour d’appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision ;
(...) ;
Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que [le requérant] se trouvait en état de récidive, énonce qu’il doit être condamné à 10 mois d’emprisonnement ;
Attendu qu’en l’état de ce seul motif, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des exigences de l’article 132-19 du Code pénal (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Généralités
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions, 1998‑II), Voisine c. France du 8 février 2000 (no 27362/95), Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 47-52) et Slimane-Kaïd c. France (no 2) du 27 novembre 2003 (no 48943/99).
21. Le code de procédure pénale
Article 388
« Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. »
Article 509
« L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel (...). »
22. Jurisprudence
Selon la jurisprudence, le tribunal correctionnel peut changer la qualification des faits poursuivis, à la condition d’être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu’il s’agit de substituer à celui qui était poursuivi. Le juge n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention et il a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et de leur appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l’instruction faite à l’audience.
Le droit de modifier la qualification légale des faits appartient aussi bien aux juges d’appel qu’au tribunal correctionnel. Toutefois, c’est à la même condition de ne rien changer aux faits tel qu’ils sont dénoncés dans les actes de la procédure, et de ne pas statuer sur d’autres faits non compris dans la prévention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant dénonce l’iniquité de l’instance devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2001. Il se plaint, d’une part, de l’absence de communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, alors que ces derniers s’échangèrent ces documents et, d’autre part, de la présence de l’avocat général lors du délibéré. Le requérant estime également avoir fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport à un demandeur représenté par un avocat aux Conseils en ce qu’il disposa d’un délai moins long pour déposer son mémoire (un mois, sauf prorogation accordée discrétionnairement par le président de la chambre criminelle, au lieu de quatre pour le prévenu représenté), et qu’il fut systématiquement exclu du débat écrit entre les différents intervenants à la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
24. Le Gouvernement s’oppose en partie à cette thèse, pour les raisons ci-dessous exposées.
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. S’agissant de l’absence alléguée de communication des conclusions de l’avocat général, le Gouvernement relève que le requérant reçut un courrier daté du 27 septembre 2001 l’informant de la date de l’audience ainsi que du sens des conclusions de ce magistrat, et en conclut que le grief manque dès lors de fondement.
S’agissant de la présence alléguée de l’avocat général au délibéré, le Gouvernement affirme que, depuis le 1er octobre 2001, les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire de l’audience, qui ne réunit désormais plus que le président et le doyen des conseillers (en matière pénale, le président et les doyens, présidents des quatre sections de chambre), ni aux délibérés. Il précise que les audiences ont été réorganisées afin de comprendre une partie publique où sont développés dans chacune des affaires les rapports des membres de la Cour et les avis et réquisitions des avocats généraux, puis une partie non publique au cours de laquelle la Cour délibère. Les avocats généraux n’assistant plus aux délibérés depuis le 1er octobre 2001, et l’audience publique dans le cas d’espèce s’étant déroulée le 23 octobre 2001, le Gouvernement estime le grief privé de fondement.
En ce qui concerne le rapport du conseiller rapporteur, le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, la Cour a jugé que la non communication du rapport du conseiller rapporteur ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne que la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour l’appréciation du bien-fondé du grief ».
27. Le requérant indique quant à lui n’avoir jamais eu communication du contenu des conclusions de l’avocat général, et estime qu’une information contenant la date de l’audience publique ne peut pallier à l’obligation qui est faite au Ministère public de communiquer lesdites conclusions en leur intégralité.
Le requérant prend ensuite acte de la reconnaissance explicite du Gouvernement quant à l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, et invite la Cour à conclure à une violation de la Convention de ce chef.
S’agissant de la présence alléguée de l’avocat général au délibéré, le requérant considère que l’affirmation du Gouvernement, selon laquelle les avocats généraux n’assistent plus aux délibérés depuis le 1er octobre 2001, n’est corroborée par aucune pièce probante, et estime dès lors qu’il y a lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour en la matière ayant conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
28. En tout premier lieu, la Cour constate que le requérant s’estime avoir été placé dans une position défavorable par rapport à un justiciable ayant recours au ministère d’un avocat aux Conseils. Elle souligne à cet égard qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner ce type de griefs relatifs à l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (voir les arrêts précités Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, Meftah et autres c. France ; voir également l’arrêt Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, 23 janvier 2003). La Cour estime que la présente affaire ne se distingue pas des autres affaires que la Cour a eu à connaître en la matière, et doit en conséquence être examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention – seul pertinent en l’espèce – aucune question distincte ne se posant sur le terrain de l’article 14 de la Convention.
1. Sur le délai imparti pour le dépôt des mémoires ampliatifs
29. La Cour constate que le requérant a déposé son mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi dans le délai légal d’un mois, sans formuler de demande de prorogation de délai.
Dans ces conditions, il ne démontre pas que le laps de temps dont il a disposé, bien que plus bref que celui accordé aux demandeurs représentés par un avocat aux Conseils, aurait été insuffisant pour lui permettre d’exposer efficacement ses moyens de cassation (voir en ce sens l’arrêt Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, § 60, 8 juillet 2003).
Dès lors, la Cour estime que le délai dont il a bénéficié pour déposer son mémoire ampliatif n’a pas porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard.
2. Sur le défaut de communication des conclusions de l’avocat général
30. Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour rappelle que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (voir aussi l’arrêt Meftah et autres précité, § 49). En effet, le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par elle dans cet arrêt. La Cour a indiqué ce qui suit (p. 666, §§ 106-107) :
« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci‑dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l’article 6 § 1. »
La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas de requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils (arrêts Voisine et Meftah et autres précités). Dans une telle situation, les requérants ne bénéficient pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et Slimane‑Kaïd précité, ibidem).
31. Cependant, en l’espèce, la Cour note que le requérant s’est vu communiqué le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation par le Procureur général près la Haute juridiction, et que, de son propre aveu, il a pu prendre la parole et présenter ses observations orales en réponse à celles de l’avocat général. En outre, et en tout état de cause, il aurait pu y répondre par une note en délibéré (voir a contrario l’arrêt Meftah et autres précité, § 51).
Il en résulte que, le requérant ayant eu communication du sens des conclusions de l’avocat général et ayant pu, dès lors, y répondre par écrit, il a bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il n’y a pas eu, en conséquence, violation de l’article 6 § 1 de ce chef.
3. Sur l’inégalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur à l’égard des avocats généraux et du requérant, respectivement
32. La Cour rappelle que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée (§ 105), ainsi que dans les affaires Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003) et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et s., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que, compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable.
33. En l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n’a pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur, au sens de l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), alors que l’avocat général s’est vu communiquer ce document, et il s’en remet à la sagesse de la Cour. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
4. Sur la présence de l’avocat général lors du délibéré
34. La Cour rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l’article 6 § 1 la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, avec voix consultative (arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214‑B §§ 28-29, et arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 34), et la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 32). Par la suite, elle en a déduit que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation française était incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Fontaine et Bertin c. France et Slimane-Kaïd c. France no 2 précités).
35. Dans des affaires semblables et antérieures, le Gouvernement français a toujours indiqué que de nouvelles pratiques avaient été mises en place à la Cour de cassation, lesquelles tendaient à ce que les avocats généraux, depuis le 1er octobre 2001, ne participent plus à la conférence préparatoire de l’audience et n’assistent plus aux délibérés (voir, par exemple, Nesme c. France, no 72783/01, § 21, 14 décembre 2004). Il précise en l’espèce que suite aux nombreuses condamnations dont la France a fait l’objet sur ce point, les audiences ont été réorganisées à partir de cette date afin de comprendre une partie publique où sont développés, dans chacune des affaires, les rapports des membres de la cour et les avis et réquisitions des avocats généraux, puis une partie non publique au cours de laquelle la Cour délibère.
36. Dans la présente affaire, la Cour relève que l’audience publique de la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est déroulée le 23 octobre 2001, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles pratiques susmentionnées. Malgré les doutes exprimés par le requérant quant à celles-ci, la Cour prend acte des changements opérés par le Ministère public près la Haute juridiction, et tient pour acquis que l’avocat général n’était pas présent au délibéré de la chambre criminelle. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 a) ET b) DE LA CONVENTION
37. Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, du fait que la cour d’appel a requalifié, le jour de l’audience, les faits poursuivis en violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sur la personne de S.C. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, lequel, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
38. Le Gouvernement conteste cette thèse.
Sur la recevabilité
39. Le Gouvernement rappelle tout d’abord que dans l’arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 ([GC], no 25444/94, CEDH 1999-II), la Cour jugea que la juridiction correctionnelle disposait d’un droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, et que la seule limite à cette faculté tient au fait que le tribunal doit donner la possibilité aux requérants d’exercer leurs droits de la défense sur ce point d’une manière concrète et effective, et notamment en temps utile. Elle releva que les requérants à aucun moment de la procédure ne s’étaient vus reprocher de la part des autorités judiciaires un nouveau chef d’accusation, que ce soit dans la citation à comparaître ou au cours des débats. Le Gouvernement estime que, a contrario, la communication par les autorités judiciaires de la requalification juridique des faits lors des débats vaut possibilité pour les requérants d’exercer leurs droits de la défense d’une manière satisfaisante.
Il explique ensuite qu’en droit interne, les juridictions de jugement étant saisies in rem, elles peuvent appliquer des qualifications qui n’avaient pas été préalablement retenues par l’acte de poursuite ou par la juridiction d’instruction, à la condition en matière pénale de respecter les droits de la défense.
En l’espèce, le Gouvernement fait valoir qu’il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon que le requérant a été « mis en mesure de s’expliquer et de se défendre sur [la requalification en cause] ». Il estime que la circonstance que le requérant n’était pas représenté par un avocat devant la cour d’appel n’a pas limité l’exercice des droits de la défense puisque il avait choisi, devant cette juridiction, de recourir aux conseils de M. A.B., membre de l’association « La défense libre ». Il observe en outre que le 9 mars 1999, le requérant, alors assisté par un avocat, a eu communication du rapport d’expertise relatif à S.C. et disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations ou formuler des demandes complémentaires ; il joint à cet effet la lettre de notification du rapport, effectuée par le surveillant chef de la maison d’arrêt Saint Paul de Lyon. Enfin, le Gouvernement relève que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2001, a constaté que le prévenu avait pu fournir ses explications sur la requalification et qu’aucune atteinte n’avait été portée aux droits de la défense.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement estime que le requérant a disposé des moyens et du temps nécessaires à la préparation de sa défense face à la requalification des faits, et que les juridictions internes ont veillé au respect des droits de la défense.
40. Le requérant note que la requalification opérée, qui a conduit à une aggravation de la peine, n’avait jamais été envisagée avant l’audience d’appel puisque le Ministère public, devant la cour d’appel, a sollicité la confirmation du jugement de première instance, et en déduit qu’il n’a pas bénéficié du temps suffisant à la préparation de sa défense. Il relève en outre qu’avant de procéder à cette requalification, la cour d’appel disposait du pouvoir d’ordonner le renvoi de l’audience à une date ultérieure.
41. La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’ « accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France précité, § 51). En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi c. France précité, §§ 52-54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, en étant informés, en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée.
42. Dans le cas d’espèce, la Cour note que, au cours des débats lors de l’audience publique du 23 février 2001, la cour d’appel de Lyon, s’appuyant sur les constatations d’une expertise médicale qui fut communiquée au requérant le 9 mars 1999 et qui indiquait que S.C. avait bénéficié d’un arrêt de travail du 1er décembre 1998 au 18 janvier 1999, opéra une requalification partielle du délit de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieur à huit jours, en délit de violences volontaires commises en réunion suivie d’une incapacité temporaire totale de travail supérieur à huit jours. Ce faisant, la cour d’appel, comme l’exige le droit interne, ne fit que restituer aux faits leur véritable qualification, évitant par la même une éventuelle censure de la haute juridiction française sur ce point. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si le requérant a pu, du fait de cette requalification partielle, utilement exercer ses droits de la défense.
A cet égard, la Cour note que le requérant ne conteste pas l’exactitude des termes employés par la cour d’appel dans son arrêt du 22 mars 2001 et par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2001, selon lesquels il fut « mis en mesure de s’expliquer et de se défendre sur cette nouvelle qualification » en fournissant « ses explications ». Elle relève également que le requérant était assisté devant la cour d’appel de Lyon par un conseil non avocat. En outre et surtout, la mesure en cause ayant eu lieu au cours des débats devant la juridiction d’appel et non au moment du prononcé de l’arrêt, le requérant avait la possibilité de solliciter un renvoi de l’affaire à une date ultérieure s’il ne s’estimait pas en mesure de répondre efficacement à cette requalification (voir, mutatis mutandis, Feldman c. France (déc.) no 53426/99, 6 juin 2002), ce qu’il n’a pas fait. Enfin, la Cour considère que celle-ci ne changea pratiquement pas le contenu de la prévention et ne modifia en rien la teneur des faits sur lesquels reposaient les poursuites.
43. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le requérant a eu l’opportunité d’organiser sa défense devant la cour d’appel et de contester cette requalification tant devant la cour d’appel que la Cour de cassation. Partant, aucune atteinte n’a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 30 500 euros (EUR) au titre « de l’ensemble de ses préjudices », précisant qu’il a éprouvé une perte de chances réelles de voir son pourvoi en cassation accueilli et d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 mars 2001.
46. Le Gouvernement estime que cette demande est excessive et hypothétique. Il expose qu’il est impossible de définir le sort qui aurait été fait au pourvoi du requérant si le rapport du conseiller rapporteur lui avait été transmis, et considère qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance. Il soutient que le constat de la violation de l’article 6 de la Convention constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable.
47. La Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6 § 1 n’aurait pas été méconnu. Il convient en conséquence de rejeter la demande du requérant en ce qu’elle se rapporte à l’indemnisation d’une prétendue « perte de chance ». S’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 112 et le dispositif point 3).
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
49. Le Gouvernement fait observer que le requérant ne joint aucun justificatif à sa demande. Il propose toutefois de lui allouer 1 000 EUR à ce titre.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour ne sont ni ventilées ni accompagnées des justificatifs nécessaires, et aucune somme ne saurait, en principe, lui être allouée à ce titre. Néanmoins, elle relève que le requérant est représenté devant elle et considère qu’il a nécessairement dû engager des frais pour ce faire. Prenant acte de la proposition du Gouvernement, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d’allouer la somme de 1 000 EUR au requérant pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’iniquité de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été fourni à l’avocat général ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour le restant du grief ;
5. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto Greffière Président