DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE RYBAK c. UKRAINE

 

 

(Requête no 26996/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

29 novembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

29/02/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Rybak c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J.-P. Costa, président,
  I. Cabral Barreto,
  V. Butkevych,
 Mmes A. Mularoni,
  E. Fura-Sandström,
  D. Jočienė,
 M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26996/03) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anna Nikolayevna Rybak (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.   Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.

3.  Le 21 juin 2004, la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1934 et réside à Torez, dans la région de Donetsk, en Ukraine.

5.  Par un jugement du 2 avril 2001, le tribunal de Torez ordonna au combinat minier « Progrès » (une entreprise d’Etat) de payer à la requérante la somme de 41 349,18[1] UAH (hryvnyas ukrainiennes) au titre de la compensation de la perte du soutien de famille et des indemnités dues à son mari décédé, jadis employé de l’entreprise.

6.  En août 2002, la requérante se vit verser la somme de 1 900 UAH.

7.  Le jugement restant inexécuté, la requérante s’adressa au service local des huissiers de justice qui, par deux lettres des 30 septembre 2002 et 10 septembre 2003, l’informa que lors de la saisie des comptes bancaires du combinat minier, le manque de fonds avait été constaté, que la requérante était inscrit sur la liste d’attente des créanciers sous le numéro 337 et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société débitrice.

8.  Le directeur du service se référa, en outre, à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes. Il mentionna également la décision de la cour économique de la région de Donetsk du 8 janvier 2003 portant sur l’initiation de la procédure de faillite du combinat minier. Enfin, il informa la requérante qu’en mars 2003, le combinat minier « Progrès » et plusieurs autres entreprises d’Etat avaient fusionné en une seule entreprise « Torez-anthracite » et que par une décision du 25 juillet 2003, le tribunal de Torez décida sur le transfert de leurs obligations à leur successeur – le « Torez - anthracite ».

9.  En juin et en septembre 2004, Mme Rybak perçut la totalité de la somme due en vertu du jugement en sa faveur. Le 9 septembre 2004, la procédure d’exécution de ce jugement fut clôturée par la décision d’un huissier d’Etat.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

10.  Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

11.  La requérante allègue que l’inexécution prolongée du jugement en sa faveur porte atteinte à ses droits à un procès équitable et à un recours effectif, tels que prévus par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

12.  A l’égard de ce même grief, la requérante allègue également une violation de l’article 14 de la Convention qui se lit comme suit :

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A.  Sur la recevabilité des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention

13.  Le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur. Le Gouvernement conteste aussi la qualité de « victime » de la requérante, selon l’article 34 de la Convention, car le jugement rendu en sa faveur fut entièrement exécuté.

14.  La requérante conteste les thèses du Gouvernement.

15.  La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.

16.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur la recevabilité du grief tiré de l’article 14 de la Convention

17.  La Cour constate que la requérante n’a étayé ce grief par aucun fait précis. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II. SUR LE FOND

A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

18.  Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, § 37, 29 juin 2004 ; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005).

19.  La requérante combat les thèses du Gouvernement.

20.  La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de trois ans et cinq mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.

21.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 a été méconnu en l’espèce.

B. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

22.  Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait à la requérante des recours efficaces permettant de contester la non-exécution du jugement en sa faveur. Il se réfère à ses thèses préliminaires concernant le nonépuisement des voies de recours internes.

23.  La requérante marque son désaccord.

24.  La Cour renvoie à ses conclusions (voir paragraphe 14 ci-dessus) concernant la thèse du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Pour les mêmes raisons, la Cour estime que le requérant ne disposait pas des recours internes efficaces garantis par l’article 13 de la Convention, permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure d’espèce.

25.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

28.  Le Gouvernement n’a présenté aucun commentaire.

29.  La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 640 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

30.  La requérante n’a présenté aucune demande à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

31.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ :

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 640 EUR (mille six cent quarante euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Naismith J.-P. Costa
 Greffier adjoint Président


1. Environ 6 640 euros