PREMIERE SECTION
AFFAIRE QUILLEVERE c. FRANCE
(Requête no 61104/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 octobre 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Quillevère c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61104/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Frédéric Quillevère (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Lyon-Caen, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques à ce même ministère.
3. Le requérant alléguait, notamment, ne pas avoir eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de la même disposition et avoir été victime de discrimination en violation de l’article 14 de la Convention.
4. Le 11 novembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
5. Les 18 juillet 2005 et 8 août 2005 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1956 et réside à Toulon. Il est porteur de la maladie de Willebrand, maladie de la coagulation proche de l’hémophilie. Il fut transfusé et perfusé à plusieurs reprises entre juillet 1980 et mars 1985 dans différents établissements hospitaliers. Il reçut des produits labiles fournis par le centre de transfusion sanguine (CTS) de Toulon en 1980, 1981 et 1985 et des produits stables fournis par le centre national de transfusion sanguine (CNTS) en 1985.
7. La sérologie d’hépatite C positive du requérant fut découverte en mai 1992.
8. Les 8 et 11 juillet 1994, le requérant assigna le CNTS et le CTS de Toulon devant le tribunal de grande instance.
9. En cours d’instance, la fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) se constitua aux lieu et place du CNTS. Le conseil général du Var intervint aux débats pour préciser que le CTS de Toulon n’avait pas de statut juridique distinct de l’administration départementale et pour décliner la compétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif.
10. Par jugement du 30 septembre 1996, le tribunal déclina sa compétence à l’égard du CTS et se désista sur ce point au profit des juridictions administratives. Il rejeta la demande du requérant à l’encontre de la FNTS à défaut de preuve d’une relation de causalité suffisamment probable entre les transfusions opérées au moyen de produits sanguins fournis par cet établissement et la contamination du requérant par le virus de l’hépatite C.
11. Le requérant releva appel de ce jugement le 24 janvier 1997 en ce qui concerne la FNTS. Il soutenait que sa contamination par le virus de l’hépatite C provenait nécessairement des transfusions qu’il avait subies en sorte qu’il appartenait à la FNTS, tenue d’une obligation de résultat, d’établir pour s’exonérer de sa responsabilité civile, que les produits qu’elle avait livrés étaient indemnes de cette contamination virale.
12. Le 25 septembre 1997, la cour d’appel confirma ce jugement
13. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il arguait notamment de ce que les centres de transfusion sanguine qui ont fourni les produits sanguins reçus par un patient victime d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, sont tenus in solidum de réparer le préjudice en résultant, sauf à rapporter la preuve que les produits qu’ils ont fournis étaient exempts de vices ou, dans le cas contraire, d’une cause étrangère, seule exonératoire de l’obligation de sécurité pesant sur eux au profit des receveurs.
14. Par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.
EN DROIT
15. Le 18 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Frédéric QUILLEVERE la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
16. Le 8 août 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Frédéric QUILLEVERE la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des frais à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »
17. Le 26 août 2005, l’avocat du requérant a précisé par courrier qu’il s’engageait à ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Le Gouvernement a fait de même le 1er septembre 2005.
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président