DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PATRINO c. UKRAINE
(Requête no 26907/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
10/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Patrino c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26907/03) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Natalya Aleksandrovna Patrino (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 5 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1947 et réside à Kherson, Ukraine.
5. Par un jugement du 25 avril 2001, le tribunal d’arrondissement Komsomolsky à Kherson fit droit à la demande de la requérante relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son ancien employeur, le bureau d’ingénieurs central « Izoumroud » (une entreprise d’Etat), et ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 1 248,62 UAH[1] à ce titre.
6. Par un jugement du 25 décembre 2002, le tribunal d’arrondissement Komsomolsky à Kherson fit droit à la nouvelle demande de la requérante relative au recouvrement de la compensation pour le paiement tardif de salaire et dirigée contre son ancien employeur, « Izoumroud », en ordonnant à ce dernier de lui verser la somme de 258,28 UAH[2].
7. Lesdits jugements restant inexécutés, la requérante s’adressa au Service d’Etat des huissiers de justice qui, par une lettre du 27 janvier 2003, l’informa que la saisie des biens et des comptes de l’entreprise débitrice avait été effectuée et que le manque de fonds propres de cette dernière avait été constaté. En outre, cette lettre faisait référence à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
8. En octobre 2004, la requérante informa la Cour que, le 16 août 2004, elle avait perçu la totalité des sommes dues en vertu des jugements en sa faveur.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que l’inexécution prolongée des jugements rendus en sa faveur porte atteinte à son droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
11. Le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur et d’obtenir une réparation du préjudicie moral subi de ce fait.
12. La requérante conteste les thèses du Gouvernement.
13. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Romachov précité, § 31). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement.
14. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans l’affaire Romachov, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37).
16. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
17. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de trois ans et quatre mois, et un an et huit mois, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
18. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 a été méconnu en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante réclamait initialement les sommes accordées par les jugements en sa faveur, ainsi que 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Après avoir informé la Cour du fait de l’exécution de ces jugements, la requérante déclara qu’elle maintenait ses prétentions au titre du préjudice moral.
21. Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas étayé ses demandes. Il considère que l’éventuel constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
22. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
23. La requérante n’a présenté aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
[1] Environ 206 euros – ‘EUR’
1. Environ 43 EUR