QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE WOJDA c. POLOGNE

 

 

(Requête no 55233/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

8 novembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

08/02/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Wojda c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Sir Nicolas Bratza, président,
 MM. G. Bonello,
  M. Pellonpää,
  K. Traja,
  L. Garlicki,
  J. Borrego Borrego,
 Mme L. Mijović, juges,
 et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55233/00) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Bogdan Wojda (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.

3.  Le 18 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1958 et réside à Płock. Il fut parti à des procédures suivantes :

A. Procédure pénale portant sur un vol de bétail

5.  Le 3 août 1995, le procureur ouvrit l’enquête portant sur le vol de deux têtes de bétail appartenant au voisin du requérant. Le 26 août 1995, le procureur accusa le requérant d’avoir été l`auteur de l’infraction en question. Le 31 octobre 1995, le procureur décida de suspendre la procédure étant donné que le lieu de résidence du requérant demeurait inconnu.

Le 24 novembre 1995, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une autre affaire portant sur l’agression d’un tiers et le vol d’une camionnette (voir le point B ci-dessous).

Dans un premier temps, les deux affaires furent examinées conjointement.

L′acte d′accusation fut déposé par le parquet le 23 février 1996.

Les audiences devant le tribunal régional de Varsovie eurent lieu les 29 et 30 juillet 1997.

À l’issue d’une séance ayant eu lieu le 30 septembre 1997, le tribunal régional de Varsovie décida de transmettre une partie du dossier concernant le vol du bétail au tribunal de district de Rawa Mazowiecka. Celui-ci tint les audiences les 9 octobre 1998, 21 janvier, 25 février, 30 mars et 9 avril 1999. Par une décision prononcée le 12 avril 1999, le tribunal de district jugea le requérant coupable et le condamna à un an de réclusion.

B. Procédure pénale portant sur l’agression d’un tiers et le vol d’une camionnette

Le 24 novembre 1995, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était soupçonné d′avoir agressé, en recourant à des armes à feu, le chauffeur d′une camionnette chargée de marchandises qu′il aurait par la suite volée.

Le 27 novembre 1995, le requérant interjeta appel à l’encontre de l’ordonnance de sa mise en détention. Le 14 décembre 1995, le tribunal de district rejeta son appel.

L′acte d′accusation fut déposé par le parquet le 23 février 1996.

Les audiences devant le tribunal régional de Varsovie eurent lieu les 29 et 30 juillet 1997.

Le 30 septembre 1997, le tribunal régional de Varsovie condamna le requérant à 7 ans et 6 mois de réclusion. Le 3 mars 1998, le requérant fit appel.

Le 20 mai 1998, la cour d′appel de Varsovie confirma la décision du tribunal régional.

Le 5 août 1998, le requérant se pourvut en cassation.

Le 22 février 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi formé par le requérant au motif que le recours était manifestement mal fondé.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

7.  La Cour considère que les périodes à prendre en considération s’étendent respectivement pour chacune des procédures :

- procédure portant sur le vol du bétail : du 26 août 1995 au 12 avril 1999, soit environ 3 années, 7 mois et demi;

- procédure portant sur l’agression et le vol d’une camionnette : du 24 novembre 1995 au 22 février 2001, soit environ 5 années et 3 mois.

A.  Sur la recevabilité

8.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

9.  La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. À cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d`autres, l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, §21).

1. Procédure portant sur le vol du bétail

10.  Le Gouvernement estime que l’affaire n’était pas complexe et que le requérant n’a pas contribué à la durée de la procédure.

Le Gouvernement admet certains retards dans le déroulement de la procédure, notamment durant la période avant la fixation de la date de la première audience par le tribunal régional. Toutefois, le Gouvernement relève qu’après cette date-là, l’affaire a été examinée de façon rapide et sans retards.

En outre, le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas subi de préjudice personnel en raison de la durée de la procédure compte tenu du fait qu’à ce moment-là il était détenu dans le cadre de l’autre affaire pénale.

11.  Le requérant ne se prononce pas.

12.  La Cour note que mise à part la période d’inactivité relevée par le Gouvernement ainsi que celle qui s’est écoulée entre l’adoption de la décision de transférer une partie du dossier au tribunal de district et le jour où la première séance avait eu lieu devant ce tribunal, les audiences sur le fond de l’affaire ont été fixées à des intervalles réguliers. De surcroît, la Cour accueille l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’a pas subi de préjudice personnel en raison de la durée de la procédure.

13.  En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime qu’une période d’environ 3 années et 8 mois ne saurait passer pour excessive.

Dès lors, la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.

2. Procédure portant sur l’agression et le vol de la camionnette

14.  Le Gouvernement estime que l’affaire n’était pas complexe et que le requérant n’a pas contribué à la durée de la procédure.

Le Gouvernement admet que la procédure a connu des retards, notamment durant la phase devant la Cour Suprême. Il se réfère à cet égard à la surcharge exceptionnelle du rôle de la Cour Suprême et souligne que des mesures ont été prises afin de parer à cette situation. Ainsi, le 1er septembre 2000, sont entrées en vigueur les amendements au code de procédure pénale qui ont permis de simplifier et d’accélérer l’examen par la Cour Suprême des pourvois dépourvus de tout fondement.

15.  Le requérant rejette les arguments du Gouvernement.

16.  La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle considère que la procédure devant les tribunaux de première instance et d’appel d’une durée d’environ 2 années et 6 mois, vue dans son ensemble, répond aux exigences du délai raisonnable de l’article 6 de la Convention. La Cour ne saurait toutefois considérer comme raisonnable une période d’inactivité d’environ 2 années et 6 mois, depuis l’introduction du pourvoi en cassation jusqu’à l’adoption de la décision définitive par la Cour Suprême. Cette circonstance lui suffit pour conclure au dépassement du délai raisonnable.

17.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

 

 

 

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

18.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

19.  Le requérant réclame 50.000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

20.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que la somme demandée par le requérant est excessive.

21.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a pu subir un certain tort moral en raison des retards relevés. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

22.  Le requérant ne demande pas de remboursement de frais et dépens

C.  Intérêts moratoires

23.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la procédure portant sur l’agression d’un tiers et le vol d’une camionnette.

 

3.  Dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la procédure portant sur le vol du bétail.

 

 

4.  Dit :

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1000 EUR (mille euros) pour dommage moral, ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 § 2 et 3 du règlement.

 

 

Michael O’BOYLE Nicolas BRATZA
 Greffier Président