DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SHEVELEV c. UKRAINE
(Requête no 10336/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Shevelev c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10336/02) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolay Nikolayevich Shevelev (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 5 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la non-exécution des jugements rendus en faveur du requérant au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Kherson, Ukraine.
5. Par un jugement du 23 mars 2001, le tribunal d’arrondissement Komsomolsky à Kherson fit droit à une partie de la demande du requérant relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son ancien employeur, le bureau d’ingénieurs central « Izoumroud » (une entreprise d’Etat). Il ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 786,75 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre. Pour ce qui est du reste de sa demande, le requérant fut débouté.
6. Invoquant une application erronée de la législation interne, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement devant la cour de la région de Kherson, qui, par un arrêt du 16 mai 2001, rejeta son pourvoi et confirma le jugement en question.
7. Par un jugement du 17 avril 2001, le tribunal d’arrondissement Komsomolsky fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement de la compensation pour le paiement tardif de salaire et dirigée contre ce même employeur, en ordonnant à ce dernier de lui verser la somme de 483, 35 UAH[2].
8. En juin 2002, le requérant se vit verser la somme de 253 UAH.
9. L’exécution des jugements susmentionnés restant inachevée, le requérant s’adressa au Service d’Etat des huissiers de justice qui, par une lettre du 24 octobre 2002, l’informa que la saisie des biens et des comptes de l’entreprise débitrice avait été effectuée et que le manque de fonds propres de cette dernière avait été constaté. En outre, cette lettre faisait référence à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
10. Par une lettre du 16 octobre 2004, le requérant informa la Cour que, le 18 août 2004, il avait perçu les sommes dues en vertu des jugements des 23 mars et 17 avril 2001.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. ETENDUE DE L’AFFAIRE
12. Dans sa formule de requête, le requérant souleva les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et relatifs à l’équité de la procédure et à la non-exécution des jugements en sa faveur. Dans sa lettre du 5 novembre 2002, le requérant nota que la longueur de l’exécution des jugements en sa faveur pourrait s’analyser en une entrave à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
13. Le 5 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer les griefs relatifs à la non-exécution des jugements et tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
14. Par une lettre du 12 janvier 2004, le requérant informa la Cour que, dans sa lettre du 5 novembre 2002, il se référa à l’article 1 du Protocole no 1 à titre de supposition et qu’expressément, il n’alléguait pas une violation de cet article.
15. Par conséquent, la Cour se limitera à l’examen des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint que les décisions judiciaires des 23 mars et 16 mai 2001 ont été rendues en méconnaissance des dispositions pertinentes de la législation interne. Il se plaint ensuite de l’inexécution prolongée des jugements des 23 mars et 17 avril 2001. Le requérant allègue donc que les autorités ukrainiennes ont enfreint son droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le grief tiré du caractère prétendument inéquitable de la procédure
17. La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l’admissibilité des preuves et des moyens de procédure, ainsi que leur force probante, relèvent essentiellement du droit interne (cf. García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
18. La Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions ukrainiennes et pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. En outre, les juridictions saisies ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.
19. La Cour rappelle que le seul fait que le tribunal n’ait pas répondu séparément et de manière détaillée à chacun des arguments présentés par les parties ne saurait suffire à rendre la procédure inéquitable (cf. arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). Qui plus est, il ne découle pas de l’article 6 § 1 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation (Gökçeli c. Turquie , nos 27215/95 et 36194/97, décision du 4 mars 2003). Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été entendu par le tribunal. Par conséquent, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
20. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’inexécution prolongée des jugements
21. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice, relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur.
22. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
23. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
25. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, § 37, 29 juin 2004 ; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005).
26. Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
27. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de trois ans et cinq mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
28. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 a été méconnu en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. En rappelant les effets néfastes de l’inflation sur les sommes allouées par les jugements en sa faveur, le requérant réclame 1 707 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 1 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Selon le Gouvernement, il n’existe pas de lien causal entre le dommage matériel invoqué et les circonstances de l’affaire. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas étayé ses demandes. Il considère que l’éventuel constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
32. Pour ce qui est du préjudice matériel relatif à la durée de non-exécution des jugements en cause, la Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices de ce chef en raison de l’inflation. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 560 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
33. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ :
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’inexécution prolongée des jugements en faveur du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 560 EUR (mille cinq cent soixante euros) pour tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
1. Environ 130 EUR.
2. Environ 80 EUR.