DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SIVOKOZ c. UKRAINE

 

 

(Requête no 27282/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

4 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

04/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Sivokoz c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J.-P. Costa, président,
  I. Cabral Barreto,
  K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
  M. Ugrekhelidze,
 Mmes A. Mularoni,
  E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27282/03) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Grigoriy Sergeyevich Sivokoz (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.

3.  Le 13 octobre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1935 et réside à Novogrodivka, Ukraine.

5.  Par un jugement du 21 mai 2002, le tribunal de Novogrodivka fit droit à la demande du requérant dirigée contre son ancien employeur, le combinat minier no 1/3 « Novogrodivska » (une société anonyme d'Etat), et tendant au recouvrement d'une allocation d'invalidité et de la compensation pour le retard de paiement. Le tribunal ordonna au combinat de lui payer la somme de 13 444,42 UAH [1](hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.

6.  Le jugement restant inexécuté, le requérant attaqua le Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka devant le tribunal de cette ville.

7.  Par un jugement du 7 octobre 2002, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal nota que la saisie des comptes bancaires du combinat minier avait été effectuée et que les prétentions des créanciers étaient traitées au fur et à mesure de l'alimentation du compte de la société débitrice. En outre, le tribunal se référa aux décisions de la cour d'arbitrage de la région de Donetsk des 30 août 2000 et 14 mai 2001, enjoignant au Service d'Etat des huissiers de justice de réaliser les actifs patrimoniaux du combinat minier en question et ce, au vu de la procédure de faillite en cours.

8.  Contre ce jugement, le requérant se pourvut en appel devant la cour d'appel de la région de Donetsk qui, par un arrêt du 16 décembre 2002, confirma le jugement en cause. Le requérant se pourvut, ensuite, en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine qui, par une décision du 7 octobre 2003, refusa de l'autoriser à interjeter un pourvoi contre le jugement et l'arrêt contestés, n'y ayant trouvé aucun indice d'application erronée de la législation interne.

9.  En février 2003, le combinat minier « Novogrodivska » et plusieurs autres entreprises avaient fusionné en une seule entreprise d'Etat « Selydivvougillya ». Par une décision du 18 décembre 2003, le tribunal de Novogrodivka décida sur le transfert de leurs obligations à leur successeur – le « Selydivvougillya ».

10.  En octobre 2004, le requérant se vit verser la somme de 7 283 UAH.

11.  Le requérant attaqua de nouveau le Service des huissiers devant le tribunal de Selydiv qui, par un jugement du 24 novembre 2004, le débouta pour défaut de fondement. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de la région de Donetsk, le 18 mars 2005.

12.  A ce jour la somme de 6 616,42 UAH[2] due en vertu du jugement du 21 mai 2002 reste impayée.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

13.  Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

14.  Le requérant se plaignait de l'inexécution prolongée du jugement rendu en sa faveur. Il estimait que la situation dénoncée portait atteinte à ses droits à un procès équitable dans un délai raisonnable et au respect de ses biens et s'analysait en une entrave à son droit à un niveau de vie décent. Il invoquait les articles 2 § 1 et 6 § 1 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :

Article 2 § 1

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

 Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

  1. Sur la recevabilité du grief tiré de l'article 2 § 1 de la Convention

15.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté le grief similaire soulevé par les requérants dans les affaires portant sur la non-exécution de jugements (voir Sokur c. Ukraine (déc.), no 29432/02, du 26 novembre 2002 ; arrêt Vasilenkov c. Ukraine, no 19872/02, §§ 18-20, 3 mai 2005). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  1. Sur la recevabilité des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1

16.  La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

17.  Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 37, 29 juin 2004 ; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, §§ 50 et 56, 5 avril 2005).

18.  Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.

19.  La Cour rappelle tout d'abord qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l'exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l'article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002III). Dès lors, en s'abstenant pendant plus de trois ans et trois mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.

20.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l'espèce.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

22.  La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie.

23.  Le requérant réclame la somme de 16 653 EUR au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 6 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

24.   Le Gouvernement note que le requérant n'a pas étayé ses demandes. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées et que l'éventuel constat d'une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

25.  Pour autant que le jugement en faveur du requérant n'a pas été exécuté entièrement (voir le paragraphe 12 ci-dessus), la Cour note que  le fait que l'obligation  continue à peser sur l'Etat,  n'est pas en question. Partant, la Cour considère que si le Gouvernement  payait au requérant la dette restante, cela constituerait  un règlement total et définitif de l'affaire.

26. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004). Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 1 500 EUR à ce titre.

A.  Frais et dépens

27.  Le requérant demande la somme de 12 EUR pour les frais de poste et les frais de justice.

28.  Le Gouvernement n'a présenté aucun commentaire là-dessus.

29.  En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 12 EUR et l'accorde au requérant.

B.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.   Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la dette restante en vertu du jugement en sa faveur, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral, et 12 EUR (douze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président


1.  Environ 2 131 euros.

1.  Environ 1 087 euros