PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LEROY c. BELGIQUE
(Requête no 52098/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
15/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Leroy c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52098/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Anne-Marie Leroy (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Philippe Dehon, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Le 26 mars 2002, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. La requérante, pharmacienne biologiste, fut impliquée dans une affaire de fraude fiscale et poursuivie avec douze autres personnes devant les tribunaux belges pour des faits commis entre le 15 mai 1987 et le 29 juin 1989. Les faits qui lui sont reprochés consistent à avoir servi « d'homme de paille » dans une série d'opérations (cession de parts sociales, activités de gérant, liquidateur...) dont le but aurait été de se procurer un avantage illicite ou d'éluder ou de se soustraire, avec intention frauduleuse, à l'impôt.
5. L'enquête judiciaire, qui a pour origine une dénonciation anonyme faite en 1989, débuta avec le procès-verbal du 21 juin 1989 et le dossier fut mis à l'instruction le 10 novembre 1989. Le 22 novembre 1989, la requérante fut entendue et une perquisition fut menée à son domicile, ainsi qu'à celui de la société Biorim (laboratoire d'analyses médicales) pour laquelle elle travaillait. Une seconde audition eut lieu le 25 novembre 1989 et une dernière le 7 décembre 1989.
6. Par une ordonnance de « soit communiqué » du 29 juin 1993, le juge d'instruction, estimant son instruction complète, communiqua son dossier « à toutes fins utiles » au procureur du Roi.
7. Le 3 avril 1995, le parquet prit ses réquisitions en vue du règlement de la procédure devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles.
8. Par une ordonnance du 29 mai 1996, cette dernière juridiction renvoya la requérante, ainsi que les douze autres prévenus, devant une chambre à trois juges du tribunal correctionnel de Bruxelles. La requérante n'interjeta pas appel de cette ordonnance. Certains de ses co-prévenus le firent. Cet appel donna lieu à un arrêt d'irrecevabilité du 24 avril 1997. L'un des prévenus se pourvut en cassation, puis se désista. Par un arrêt du 1er juillet 1997, la Cour de cassation en prit acte.
9. Le 26 mai 1997, la requérante reçut la signification de la citation devant le tribunal correctionnel. La cause fut introduite à l'audience du 20 juin 1997 et son examen se poursuivit jusqu'au prononcé du jugement le 30 octobre 1998. Par ce jugement, statuant sur l'action publique, le tribunal correctionnel condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de vingt mois, assortie d'un sursis de cinq ans et à une amende de 3 718,4 euros (EUR). Statuant sur les demandes civiles, le tribunal condamna la requérante, solidairement avec d'autres prévenus, au paiement d'un franc à titre provisionnel, à chacune des six mutuelles agissant comme partie civile. Il déclara irrecevable la demande de l'Etat belge, en la personne du ministère des Finances, qui s'était constitué partie civile à l'audience du 10 avril 1998.
10. Le 14 novembre 1998, la requérante interjeta appel. Elle plaida notamment la prescription de l'action publique à son encontre, le dépassement du délai raisonnable et conclut à l'irrecevabilité des demandes civiles des mutuelles et de l'Etat.
11. La cour d'appel de Bruxelles fixa sa première audience au 15 novembre 1999 et, eu égard au nombre des prévenus et à la complexité de l'affaire, continua l'examen de l'affaire au cours de ses audiences des 18, 19, 22, 25, 26 et 29 novembre ainsi que des 2, 3, 6, 9, 13, 16 et 17 décembre 1999. A cette dernière date, la cause fut prise en délibéré.
12. Le prononcé de l'arrêt, prévu initialement pour le 17 février 2000, fut successivement reporté au 11 mai, 29 mai, 15 juin, 29 juin 2000 et finalement se tint le 7 septembre 2000. Dans cet arrêt, la cour d'appel constata l'extinction de l'action publique par prescription à l'égard de la requérante. Au civil, la cour d'appel déclara les demandes des parties civiles non recevables en tant qu'elles étaient dirigées contre la requérante et débouta l'Etat belge, partie civile, de sa demande de réparation dirigée contre elle.
13. Quant à la question du délai raisonnable soulevée dans les conclusions de la requérante et des autres prévenus, la cour d'appel admit que le délai raisonnable avait été dépassé dans cette affaire. Elle se prononça dans les termes suivants :
« Attendu que la cause est complexe ; que corroborant ce fait, les prévenus, ont, du reste, formé de nombreux recours, ce qui était leur droit ; que l'exercice de ce droit a cependant eu pour conséquence inéluctable, de retarder le moment de leur comparution devant le tribunal correctionnel ; que l'on ne peut considérer qu'entre l'ordonnance de renvoi et la citation devant le tribunal correctionnel, les délais ont été anormaux ;
Que le fait de demander une chambre à trois juges était également un droit même s'il a entraîné le report de l'examen de la cause ; que le délai écoulé entre la citation et le jugement dont appel apparaît, en l'espèce, raisonnable compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier ;
Attendu que l'on doit admettre qu'il y a bien un certain dépassement du délai raisonnable, qui n'est pas dû au fait des prévenus, dès lors que l'instruction a stagné pendant de long mois parce que quatre juges d'instruction s'y sont succédé et qu'il a fallu près de deux ans pour rédiger le réquisitoire ;
Attendu que les poursuites n'en sont pas pour autant irrecevables comme le prétendent les prévenus ;
Que ni les articles 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 3, début et c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni aucune autre disposition légale ne prévoient les conséquences que le juge du fond est tenu de déduire du retard excessif ou du dépassement du délai raisonnable constaté par lui lors de l'examen de l'action publique ; que spécialement les conventions précitées ne prévoient pas que la sanction de ce dépassement serait l'extinction de l'action publique ; que lorsqu'il constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, le juge du fond ne peut déclarer l'action publique irrecevable ou éteinte pour ce motif (Cass. 9 décembre 1997, J.T. 1998, p. 792) ;
Que les conséquences d'un retard excessif de la procédure doivent être examinées d'une part sous l'angle de la preuve et d'autre part, sous l'angle de la sanction (Cass. 27 mai 1992, Pas.I, 1992, p. 854) ».
14. Certains des prévenus et l'Etat belge formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi de l'Etat belge était notamment dirigé contre la requérante, en ce qui concerne les dispositions civiles de l'arrêt.
15. Par un arrêt rendu le 14 février 2001, la Cour de cassation prononça une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel, notamment en ce qu'il statuait sur l'action civile de l'Etat belge contre la requérante. En conséquence, l'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Mons.
16. Une audience devant cette dernière cour fut fixée au 9 juin 2004. Par la suite, l'affaire fut fixée au 6 octobre 2004, date à laquelle l'audience a été remise. Lors de cette audience du 6 octobre 2004, l'avocat de l'Etat belge aurait demandé la remise, dans la mesure où il était dans l'attente des instructions en provenance de son client. Lors d'une audience du 15 décembre 2004, l'Etat belge déposa des conclusions additionnelles et de synthèse de 75 pages. Le 14 décembre 2004, il avait produit les pièces nouvelles en annexe à ces conclusions. L'affaire a été plaidée aux audiences des 2 mars, 20 avril et 4 mai 2005. Une dernière audience est prévue le 1er juin, date à laquelle la cause sera prise en délibéré.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil , soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
18. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
19. Pour ce qui concerne la durée de la procédure, la période à considérer a débuté le 22 novembre 1989, date de la perquisition au domicile de la requérante. La procédure, après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel, est toujours pendante en ce qui concerne l'action civile devant la cour d'appel de renvoi de Mons. La procédure totalise à ce jour plus de 15 années et 6 mois.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement rappelle que les juridictions du ressort de la cour d'appel de Bruxelles connaissent un problème spécifique d'arriéré judiciaire, qui est inhérent à des institutions très sollicitées dont la charge de travail est en outre augmentée en raison des exigences spécifiques liées à une structure bilingue. L'augmentation et la complexité croissante des affaires introduites, l'inégale répartition entre les différents magistrats et une mauvaise utilisation de temps des audiences en sont les principales causes. Une distinction doit toutefois être opérée entre l'arriéré judiciaire au niveau des tribunaux de première instance et au niveau de la cour d'appel. Celui des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Bruxelles trouverait sa cause principale, sinon unique, dans le fait que le cadre des magistrats est incomplet. Il serait impossible de trouver suffisamment de candidats répondant aux conditions légales de nomination pour occuper des places vacantes. Ce blocage de recrutement des magistrats serait dû aux règles coercitives de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Quant à l'arriéré au niveau de la cour d'appel, il serait dû au nombre d'habitants, à la délinquance propre aux grandes villes, au nombre et à l'importance des sociétés concentrées dans la capitale, et donc au plus grand nombre d'affaires de tout genre parmi lesquelles une proportion importante d'affaires qui nécessitent un temps considérable de préparation, de plaidoiries et de préparation de l'arrêt. Plusieurs mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice.
22. Pour le Gouvernement, la présente affaire était particulièrement complexe. En outre, treize prévenus étaient en cause et certains d'entre eux ont interjeté appel de plusieurs décisions, notamment de la décision de renvoi devant le tribunal et d'autres se sont également pourvus en cassation. Il serait indéniable que ces moyens procéduriers ont ralenti la procédure et que les retards découlant de ces recours ne peuvent aucunement être imputés au Gouvernement. L'affaire aurait été diligentée dans la mesure du possible et des moyens disponibles.
23. La requérante rétorque que l'analyse du Gouvernement démontre que l'arriéré devant les tribunaux de première instance est dû à un manque important de magistrats. Ce manque étant entièrement imputable à l'absence de nomination de juges francophones à Bruxelles, le Gouvernement serait seul responsable des retards dans la fixation des dossiers, dès lors qu'il s'agirait d'un blocage politique.
24. Selon la requérante, la complexité de l'affaire ne justifie pas que l'instruction ait été clôturée le 29 juin 1993, alors qu'elle a été auditionnée pour la dernière fois le 7 décembre 1989, ni que le réquisitoire n'ait pu être établi que le 3 avril 1995 et que le jugement ait été rendu trois ans après. La requérante met aussi en avant le fait qu'elle n'a usé d'aucun artifice visant à retarder le cours normal de la procédure. Quant au comportement des autorités, la requérante relève qu'aucun acte d'instruction n'a été posé entre mars 1991 et juin 1993 et qu'il a fallu deux ans au procureur du Roi pour établir son réquisitoire de renvoi. Il y aurait aussi lieu de relever qu'un délai de près de dix ans sépare la mise à l'instruction et le jugement de première instance. Après cassation partielle de l'arrêt, l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de renvoi. Le fait qu'aujourd'hui encore, l'État belge, en tant que partie civile dans la cause, ne diligenterait pas la procédure devant la cour d'appel de Mons, aboutirait à retarder de façon injustifiable le jugement définitif de l'affaire. Le comportement des autorités judiciaires serait donc la seule cause du dépassement anormal du délai.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour estime qu'il n'est pas contestable que le dossier soumis aux juridictions belges était particulièrement complexe et a nécessité une longue instruction, eu égard aux nombreux documents qui durent être étudiés et à l'examen du montage financier à degrés multiples élaborés sur une période de plusieurs années. Si certains retards découlent des moyens utilisés par les autres prévenus, la requérante n'a, de son côté, pas contribué à retarder le cours normal de la procédure.
27. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève notamment que la cour d'appel a elle-même reconnu qu'il y a bien eu « un certain dépassement du délai raisonnable, qui n'est pas dû au fait des prévenus, dès lors que l'instruction a stagné pendant de long mois parce que quatre juges d'instruction s'y sont succédé et qu'il a fallu près de deux ans pour rédiger le réquisitoire » (paragraphe 13 ci-dessus). De façon plus générale, la Cour note que, même en présence d'une affaire complexe, un délai de près de dix ans, entre la mise à l'instruction en date du 10 novembre 1989 (paragraphe 5 ci-dessus) et le jugement de première instance du 30 octobre 1998 (paragraphe 9 ci-dessus) dépasse les limites du délai raisonnable. Elle relève encore que depuis le renvoi, après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en date du 14 février 2001, de l'affaire devant la cour d'appel de renvoi de Mons, plus de quatre ans se sont écoulés et qu'à ce jour, plus de quinze ans après la mise en cause de la requérante, l'affaire n'a pas encore été jugée définitivement en ce qui la concerne.
28. A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre la Belgique (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, Roobaert c. Belgique, no 52231/99, 29 juillet 2004), la Cour est d'avis qu'aucune explication valable de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p.32, § 17).
29. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. La requérante sollicite une somme de 2 000 EUR au titre du dommage matériel au motif que, compte tenu du fait qu'une saisie conservatoire immobilière a été pratiquée le 12 avril 1999 à la demande des parties civiles, elle se trouverait dans l'impossibilité de vendre son bien depuis lors. Elle réclame par ailleurs une somme de 15 000 EUR au titre du dommage moral. L'affaire ayant été particulièrement médiatisée, le préjudice causé par la longueur serait tout à fait considérable.
32. Pour le Gouvernement, il découle de l'article 41 que la Cour ne peut, le cas échéant, que constater une violation de la Convention mais qu'une indemnisation de la requérante doit être prononcée par le juge national. En conséquence, si la Cour devait conclure en l'espèce à la violation de l'article 6, il incomberait à la requérante d'établir son dommage devant le juge national puisqu'il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, que la faute commise par l'État doit, en vertu de principes régissant la réparation du dommage découlant d'une faute extracontractuelle, être réparée. Partant, il y aurait lieu de débouter la requérante de ses demandes.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le dommage matériel réclamé ne peut être retenu, dans la mesure où la requérante ne démontre pas avoir envisagé de mettre son bien en vente. Par ailleurs, le préjudice moral demandé serait manifestement exagéré. A titre plus subsidiaire, si la Cour devait retenir une violation, il y aurait lieu d'attribuer à la requérante un montant maximum de 15 000 EUR, tous préjudices confondus.
33. La Cour a déjà estimé que si la victime devait épuiser une seconde fois les voies de recours internes pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révèlerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille situation conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention (Ogur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III). La Cour observe en outre qu'il n'a pas été établi par le Gouvernement qu'une telle procédure interne aurait été en l'espèce forcément couronnée de succès.
34. Quant au dommage matériel sollicité, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation de l'article 6 constatée du fait de la durée de la procédure. Partant, elle rejette cette demande. En revanche, elle considère que la requérante a subi un tort moral certain du fait de cette violation. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle lui octroie 11 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt.
B. Frais et dépens
35. La requérante sollicite pour la procédure interne le remboursement des frais d'avocats exposés pour critiquer la longueur et produit des états d'honoraires de ses deux conseils pour un montant de 11 387 EUR. Elle postule également le remboursement des frais d'avocats afférents à la procédure devant la Cour qui s'élevaient, en novembre 2002, à un montant de 2 479 EUR .
36. Le Gouvernement, quant aux frais et dépens devant les juridictions nationales, conclut au rejet de ce poste du dommage, dans la mesure où la requérante n'a pas démontré un lien quelconque entre la prétendue violation de la Convention découlant de la durée de la procédure et ces honoraires, lesquels auraient de toute manière dû être supportés par la requérante, même si la procédure avait été moins longue. Quant aux frais et dépens devant la Cour, le Gouvernement s'en réfère à la justice pour ce poste du dommage.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Sur la base des éléments en sa possession et considérant qu'une partie des frais de la procédure interne doit être prise en compte comme ayant été exposée pour faire redresser la violation constatée de la Convention (paragraphes 10 et 13 ci-dessus), la Cour, statuant en équité et dans le respect des critères énoncés dans sa jurisprudence et des critères susmentionnés, accorde à la requérante un montant global de 5 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président