QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BÍRO c. SLOVAQUIE
(Requête no 46844/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bíro c. Slovaquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46844/99) dirigée contre la République slovaque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dušan Bíro (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement slovaque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. P. Kresák, auquel a succédé Mme A. Poláčková.
3. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 19 juillet 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Bratislava.
1. Procédure no 7 C 320/96
5. Le 21 octobre 1994, le requérant saisit le tribunal de district (okresný súd) de Bratislava III d’une demande en paiement dirigée contre J.P.
6. Le 10 avril 1996, ledit tribunal déclara son incompétence territoriale et se dessaisit de l’affaire en faveur du tribunal de district de Bratislava IV. Le 28 juin 1996, le tribunal municipal (mestský súd) de Bratislava trancha le conflit de compétences en décidant que l’affaire relevait de la compétence du tribunal de district de Bratislava III.
7. Du 17 septembre 1997 au 14 septembre 1998, huit audiences se tinrent en l’absence de J.P., introuvable selon le Gouvernement.
8. Entre-temps, à la suite d’une plainte du requérant, le vice-président du tribunal reconnut que la procédure avait accusé des retards avant le 10 avril 1996. Puis, le requérant modifia son action.
9. Le 14 septembre 1998, le tribunal fit droit à la demande de l’intéressé. Le jugement passa en force de chose jugée le 18 novembre 1998.
2. Procédure d’exécution du jugement du 14 septembre 1998
10. Le 15 janvier 1999, le tribunal désigna un huissier chargé de procéder à l’exécution dudit jugement. Le 20 janvier 1999, l’huissier en informa les parties et, le 25 février 1999, il ordonna à l’employeur de J.P. d’effectuer des retenues sur le salaire de celui-ci.
11. Le 17 mars 1999, J.P. émit des objections contre l’exécution, alléguant ne pas avoir reçu l’ordonnance d’exécution et demandant la suspension de la procédure.
12. Par la suite, le requérant adressa plusieurs lettres au tribunal et à l’huissier, insistant sur la poursuite de la procédure. Entre-temps, la faillite de l’entreprise de J.P. fut prononcée ; étant donné que l’administrateur des biens concerné contesta la créance du requérant, concernant J.P. en tant que personne physique, le tribunal chargé de la procédure de faillite invita l’intéressé à intenter une procédure contre l’administrateur.
13. Le 2 décembre 1999, le tribunal renvoya le dossier à l’huissier sans se prononcer sur les objections de J.P., constatant que ce dernier ne s’était pas vu notifier la lettre du 20 janvier 1999 ni une instruction appropriée.
14. Le 14 janvier 2000, le président du tribunal de district considéra comme injustifiée une plainte du requérant contre la durée de la procédure. Le 29 mai 2000, le requérant attaqua la conduite dudit tribunal auprès de la présidente du tribunal régional (krajský súd) de Bratislava ; dans sa réponse, celle-ci ne constata pas de retards imputables au tribunal concerné.
15. Le 2 avril 2001, l’huissier se prononça sur les objections de J.P. et renvoya le dossier au tribunal de district.
16. Le 13 juin 2001, le requérant forma un recours constitutionnel en vertu de l’article 130 de la Constitution, dans lequel il alléguait que la manière dont la présidente du tribunal régional avait traité sa plainte du 29 mai 2000 portait atteinte à son droit à l’examen de sa cause sans délai.
17. Le 11 juin 2002, la Cour constitutionnelle (Ústavný súd) rejeta ce recours comme manifestement mal fondé, relevant que dans la mesure où l’examen d’une plainte contre la durée d’une procédure ne saurait être pris pour une procédure portant sur les droits et obligations, il ne pouvait pas porter atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Dans ses observations, le requérant allègue avoir soulevé devant la Cour constitutionnelle le grief tiré de la durée de la procédure d’exécution. Cette allégation n’est cependant pas corroborée par les documents déposés au dossier où il ne figure aucune décision de la Cour constitutionnelle sur ce point.
18. Le 12 août 2002, le vice-président du tribunal de district jugea partiellement justifiée une plainte du requérant s’attaquant aux retards de la procédure.
19. Le 19 décembre 2002, le tribunal de district rejeta comme tardives les objections émises par J.P. contre l’exécution du jugement litigieux, relevant que l’ordonnance d’exécution devait être considérée comme notifiée à J.P. dès le 9 février 1999.
20. Le 7 février 2003, la présidente du tribunal régional admit que l’examen des objections de J.P. avait accusé des retards, et s’en excusa.
21. Par la suite, l’huissier décida d’effectuer l’exécution par la vente d’un immeuble appartenant à J.P. Il fut cependant informé par une autorité cadastrale que l’immeuble avait fait, en mai 1999, l’objet d’une donation au profit du fils de J.P. Par conséquent, le requérant porta une plainte pénale, alléguant que J.P. avait commis une fraude en transférant ses biens à un tiers pour faire échouer l’exécution. Le 10 février 2004, il intenta une action civile tendant à faire constater la nullité de ladite donation et allègue que cette procédure souffre également de retards inutiles ; son recours constitutionnel fut néanmoins jugé manifestement mal fondé le 2 juin 2005.
22. Le 5 mai 2003, l’intéressé engagea une procédure en responsabilité de l’Etat pour le dommage causé par la conduite de la juge qui aurait bloqué l’exécution, contre laquelle il porta également une plainte pénale et demanda l’ouverture d’une poursuite disciplinaire. Il semble qu’il ait aussi intenté une action en paiement contre l’huissier qui resterait inactif et refuserait d’effectuer une perquisition chez J.P.
23. Le 14 février 2005, le requérant demanda le changement d’huissier. Face à l’inactivité du tribunal à cet égard, il introduisit un recours constitutionnel, se plaignant des retards dans le traitement de ladite demande. Le 4 juillet 2005, ce recours fut rejeté pour défaut manifeste de fondement, la Cour constitutionnelle ayant relevé qu’il avait été statué sur la demande de changement d’huissier le 15 juin 2005. De cette décision de la Cour constitutionnelle, il ressort également qu’auparavant, le requérant avait introduit un autre recours constitutionnel dans lequel il s’était plaint du délai pris par le tribunal pour décider, le 19 décembre 2002, des objections émises par J.P. et que ce recours avait été déclaré irrecevable pour tardiveté le 20 avril 2005.
3. Procédure no 16 C 273/97
24. Le 7 octobre 1996, le tribunal de district de Žilina déclara J.P. coupable d’avoir utilisé à titre injustifié le véhicule du requérant et de lui avoir causé un dommage matériel à la suite d’un accident ; le requérant fut invité à réclamer des dommages-intérêts dans une procédure civile.
25. Le 9 avril 1997, le requérant saisit donc le tribunal de district d’une demande en dommages-intérêts.
26. Des audiences eurent lieu les 12 septembre, 6 et 21 octobre 1997 ; cette dernière fut ajournée sine die.
27. Le 16 septembre 1997, le requérant élargit sa demande.
28. Les 6 février et 16 mars 1998, il se plaignit des retards dans la procédure. Le président du tribunal jugea sa plainte justifiée et en avertit le juge. Dans les mois suivants, le requérant continua à se plaindre de l’inactivité du juge auprès du ministère de la Justice et du président du tribunal. Le 24 août 1998, ce dernier lui répondit que le juge chargé de l’affaire avait demandé son déport en raison des attaques verbales de la part du requérant. La demande de celui-ci fut accueillie par le tribunal régional de Žilina, et un nouveau juge fut chargé de l’affaire le 16 septembre 1998.
29. Le 12 juin 1998, le requérant apporta une nouvelle modification à son action, que le tribunal admit le 15 juin 1998.
30. Du 11 novembre 1998 au 1er juillet 1999, le tribunal tint sept audiences, sans que la partie défenderesse comparaisse ou fasse parvenir ses observations. A cette dernière date, il adressa à J.P. une sommation urgente de comparaître, sous peine d’amende.
31. En septembre 1999, un nouveau juge fut chargé de l’affaire.
32. Le 10 juillet 2000, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire par laquelle le requérant tendait à empêcher J.P. de disposer d’un immeuble.
33. Le 27 octobre, l’affaire fut reprise par un autre juge.
34. Le 13 juin 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel en vertu de l’article 130 § 3 de la Constitution, dans lequel il se plaignait de la durée excessive de la procédure. Après avoir déclaré le recours recevable en novembre 2001, la Cour constitutionnelle constata, le 21 mars 2002, qu’il y avait eu violation du droit du requérant à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable ; elle reprocha notamment au tribunal de district plusieurs périodes d’inactivité et une conduite ineffective de la procédure.
35. Le 14 mai 2002, le tribunal rejeta une nouvelle demande de mesure provisoire, introduite par le requérant le 7 décembre 2001 et complétée le 31 janvier 2002. Sur appel du requérant, le tribunal régional annula la décision attaquée, le 9 juillet 2002, et prononça l’extinction de l’instance, au motif qu’il avait déjà été statué sur une demande identique.
36. Le 14 juin 2002, le tribunal exempta l’intéressé des frais de procédure.
37. Le 11 décembre 2002, le requérant adressa au président du tribunal une nouvelle plainte concernant des retards de la procédure. Le 30 avril 2003, il s’adressa au ministère de la Justice qui lui répondit que l’inactivité du juge ferait l’objet d’une procédure disciplinaire ; celle-ci n’eut pas lieu selon le requérant.
38. A l’audience du 15 octobre 2003, le défendeur ne comparut pas. Le tribunal admit la modification de l’action par le requérant.
39. Le 25 novembre 2003, un expert en circulation routière fut désigné ; son rapport fut soumis au tribunal le 11 mai 2004.
40. Selon le requérant, le tribunal reste inactif car, entre autres, l’affaire fut assignée à un nouveau juge en octobre 2004. Dès lors, il forma en novembre 2004 et en janvier 2005 de nouvelles plaintes contre les retards dans la procédure et intenta une action en responsabilité de l’Etat en vertu de la loi no 58/1969.
4. Procédure no 14 C 801/97
41. En 1997, le requérant saisit le tribunal de district de Žilina d’une action en paiement d’une dette dirigée contre A.B.
42. A l’issue d’une audience tenue le 21 octobre 1997 en l’absence de A.B., le tribunal rendit le jugement par lequel il accueillit la demande du requérant. La défenderesse fit appel.
43. Le 8 avril 1999, le tribunal régional de Žilina approuva le règlement amiable auquel les parties sont parvenues. La décision passa en force de chose jugée le 2 août 1999, date de sa notification au requérant.
5. Procédure d’exécution de la décision du 8 avril 1999
44. Le 21 septembre 1999, le requérant demanda à un huissier d’entamer l’exécution de ladite décision, en l’absence de paiement par A.B. de la somme due.
45. Le 18 octobre 1999, l’huissier demanda au tribunal régional de Žilina d’être chargé de cette exécution.
46. Le 28 mars 2000, le tribunal de district de Žilina ordonna à l’huissier de procéder à l’exécution de la décision. Le 11 avril 2000, l’huissier en informa les parties.
47. Considérant que l’huissier restait inactif, le requérant demanda à la chambre des huissiers d’entamer à son encontre une procédure disciplinaire. Le 30 septembre 2002, la chambre constata que, nonobstant les efforts de l’huissier, il s’avéra que A.B. ne possédait pas de biens suffisants pour honorer ses créances. La plainte de l’intéressé fut donc considérée comme injustifiée et il fut informé de la possibilité de demander le changement d’huissier. Le requérant objecta que A.B. disposait en décembre 1999 d’une importante somme financière, laquelle n’avait pas été déposée sur son compte bancaire ; cependant, sa demande d’effectuer une perquisition au domicile de A.B. fut rejetée par l’huissier.
48. Le 6 novembre 2002, le tribunal approuva les résultats de la vente aux enchères des biens de A.B., organisée par l’huissier. L’intéressé allègue que si la vente avait eu lieu deux ans plus tôt, le bénéfice aurait été beaucoup plus élevé.
49. Le 27 novembre 2002, le requérant intenta une procédure judiciaire afin de réclamer la somme due auprès de l’huissier lui-même. Etant donné que le tribunal resterait inactif dans cette procédure, le requérant introduisit un recours constitutionnel qui est pendant. Le 28 juillet 2005, la procédure intentée contre l’huissier fut suspendue, dans l’attente de la décision sur la capacité juridique du requérant.
50. En décembre 2002, il déposa des plaintes pénales contre l’huissier pour abus de pouvoir et contre A.B. pour atteinte aux droits du créancier ; en avril 2003, les poursuites pénales furent engagées contre ces personnes. Selon le requérant, A.B. fut reconnue coupable en date du 8 mai 2004.
51. Le 2 avril 2003, le tribunal approuva la proposition de l’huissier portant sur la répartition du bénéfice obtenu de la vente aux enchères ; cette décision passa en force de chose jugée le 6 juin 2003. Le requérant affirme qu’il ne se vit ainsi allouer qu’une faible part.
52. Le 11 juin 2003, l’huissier demanda au tribunal de l’exempter de l’exécution, invoquant le manque de confiance résultant des plaintes et des attaques verbales du requérant. Sa demande fut accueillie le 13 avril 2004 et, le 2 juin 2004, un nouvel huissier fut chargé de l’exécution.
53. Il semble qu’en avril 2004 et mai 2005, le requérant intentât des actions en responsabilité de l’Etat et en dommages-intérêts, lesquelles restent pendantes.
6. Procédure no 7 C 1861/98
54. Après avoir été agressé par J.F., le 24 août 1996, le requérant porta plainte ; selon ses allégations, il fut reconnu invalide, du fait de cette agression, en août 1996. Le 25 juin 1998, le tribunal de district de Žilina reconnut J.F. coupable de coups et blessures volontaires et invita le requérant à réclamer des dommages-intérêts dans une procédure civile.
55. Le 11 novembre 1998, le requérant saisit donc le tribunal de district d’une demande en dommages-intérêts.
56. Après une première audience tenue le 29 octobre 1999 et ajournée sine die aux fins d’une expertise, le tribunal resta inactif.
57. Le 13 juin 2001, le requérant forma un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignit de la durée excessive de la procédure. Après avoir déclaré le recours recevable en novembre 2001, la Cour constitutionnelle constata, le 21 mars 2002, que le droit du requérant à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable avait été violé du fait des retards imputables au tribunal.
58. Le 23 janvier 2002, le tribunal chargea un établissement hospitalier d’examiner l’état de santé du requérant. Le dossier fut transmis aux experts le 3 mai 2002.
59. Le 24 septembre 2002, le requérant demanda un nouvel examen d’expertise, n’ayant pas été satisfait de la technique utilisée par l’expert judiciaire.
60. En décembre 2002 et mars 2003, le tribunal sollicita la présentation du rapport d’expertise, lequel lui fut soumis le 7 avril 2003. En mai 2003, le tribunal informa le requérant que l’expert avait été invité à compléter son rapport ; celui-ci s’exécuta le 9 juin 2003. Le 30 juin 2003, le requérant exprima son désaccord avec le rapport.
61. Le 6 octobre 2003, une audience se tint dans l’affaire.
62. Par le jugement du 8 octobre 2003, le tribunal de district décida d’accorder au requérant une partie de la somme réclamée. Malgré le montant insuffisant de la somme allouée, le requérant n’interjeta pas appel, prétendument en raison de l’insolvabilité de J.F. Le jugement acquit la force de chose jugée le 23 décembre 2003.
7. Autres plaintes pénales introduites par le requérant
63. Le 1er juin 1994, le requérant porta plainte à l’encontre de J.P. pour fraude, alléguant que celui-ci avait utilisé à son compte l’argent fourni par le requérant, au lieu de l’affecter à leur future entreprise commune. Le 29 décembre 1994, la plainte du requérant fut classée sans suite ; le recours fut considéré comme injustifié. En avril 1995, le procureur municipal fit savoir au requérant que la décision du 29 décembre 1994 était prématurée et qu’il avait donc renvoyé le dossier au procureur d’arrondissement.
Le 18 novembre 1996, le bureau d’enquête de l’arrondissement de Bratislava II classa la plainte pénale (datant du 1er juin 1994) sans suite.
Le 10 novembre 1999, le requérant demanda la réouverture de l’enquête sur la fraude alléguée ; il fut informé que cette infraction était prescrite.
64. Se plaignant que la police refusait d’enquêter sur les infractions commises par la famille P., le requérant porta le 4 janvier 1995 une nouvelle plainte contre J.P., alléguant que ce dernier avait tenté de le tuer.
Le 7 avril 1995, le bureau de police de Staré Mesto-východ de Bratislava classa sa plainte sans suite.
65. Le requérant continue, en vain, à déposer des plaintes pénales à l’encontre des membres de la famille P., des policiers, des juges, des procureurs, etc.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT TIRÉE DU CARACTÈRE ABUSIF DE LA REQUÊTE
66. Dans sa lettre du 19 janvier 2005, réagissant à des lettres soumises à la Cour par le requérant, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la présente requête comme abusive, en vertu de l’article 35 § 3 in fine de la Convention. A cet égard, il relève que lesdites lettres contiennent de nombreuses attaques verbales et des déclarations diffamatoires, dépourvues de fondement, par lesquelles le requérant vise notamment l’intégrité des juges, huissiers, procureurs, l’agent du Gouvernement et d’autres autorités publiques slovaques.
Le Gouvernement note que selon la jurisprudence de la Cour, les propos tenus et réitérés à de maintes reprises, propos sans aucun fondement, parfaitement injurieux et délirants, ne sauraient s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’article 34 de la Convention.
67. S’il ne fait aucun doute que l’usage d’un langage offensant dans la procédure devant la Cour est inapproprié, la Cour note que, en l’espèce, la plupart des propos injurieux ont été tenus par le requérant dans le cadre des procédures menées devant les autorités nationales (dont certaines ne font pas l’objet de la présente requête) ; par ailleurs, à part des poursuites pénales pour diffamation d’un juge engagées contre le requérant en décembre 2004, la Cour ignore si la responsabilité de l’intéressé pour ces propos a été engagée au niveau interne.
68. Pour ce qui est des déclarations du requérant devant la Cour elle-même, tout en déplorant leur caractère inapproprié, la Cour estime qu’elles expriment surtout une certaine frustration du requérant et qu’elles ne sauraient être considérées comme intolérables à ce point que cela constituerait un abus du droit de requête.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
69. Le requérant allègue que la durée des différentes procédures suivies en l’espèce a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
70. A titre préliminaire, la Cour note qu’elle estime nécessaire de s’écarter en l’espèce de sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’elle examine la durée d’une procédure ayant abouti à une décision définitive, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 englobe la procédure postérieure visant à obtenir l’exécution de cette décision (voir, par exemple, Di Pede c. Italie, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, §§ 24 et 26 ; Macková c. Slovaquie, no 51543/99, § 55, 29 mars 2005). La raison en est l’introduction dans le droit slovaque, au 1er janvier 2002, d’un recours effectif permettant aux justiciables de soulever devant la Cour constitutionnelle slovaque le grief tiré de la durée de procédure (Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002‑IX). Il résulte en effet de la pratique de cette juridiction, laquelle n’examine que la durée des procédures encore pendantes au moment de l’introduction du recours constitutionnel (Kopecká c. Slovaquie, no 69012/01, § 23, 31 mai 2005), et du fait qu’en droit slovaque, la procédure sur le fond et celle d’exécution sont considérées comme deux procédures séparées, que si, en l’espèce, le requérant reste libre de former un recours constitutionnel contre les procédures d’exécution pendantes, il ne peut pas obtenir par cette voie l’examen de la durée des procédures antérieures portant sur le fond, lesquelles se sont terminées avant le 1er janvier 2002.
Ainsi, dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner séparément la durée des procédures portant sur le fond et de celles visant à l’exécution des décisions rendues à l’issue de celles-ci.
A. Sur la recevabilité
1. Grief tiré de la durée de la procédure no 7 C 320/96
71. Le Gouvernement soutient que la durée de cette procédure n’a pas été contraire à l’exigence du « délai raisonnable ».
72. La période à considérer a débuté le 21 octobre 1994 et s’est terminée par le jugement du 14 septembre 1998, passé en force de chose jugée le 18 novembre 1998. Elle a donc duré presque quatre ans pour une instance.
73. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Grief tiré de la durée de la procédure d’exécution du jugement du 14 septembre 1998
74. Entamée le 15 janvier 1999, cette procédure n’a probablement pas encore pris fin ; l’exécution du jugement se heurte à la cession par le débiteur d’un immeuble, dont la validité est contestée par le requérant dans une autre procédure.
75. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant n’a pas valablement soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. En effet, n’ayant pas formé le recours en vertu de l’article 127 de la Constitution, il n’a pas tiré parti d’une voie de recours effective qui est désormais à sa disposition. En vue d’appuyer cet argument, le Gouvernement soumet plusieurs décisions dans lesquelles la Cour constitutionnelle slovaque a constaté que la durée d’une procédure d’exécution avait méconnu le principe du délai raisonnable, et alloué au demandeur une satisfaction financière au titre du préjudice moral.
Par ailleurs, la condition de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait en l’espèce être considérée comme satisfaite du fait de l’introduction par le requérant de son recours du 13 juin 2001, formé en vertu de l’article 130 de la Constitution, car celui-ci visait l’examen d’une plainte contre la durée de la procédure et non les retards dans la procédure elle-même portant sur les droits et obligations de caractère civil.
Le Gouvernement ajoute qu’il existe également des recours propres à la procédure d’exécution, telles que la plainte contre la conduite de l’huissier adressée au ministère de la Justice, la demande de changement d’huissier et, notamment, l’action fondée sur la loi no 58/1969 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé par une irrégularité dans la décision d’une autorité de l’Etat ou dans la conduite de procédure ; en effet, cette dernière permet aux justiciables de réclamer la compensation d’un éventuel préjudice matériel, comme la Cour l’a constaté dans l’affaire Omasta c. Slovaquie ((déc.), no 40221/98, 10 décembre 2002).
76. La Cour rappelle que depuis l’entrée en vigueur de l’amendement à l’article 127 de la Constitution slovaque, le 1er janvier 2002, les requérants se plaignant devant elle de la durée d’une procédure menée devant un tribunal slovaque doivent, pour satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, exercer le recours prévu par ladite disposition (Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002‑IX). Or, le requérant en l’espèce n’a pas démontré avoir dûment formé un tel recours (voir les paragraphes 17 et 23 ci-dessus) ; en outre, il ressort de ses allégations que son action en responsabilité de l’Etat, introduite en mai 2003, reste pendante.
77. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Grief tiré de la durée de la procédure no 16 C 273/97
78. Le Gouvernement admet que ce grief n’est pas dépourvu de fondement.
79. La période à considérer a débuté le 7 octobre 1996 et n’a pas encore pris fin. Elle est donc pendante, en première instance, depuis huit ans et huit mois.
80. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
4. Grief tiré de la procédure no 14 C 801/97
81. Le Gouvernement soutient que cette procédure s’est déroulée sans des retards imputables aux tribunaux internes qui ont examiné la cause dûment et dans un délai raisonnable.
82. La période à considérer a débuté à une date indéterminée en 1997 et elle a pris fin par un règlement judiciaire du 8 avril 1999, passé en force de chose jugée le 2 août 1999. Elle a donc duré environ deux ans pour deux instances.
83. Eu égard aux critères définis par sa jurisprudence, la Cour estime que la durée globale de la procédure litigieuse n’a pas dépassé la limite du « raisonnable ».
84. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Grief tiré de la durée de la procédure d’exécution de la décision du 8 avril 1999
85. Au regard de ce grief, le Gouvernement soulève l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes, basée sur les motifs identiques à ceux énoncés dans le paragraphe 75 ci-dessus.
86. La Cour constate que le requérant n’a pas prouvé avoir dûment exercé les recours que le droit interne lui offrait et qu’elle considère comme effectifs, vu qu’il n’a pas introduit de recours constitutionnel et que ses actions en responsabilité de l’Etat et en dommages-intérêts, introduites en avril 2004 et mai 2005, restent pendantes.
87. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
6. Grief tiré de la durée de la procédure no 7 C 1861/98
88. Le Gouvernement reconnaît le caractère justifié de ce grief.
89. La période à considérer a débuté le 11 novembre 1998 et a pris fin par le jugement du 8 octobre 2003, passé en force de chose jugée le 23 décembre 2003. Elle a donc duré presque cinq ans pour une instance.
90. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
91. Eu égard aux considérations susmentionnées, il incombe maintenant à la Cour d’examiner la durée des procédures nos 7 C 320/96, 16 C 273/97 et 7 C 1861/98.
92. La Cour rappelle d’emblée que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Zuzčák et Zuzčáková c. Slovaquie, no 48814/99, § 68, 13 juillet 2004).
1. Procédure no 7 C 320/96 (paragraphes 5-9 ci-dessus)
93. La procédure a duré presque quatre ans pour une instance (paragraphe 72 ci-dessus).
94. Tout en admettant que le tribunal est resté inactif du 21 octobre 1994 jusqu’au 10 avril 1996, le Gouvernement affirme qu’après cette date, la procédure s’est déroulée à un rythme soutenu. Il fait valoir également que le défendeur n’a comparu à aucune des huit audiences.
95. Le requérant attire l’attention sur l’inactivité initiale du tribunal ainsi que sur le conflit de compétence ultérieur, qu’il considère inutile, tout comme les maintes tentatives de convoquer J.P. qui n’avait manifestement pas intérêt à comparaître.
96. La Cour relève qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire simple et que le requérant n’a pas contribué à la longueur de la procédure. Quant au comportement des autorités nationales, force est de constater que le Gouvernement n’a aucunement expliqué l’inactivité du tribunal entre les 21 octobre 1994 et 10 avril 1996 (paragraphes 5-6 ci-dessus) et que la première audience en l’affaire eut lieu presque trois ans après l’introduction de l’action.
97. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Procédure no 16 C 273/97 (paragraphes 24-40 ci-dessus)
98. Cette procédure est pendante depuis huit ans et huit mois (paragraphe 79 ci-dessus), sans qu’une décision sur le fond ait été rendue jusqu’à présent.
99. Le Gouvernement reconnaît que le tribunal de district est resté inactif à plusieurs reprises. Eu égard notamment à la décision de la Cour constitutionnelle du 21 mars 2002, il admet que le grief du requérant est fondé.
100. Le requérant estime que dans la mesure où le défendeur ne comparaissait pas aux audiences, le tribunal aurait pu rendre un jugement par défaut. Il dénonce également que la juge concernée n’a tenu compte ni de l’avis de la Cour constitutionnelle ni de l’avertissement du ministère de la Justice.
101. Compte tenu des positions des parties et de la durée globale de la procédure, la Cour estime l’exigence du « délai raisonnable » n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé.
3. Procédure no 7 C 1861/98 (paragraphes 54-62 ci-dessus)
102. La durée de cette procédure est de presque cinq ans pour une instance (paragraphe 89 ci-dessus).
103. Eu égard au déroulement de la procédure et à la décision de la Cour constitutionnelle du 21 mars 2002, le Gouvernement ne conteste pas que le grief soit fondé.
104. Le requérant attire l’attention sur l’enjeu de la procédure et souligne qu’à la suite de l’infraction qui était à l’origine de sa demande en dommages-intérêts litigieuse, il est devenu invalide.
105. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme « raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
106. Le requérant se plaint également de l’impossibilité, due à la durée des procédures pertinentes, d’obtenir l’exécution des décisions datées des 14 septembre 1998 et 8 avril 1999.
Relevant que ce grief est lié à celui tiré de la durée desdites procédures d’exécution, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter de sa conclusion susmentionnée selon laquelle le requérant avait la possibilité de demander un redressement par le biais d’un recours constitutionnel au sens de l’article 127 de la Constitution. Elle note également que ces procédures sont encore pendantes, que les débiteurs sont des particuliers et que l’Etat ne saurait être tenu responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur privé, à moins que celui-ci résulte des erreurs ou des retards imputables aux autorités internes. Même à supposer que tel est le cas en l’espèce, le requérant a la possibilité de réclamer la compensation d’un éventuel préjudice matériel en vertu de la loi no 58/1969 sur la responsabilité de l’Etat (voir, mutatis mutandis, Omasta c. Slovaquie, précité).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
107. Ensuite, le requérant dénonce que ses nombreuses plaintes pénales n’ont pas fait l’objet d’une enquête régulière, et conteste la durée du traitement et l’issue de ces plaintes.
Or, la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre des tiers.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
108. Invoquant ses droits à la vie et à la sûreté, le requérant allègue subir des agressions de la part des personnes contre lesquelles il a porté des plaintes pénales, et se plaint de sa situation financière.
Même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour estime que ces griefs ne sont pas étayés et ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
109. Enfin, il ressort de la correspondance abondante que le requérant entretient avec la Cour que, depuis l’introduction de la requête, il a intenté un grand nombre de demandes incidentes ; à cet égard, il conteste la durée de ces procédures ou l’absence de réaction de la part des autorités. Il s’estime ainsi constamment terrorisé et discriminé et allègue qu’il règne en Slovaquie un climat de corruption et de maffia.
Dans la mesure où ces griefs se confondent avec ceux examinés ci-dessus ou se fondent sur des faits nouveaux qui ne constituent pas l’objet de la présente requête, la Cour n’estime pas nécessaire de s’y prononcer.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
110. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
111. Le requérant réclame un montant total de 17 134 000 couronnes slovaques (SKK), à savoir 437 878 euros (EUR), au titre du préjudice matériel et moral causé par les irrégularités dans les décisions des autorités publiques et dans la conduite des procédures litigieuses.
112. Le Gouvernement conteste ces prétentions qui sont, selon lui, inacceptables et exagérées et ne sont étayées par aucune preuve. Il estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le préjudice réclamé et la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention.
113. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel dommage matériel. Elle estime en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
114. Le requérant demande également 183 842 SKK (environ 4 700 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, dans lesquels il inclut également les frais de son traitement anti-stress et ceux de son téléphone portable.
115. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
116. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
117. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme de 300 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
118. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures nos 7 C 320/96, 16 C 273/97 et 7 C 1861/98 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des trois procédures précitées ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président