DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RYABICH c. UKRAINE
(Requête no 3445/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
DÉFINITIF
04/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ryabich c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3445/03) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasiliy Ivanovich Ryabich (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 12 novembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Novogrodivka, Ukraine.
5. Par un jugement du 25 février 2002, le tribunal de Novogrodivka fit droit à la demande du requérant tendant au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son ancien employeur, le combinat minier no 1/3 « Novogrodivska » (une société anonyme d'Etat), et ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 5 368,56 UAH[1].
6. Le jugement restant inexécuté, le requérant attaqua, en mai 2002, le Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka devant le tribunal de cette ville.
7. Par un jugement du 14 juin 2002, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal nota que la saisie des comptes bancaires du combinat minier avait été effectuée, que le requérant était inscrit sur la liste d'attente des créanciers sous le numéro 1752 et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l'alimentation du compte de la société débitrice. En outre, le tribunal se référa aux décisions de la cour d'arbitrage de la région de Donetsk des 30 août 2000 et 14 mai 2001, enjoignant au Service d'Etat des huissiers de justice de réaliser les actifs patrimoniaux du combinat minier en question et ce, au vu de la procédure de faillite en cours.
8. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en appel devant la cour d'appel de la région de Donetsk qui, par un arrêt du 2 septembre 2002, confirma le jugement en cause. Le requérant se pourvut, ensuite, en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine qui, par une décision du 28 janvier 2003, refusa de l'autoriser à interjeter un pourvoi contre le jugement et l'arrêt contestés, n'y ayant trouvé aucun indice d'application erronée de la législation interne.
9. Par une décision du 23 décembre 2002, la cour économique de la région de Donetsk enjoignit au Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka d'effectuer la saisie des comptes bancaires du combinat minier débiteur.
10. En février 2003, le combinat minier « Novogrodivska » et plusieurs autres entreprises avaient fusionné en une seule entreprise d'Etat « Selydivvougillya ». Par une décision du 18 décembre 2003, le tribunal de Novogrodivka décida sur le transfert de leurs obligations à leur successeur – le « Selydivvougillya ».
11. En février et en mai 2004, le requérant se vit verser la totalité de la somme due en vertu du jugement du 25 février 2002. Par une décision du 13 mai 2004, l'huissier concerné clôtura la procédure d'exécution dudit jugement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
13. Le requérant se plaignait de l'inexécution prolongée du jugement rendu en sa faveur. Il estimait que la situation dénoncée portait atteinte à ses droits à un procès équitable dans un délai raisonnable et au respect de ses biens et s'analysait en une servitude et en une entrave à son droit à un niveau de vie décent. Il invoquait les articles 2 § 1, 4 § 1 et 6 § 1 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 2 § 1
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Article 4 § 1
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (...) »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
14. La Cour rappelle qu'elle a rejeté les griefs similaires soulevés par les requérants dans les affaires portant sur la non-exécution de jugements (voir Sokur c. Ukraine (déc.), no 29432/02, du 26 novembre 2002 ; arrêt Vasilenkov c. Ukraine, no 19872/02, §§ 18-20, 3 mai 2005). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
15. Dans ses observations datées du 16 février 2004, le Gouvernement n'a pas soulevé d'exceptions préliminaires. Par un fax du 19 mai 2004, le Gouvernement informa la Cour que le jugement en faveur du requérant avait été entièrement exécuté. Le Gouvernement nota que le requérant n'avait donc plus la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, et que cette partie de la requête devait être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3.
16. La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l'Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov précité, § 27 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004). Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
17. La Cour constate donc que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, § 37; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, §§ 50 et 56, 5 avril 2005).
19. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
20. La Cour rappelle tout d'abord qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l'exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l'article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s'abstenant pendant près de deux ans et trois mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
21. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l'espèce.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie.
24. Dans ses observations, le requérant avait demandé un montant de près de 55 EUR, équivalent à la somme non payée en vertu du jugement rendu en sa faveur. En rappelant les effets néfastes de l'inflation sur la somme allouée par ce jugement, il réclame la somme de 262 EUR au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 6 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
25. Le Gouvernement note que le requérant n'a pas étayé ses demandes. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées et que l'éventuel constat d'une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
26. Pour ce qui est du préjudice matériel relatif à la durée de non-exécution du jugement, la Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices de ce chef en raison de l'inflation. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004). Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 1 080 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
27. Le requérant n'a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 080 EUR (mille quatre-vingt euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
1. Environ 876 euros