DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MONTEIRO DA CRUZ c. PORTUGAL

 

 

(Requête no 14886/03)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

17 janvier 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

17/04/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Monteiro da Cruz c. Portugal,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J.-P. Costa, président,
  I. Cabral Barreto,

  V. Butkevych,

 Mmes A. Mularoni,

  E. Fura-Sandström,

  D. Jočienė,
 M. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14886/03) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Diamantina Angélica Barreira Gaspar Monteiro da Cruz (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.

3.  Le 8 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1955 et réside à Maia (Portugal).

5.  Le 15 septembre 1993, la requérante déposa devant le parquet de Paredes une plainte pénale contre H. et autres du chef de détérioration volontaire de biens.

6.  Le 30 juin 1994, le procureur chargé de l’affaire rendit une ordonnance de classement sans suites.

7.  Le 8 juillet 1994, la requérante se constitua assistente (auxiliaire du ministère public) et demanda l’ouverture de l’instruction.

8.  Le 5 juillet 1995, le juge d’instruction près le tribunal de Paredes rendit une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en jugement) à l’égard de l’accusé H.

9.  Le 18 juillet 1995, la requérante déposa une demande en dommages et intérêts.

10.  Le 3 octobre 1995, le dossier fut transmis à la 2ème chambre criminelle du tribunal de Paredes, la juridiction compétente pour procéder au jugement.

11.  Onze reports d’audience eurent lieu entre le 21 mars 1996 et le 23 octobre 2000, date à laquelle elle eut lieu. L’accusé ne comparut à aucune de ces audiences, fournissant toujours des rapports médicaux constatant l’impossibilité de se déplacer au tribunal. L’audience du 23 octobre 2000 eut lieu en l’absence de l’accusé, lequel donna son accord à la tenue de celle-ci en son absence.

12.  Le 11 février 2000, la requérante avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature d’une demande d’accélération de la procédure. Le 2 mars 2000, le Conseil rejeta la demande.

13.  Par un jugement du 8 novembre 2000, le tribunal de Paredes jugea H. coupable de l’infraction de détérioration volontaire de biens et le condamna à la peine de 60 jours-amende avec un sursis de trois ans. H. fut par ailleurs condamné à verser 489 520 escudos portugais à la requérante à titre de dommages et intérêts.

14.  Par un arrêt du 26 septembre 2001, la cour d’appel de Porto, statuant sur appel de H., annula le jugement entrepris et renvoya l’affaire devant le tribunal de Paredes, considérant que ce dernier avait omis de se prononcer sur une exception de litispendance soulevée par l’accusé.

15.  Le 14 juin 2002, le tribunal de Paredes rendit un nouveau jugement confirmant la décision pénale mais rejetant la demande en dommages et intérêts. Il considéra fondée l’exception de litispendance soulevée par l’accusé, la requérante ayant demandé des dommages et intérêts à l’encontre de l’accusé dans le cadre d’une demande reconventionnelle formulée en 1993, dans le contexte d’une procédure civile introduite par H. et l’épouse de ce dernier en 1992. En effet, dans cette procédure civile, le tribunal de Paredes avait, par un jugement du 10 février 1999, confirmé de manière définitive par un arrêt de la Cour suprême du 19 mars 2002, fait droit aux demandeurs et rejeté la demande reconventionnelle introduite par la requérante.

16.  Le 12 juillet 2002, la requérante interjeta un appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Porto, soulignant notamment n’avoir jamais été dédommagée pour les préjudices en cause.

17.  Par un arrêt du 30 avril 2003, porté à la connaissance de la requérante le 5 mai 2003, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le jugement du tribunal de Paredes.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

18.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

20.  La période à considérer a débuté le 8 juillet 1994, par la demande de constitution d’assistente de la requérante, et s’est terminée le 5 mai 2003. Elle a donc duré huit ans et dix mois.

A.  Sur la recevabilité

21.  Le Gouvernement a soulevé une exception tirée de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure litigieuse. Pour le Gouvernement, aucun droit de caractère civil n’était en cause dans cette procédure, qui ne visait que la condamnation pénale de l’accusé. Il souligne que les questions portant sur les dommages et intérêts réclamés par la requérante ont été tranchées dans le cadre de la procédure civile introduite par H. De telles questions ne pouvaient plus être traitées dans le cadre de la procédure pénale litigieuse, les juridictions compétentes ne pouvant donc que rejeter la demande en dommages et intérêts formulée par la requérante, laquelle ne serait donc pas victime d’une violation de la Convention.

22.  La requérante conteste ces arguments. Se référant à la jurisprudence constante de la Cour, elle souligne que la procédure litigieuse était déterminante pour ses droits de caractère civil et qu’elle y a fait valoir son droit à la réparation du préjudice subi en raison des agissements de l’accusé. L’article 6 § 1 est donc applicable en l’espèce.

23.  La Cour rappelle d’emblée que l’article 6 § 1 de la Convention est en principe applicable à une procédure pénale dans laquelle le requérant s’est constitué assistente, dans la mesure où l’issue d’une telle procédure est déterminante pour les droits de caractère civil qui y sont en cause (Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, § 66 ; voir également Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 14, § 29). Tel ne serait pas le cas uniquement au cas où la constitution d’assistente aurait un but purement répressif, notamment lorsque l’intéressé renonce, de manière non équivoque, à ses droits de caractère civil (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004I).

24.  Aux yeux de la Cour, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la demande reconventionnelle présentée par la requérante dans le cadre d’une autre procédure ne saurait être considérée comme une renonciation non équivoque à ses droits de caractère civil, la situation étant différente de celle qui était en cause dans l’affaire Garimpo c. Portugal (no 66752/01, décision du 10 juin 2004), dans laquelle le requérant avait choisi de réclamer ses droits de caractère civil dans une procédure civile ultérieure qu’il avait lui-même introduite, ce qui avait pour conséquence, aux termes de la législation nationale pertinente, de l’empêcher de voir ses prétentions de caractère civil tranchées dans le cadre de la procédure pénale.

25.  Dans le cas d’espèce, la requérante a toujours fait valoir ses droits de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale litigieuse, même si finalement elle n’a pas obtenu gain de cause en raison de la conclusion des juridictions internes selon laquelle ses prétentions se heurtaient à la litispendance, question d’ailleurs controversée ayant fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Porto. La requérante ayant d’ailleurs été déboutée de sa demande reconventionnelle, formulée dans le cadre de la procédure civile introduite par H. et son épouse, il est indéniable que l’issue de la procédure pénale litigieuse était « déterminante », au sens de la jurisprudence de la Cour (cf. Moreira de Azevedo précité, ibidem), pour ses droits de caractère civile.

26.  L’article 6 § 1 de la Convention est par conséquent applicable en l’espèce. La Cour rejette donc l’exception soulevée par le Gouvernement. Elle constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Enfin, la Cour relève qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

27.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

28.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

29.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  La requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle demande par ailleurs 15 000 EUR pour préjudice moral.

32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

33.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 500 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

34.  La requérante demande également 11 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 11 369 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

35.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.

36.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Déclare, à la majorité, la requête recevable ;

 

2.  Dit, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit, par 6 voix contre 1,

a)  que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme A. Mularoni.

 

J.-P.C.
S.D.


OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE
A. MULARONI

 

J’ai voté contre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention car j’estime que l’exception soulevée par le Gouvernement tirée de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure litigieuse est fondée.

J’ai donc conclu que la requête est irrecevable et, par conséquent, que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé.