TROISIÈME SECTION
AFFAIRE R.R. c. ITALIE
(Requête no 42191/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire R.R. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 avril et 19 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42191/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. R.R. (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant a été également autorisé par le président de la chambre à présenter personnellement sa cause devant la Cour (article 36 § 2 du règlement). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir été jugé par contumace, sans avoir eu la possibilité de se défendre personnellement devant les juridictions italiennes.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 2 décembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1947 et réside à Bordeaux.
8. Le 6 avril 1974, le requérant épousa Mme L. Le couple eut quatre enfants.
9. En septembre 1992, le requérant quitta la demeure conjugale. Par la suite, il s'établit en France. Selon les dires du requérant, cette décision était motivée par le fait que Mme L. entretenait une relation avec un autre homme.
10. En 1995, Mme L. demanda la séparation de corps. Le président du tribunal de Foggia fixa une audience au 9 novembre 1995 afin de tenter une réconciliation entre les époux. Le requérant ne se présenta pas à cette audience. Le président du tribunal autorisa les époux à vivre séparément, confia la garde des enfants à Mme L. et ordonna au requérant de payer une pension alimentaire mensuelle de 1 000 000 lires. Le président fixa l'audience devant le juge d'instruction au 27 mai 1996 et autorisa la préfecture (questura) de Foggia à donner au conseil de Mme L. des renseignements quant au lieu de résidence du requérant.
11. A l'audience du 27 mai 1996, le représentant de Mme L. déclara ne pas avoir pu notifier le procès-verbal de la tentative de réconciliation au requérant car l'adresse et le lieu de résidence de celui-ci étaient inconnus. La procédure fut ajournée d'abord jusqu'au 18 novembre 1996, puis, étant donné que le requérant demeurait introuvable, au 3 mars 1997.
12. Mme L. notifia ensuite au requérant à son adresse à Varseberg (France) des injonctions de paiement de la pension alimentaire. Le requérant aurait alors écrit au juge d'instruction, produisant des certificats de chômage afin de prouver qu'il ne pouvait pas payer les sommes réclamées.
13. Le 13 juillet 1993, Mme L. porta plainte à l'encontre du requérant pour violation des obligations d'assistance familiale (violazione degli obblighi di assistenza familiare, infraction punie par l'article 570 du code pénal). Mme L. indiqua que son mari était parti à l'étranger, et qu'il résidait probablement à Perpignol (France), 5 rue Sébastopol. Le 5 août 1994, Mme L. renouvela sa plainte, déclarant cependant ne pas être en mesure d'indiquer l'adresse du requérant à l'étranger. Des poursuites furent ouvertes par le parquet de Foggia, qui, le 23 janvier 1997, décida de renvoyer le requérant en jugement devant le juge d'instance de cette même ville.
14. La citation à comparaître ne put pas être notifiée au requérant, car celui-ci ne résidait plus à l'adresse dont les autorités disposaient (Via Pietro Nenni, 12, Foggia, Italie). La police municipale de Foggia fut alors chargée d'effectuer des recherches. Dans une note du 14 juillet 1997, elle précisa que selon les informations fournies par la fille du requérant, X, celui-ci résidait à l'étranger. Cependant, X n'avait donné aucune précision quant à l'adresse de son père. Dans une note du 25 juillet 1997, le Département pour l'administration des pénitenciers indiqua que le requérant n'était pas détenu en Italie.
15. Le 25 juillet 1997, le parquet de Foggia déclara le requérant introuvable et nomma un avocat d'office pour le représenter, Me D. Le 21 octobre 1997, la citation à comparaître fut notifiée à Me D.
16. Le requérant ne participa pas à son procès. Il ne fut cependant pas officiellement déclaré contumax. Quatre audiences, au cours desquelles des témoins furent entendus, se tinrent les 8 juin 1998, 1er février 1999, 7 juin 1999 et 28 février 2000.
17. Par un jugement du 28 février 2000, le juge d'instance de Foggia condamna le requérant à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal estima que le requérant avait sans justification valable quitté la demeure conjugale, privant ainsi de moyens de subsistance sa femme et ses enfants.
18. Le procureur général de la République de Bari interjeta appel, observant qu'aux termes des dispositions internes pertinentes, l'infraction dont le requérant était coupable aurait dû être punie également par une amende.
19. Se fondant sur deux notes provenant de la police municipale de Foggia et du Département pour l'administration des pénitenciers, le 16 octobre 2000 le juge d'instance de Foggia déclara à nouveau que le requérant était introuvable. Le 31 octobre 2000, un extrait (estratto contumaciale) du jugement du 28 février 2000 et l'appel du procureur général furent notifiés à Me D.
20. Le 26 février 2001, le président de la cour d'appel de Bari fixa la date de l'audience au 20 avril 2001 et nomma Me C. avocat d'office du requérant. Une tentative de notifier la citation à comparaître au requérant auprès de son adresse de Foggia (Via Pietro Nenni, 12) n'aboutit pas. Par une note du 10 avril 2001, les carabiniers de Foggia indiquèrent qu'il ressortait des recherches accomplies auprès des services de l'état civil que le requérant résidait en France, à Varsberg (7, rue de l'Eglise). Le 18 avril 2001, les carabiniers de Foggia précisèrent que Mme L. n'avait pas su ou pas voulu indiquer l'adresse du requérant, se bornant à déclarer que ce dernier résidait en France depuis longtemps.
21. Par une note du 22 juin 2001 (envoyée au 7, rue de l'Eglise à Varsberg), le président de la cour d'appel de Bari invita le requérant à élire domicile sur le territoire italien, l'informant qu'à défaut, toute notification relative à la procédure judicaire le concernant serait effectuée auprès de l'avocat d'office. Le Gouvernement a précisé qu'il ne ressort pas du dossier si la note du 22 juin 2001 a été reçue par son destinataire. Le requérant ne répondit pas.
22. Le 13 novembre 2001, le président de la cour d'appel de Bari fixa la date d'une nouvelle audience au 11 janvier 2002. Il ordonna d'effectuer la notification à l'accusé auprès de son nouvel avocat d'office, Me B. Ce dernier reçut la citation à comparaître le 23 novembre 2001.
23. A l'audience du 11 janvier 2002 le requérant fut déclaré contumax.
24. Par un arrêt du 11 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 2002, la cour d'appel de Bari fit droit à l'appel du procureur général et ajouta à la peine d'emprisonnement infligée en première instance une amende de 309,87 euros.
25. Le 20 mars 2002, l'arrêt du 11 janvier 2002 fut notifié à Me B.
26. Aucun pourvoi en cassation n'ayant été introduit, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bari devint définitive le 20 avril 2002.
27. Le requérant allègue avoir eu connaissance de celle-ci seulement le 4 novembre 2002, date à laquelle sa sœur lui aurait transmis par fax une copie de l'arrêt de la cour d'appel de Bari du 11 janvier 2002.
28. Le requérant ne s'est pas prévalu du remède prévu par l'article 175 § 2 du code de procédure pénale (« le CPP »).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. L'article 175, deuxième et troisième alinéas, du CPP prévoit la possibilité d'introduire une demande en relèvement de forclusion. Telle quel en vigueur à l'époque des faits, dans ses parties pertinentes cette disposition se lisait comme suit :
« En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'aucun appel n'ait déjà été interjeté par son défenseur et qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »
30. Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi no 60 de 2005, qui a converti en loi un décret-loi no 17 du 21 février 2005. La loi no 60 de 2005 a été publiée au journal officiel (Gazzetta ufficiale) no 94 du 23 avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant.
31. La loi no 60 de 2005 a modifié l'article 175 du CPP. Le nouveau texte de l'alinéa 2 de cette disposition est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l'accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle (effettiva conoscenza) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement (provvedimento) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
32. La loi no 60 de 2005 a en outre introduit, à l'article 175 du CPP, un alinéa 2bis, ainsi rédigé :
« La demande indiquée à l'alinéa 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l'accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, sans avoir eu la possibilité de se défendre personnellement et d'exposer sa version des faits devant les juridictions italiennes. Il invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention. L'article 6 est, dans ses parties pertinentes, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
34. Le requérant affirme être parti de chez lui avec l'accord de sa femme et de ses enfants. Par ailleurs, Mme L. aurait eu connaissance des domiciles du requérant en France.
35. Le requérant soutient qu'il n'a jamais essayé de se dérober à la justice. Il observe que jusqu'en 2000, il avait une adresse postale chez une amie à Varsberg, qui aurait été connue dès 1997 par les autorités italiennes, auxquelles le requérant aurait fait parvenir deux lettres recommandées pour éclaircir sa situation financière. Le requérant aurait ensuite établi son domicile fixe dans cette même ville, où il affirme avoir vécu jusqu'à début 2001. Après, il se serait rendu à Bordeaux. Le requérant aurait déclaré son nouveau domicile au vice-consulat d'Italie à Bordeaux, auprès duquel il aurait demandé l'octroi d'un passeport. Le requérant a produit copie d'une lettre, envoyée le 12 octobre 2001 par le consulat d'Italie à Toulouse à son domicile de Bordeaux. En outre, il résulte d'une ordonnance d'un juge de Foggia, rendue le 20 septembre 2002 et autorisant l'octroi du passeport, que le requérant résidait à Bordeaux. Le requérant souligne que malgré cela, aucune communication ou notification concernant son procès ne lui est parvenue.
36. Le requérant affirme qu'entre décembre 1997 et avril 2002, il s'est rendu en Italie une seule fois, pour assister aux obsèques de son père. A cette occasion, il n'aurait pas vu ses enfants, et n'aurait donc eu aucune possibilité de prendre connaissance de sa condamnation.
2. Le Gouvernement
37. Le Gouvernement relève que dans de précédentes affaires italiennes de condamnation par contumace, les requérants avaient toujours pris soin de fournir à la Cour la preuve des circonstances de fait qui auraient pu permettre aux autorités de les repérer et de leur signifier les actes de la procédure. Dans la présente espèce, par contre, le requérant n'aurait pas précisé la date de son déménagement de Varsberg à Bordeaux ni expliqué les raisons pour lesquelles la communication du président de la cour d'appel de Bari du 22 juin 2001 ne lui est pas parvenue. Il s'ensuivrait que si une négligence des autorités serait concevable pour la première période de la procédure pénale (pendant laquelle les notifications ont été faites à Foggia), cela ne serait plus valable après la date – inconnue – à laquelle le requérant a quitté Varsberg, et en tout cas après le 22 juin 2001. Le comportement du requérant pourrait en effet passer par une renonciation tacite mais non équivoque à son droit de comparaître.
38. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans des affaires italiennes de condamnation par contumace (arrêts Goddi, Colozza, Brozicek, T. c. Italie et F.C.B. c. Italie) et observe que le système juridique interne a beaucoup évolué depuis l'adoption de ces arrêts. Aujourd'hui, la possibilité de former un recours tardif est expressément prévue par la loi (article 175 du CPP). Il s'agirait d'un remède efficace, prévu spécifiquement pour le cas où un accusé allègue ne pas avoir eu connaissance de sa condamnation. Partant, après avoir appris l'existence de l'arrêt de la cour d'appel de Bari, le requérant aurait pu prendre contact avec un avocat italien afin de se renseigner quant aux démarches à suivre pour contester sa condamnation. A cet égard, il conviendrait de noter que l'intéressé se serait rendu en Italie pendant son procès, qu'il gardait des contacts étroits avec sa sœur, et que ses éventuelles difficultés financières auraient pu amener à l'octroi de l'assistance judiciaire.
39. Par ailleurs, contrairement à ce que la Cour aurait affirmé dans l'affaire Sejdovic (Sejdovic c. Italie (déc.), no 56581/00, 11 septembre 2003), un condamné n'aurait aucune obligation de fournir la preuve de ne pas avoir volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure, mais pourrait se borner à indiquer le manque de connaissance et à en exposer les raisons. Il appartiendrait ensuite au parquet de prouver que l'intéressé s'était volontairement dérobé à la notification des actes. De plus, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le préciser (arrêt no 5808 de 1999), l'article 175 du CPP s'applique indépendamment de l'existence d'une faute.
40. Selon le Gouvernement, la question de savoir si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, une demande en relèvement de forclusion aurait pu avoir une issue favorable irait au-delà des compétences de la Cour. En tout état de cause, il conviendrait de distinguer deux périodes. Pendant la première, allant de la première tentative de notification au 10 avril 2001 (date à laquelle les autorités de poursuite eurent connaissance de l'adresse du requérant à Varsberg), toute notification a été tentée à l'adresse du requérant à Foggia. Il semblerait cependant que les juridictions civiles avaient connaissance du domicile du requérant en France. S'appuyant sur cette circonstance, le requérant aurait pu alléguer un manque de communication entre autorités judiciaires différentes et obtenir la réouverture de son procès. On pourrait toutefois également admettre que le parquet aurait pu prouver que le requérant, qui s'était rendu en Italie à plusieurs reprises pendant la période incriminée, s'était dérobé de la justice. Dans ce cas, il faudrait reconnaître qu'aucun droit à rouvrir la procédure ne saurait être reconnu dans le système juridique national ou sous l'angle de la Convention, le comportement du requérant devant être interprété comme un renonciation tacite, mais non équivoque, au droit de comparaître.
41. La deuxième période irait du 22 juin 2001 (date à laquelle le président de la cour d'appel de Bari a envoyé au requérant, à son adresse de Varsberg, l'invitation à élire domicile en Italie) au 20 mars 2002 (date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Bari). Selon le Gouvernement, on ignore si le 22 juin 2001 le requérant se trouvait encore à Varsberg, ou bien s'il était déjà à Bordeaux. Dans ce dernier cas, une demande en relèvement de forclusion aurait eu des chances d'aboutir. Dans la première hypothèse, par contre, on pourrait considérer que le requérant s'était dérobé volontairement à la connaissance des actes. A condition que le parquet puisse le prouver, aucun droit à rouvrir la procédure ne saurait être reconnu au requérant. Toutefois, de l'avis du Gouvernement, une éventuelle thèse du parquet allant dans ce sens aurait eu peu de chances d'être retenue.
42. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que le système introduit par l'article 175 du CPP est conforme aux exigences de la Convention, et persiste dans son exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes. Certes, il semblerait ressortir d'une certaine jurisprudence de la Cour qu'il serait impossible d'attribuer au comportement de l'accusé introuvable l'intention de renoncer à son droit de comparaître lorsqu'il n'a pas été officiellement informé des poursuites à son encontre. Cependant, cette approche serait excessivement rigide, car en la matière aucune présomption irréfragable ne saurait être acceptée. De plus, elle aurait comme conséquence de placer l'accusé qui a réussi à faire perdre rapidement sa trace dans une situation plus avantageuse par rapport à celle de celui qui a accepté de recevoir les notifications. Le premier pourrait toujours tiré profit de son ignorance, alors que le deuxième se verrait reprocher son absence. Ceci serait surprenant, compte tenu du fait que la Cour a considéré la comparution d'un accusé non seulement comme un droit, mais aussi comme un devoir, et qu'elle a accepté le droit des Etats de prendre des mesures pour décourager des absences injustifiées, à condition qu'il y ait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions des facultés de la défense et le but légitime poursuivi. En tout état de cause, la jurisprudence de la Cour ne saurait être interprétée dans le sens d'interdire au parquet d'essayer de fournir la preuve que dans un cas donné l'accusé s'est volontairement dérobé de la justice.
43. Quant à la circonstance que le requérant aurait pu obtenir uniquement la réouverture du délai pour se pourvoir en cassation, et non de celui pour interjeter appel, le Gouvernement note que si la Cour de cassation ne peut pas apprécier les éléments de faits sur lesquels se fonde l'accusation, elle n'en a pas moins plénitude de juridiction en matière de procédure. En particulier, elle peut annuler une décision de condamnation lorsque l'accusé prouve un défaut dans les notifications.
44. Le Gouvernement reconnaît que le requérant disposait de seulement dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion. Cependant, il faudrait tenir compte du fait que l'intéressé était de nationalité italienne, résidait dans un pays voisin et avait de la famille en Italie. Eu égard également à la circonstance que l'introduction de la demande en question n'est soumise à aucune formalité particulière et ne nécessiterait aucune connaissance juridique spéciale, le Gouvernement estime que le délai de dix jours prévu par l'article 175 § 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 29 ci-dessus), était « largement suffisant ».
45. Le Gouvernement rappelle que dans les affaires Poitrimol c. France (arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A) et Lala et Pelladoah c. Pays‑Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A nos 297-A et 297-B), la Cour a estimé que la sanction consistant à refuser aux conseils des requérants absents de plaider ou de former un recours dans l'intérêt de leurs clients était disproportionnée, eu égard à l'importance « cruciale » de la défense par un avocat. En revanche, dans l'arrêt Medenica c. Suisse (no 20491/92, CEDH 2001-VI), elle a considéré que le refus d'un nouveau procès à un prévenu absent n'était pas contraire à la Convention, compte tenu, notamment, du fait que le requérant avait été représenté par un avocat à l'audience.
46. Il ressortirait d'une analyse comparée de ces arrêts qu'aux yeux de la Cour le déni de l'autorisation à plaider à un avocat est une réaction plus grave que le refus de refaire le procès lorsque l'accusé jugé par contumace a été défendu par un conseil. Ceci aurait au moins en partie rééquilibré le poids de la présence de l'accusé en personne et celui de la défense « technique » assurée par un avocat. Le Gouvernement ne saurait que s'en féliciter car en droit italien la défense technique occupe une place éminente parmi les droits de la défense. Le système italien reconnaît également l'importance de la présence et de la participation de l'accusé au procès, au point de lui accorder le droit d'accomplir personnellement – et malgré la représentation par un avocat – tout acte qu'il estime utile pour se défendre. En même temps, la procédure pénale italienne part du principe selon lequel la présence et l'activité d'un professionnel du droit sont des conditions incontournables d'un procès équitable. Il s'agirait d'une conception réaliste de la structure d'un procès qui ne se fonde pas sur le verdict non motivé d'un jury populaire, et dont l'issue dépend très souvent de questions éminemment techniques.
47. Le Gouvernement estime donc que le système italien offre à l'accusé jugé par contumace une chance raisonnable d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur les accusations portées contre lui, ménageant un juste équilibre entre les différentes exigences en conflit. En effet, l'article 175 du CPP laisse au parquet la possibilité de faire valoir un comportement de l'accusé qui ne cadre ni avec l'intention de se prévaloir de son droit de comparaître, ni avec son devoir de participer aux débats dans l'intérêt de la justice. De plus, en Italie un accusé ne pourrait jamais être privé de la défense « cruciale » d'un avocat.
48. Le Gouvernement soutient enfin que la jurisprudence de la Cour n'a pas encore trouvé un juste équilibre entre le droit de l'accusé de participer à son procès et la nécessité d'éviter d'accorder de bénéfices injustifiés à ceux qui, en se rendant introuvables, essayent de se dérober à leurs responsabilités. Il se réfère, à cet égard, au cas d'un chef mafieux en fuite depuis 1963, qui continuerait à commanditer des délits depuis l'étranger et qui, s'étant soustrait à la justice, n'a pas pu être informé de toutes les poursuites entamées à son encontre.
B. Appréciation de la Cour
49. La Cour rappelle que quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6, la faculté pour l'« accusé » de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (voir Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27, T. c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 41, § 26, et F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 21, § 33 ; voir également Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 570, § 37).
50. Si une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre (Colozza précité, p. 15, § 29, et Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI).
51. La Convention laisse aux Etats contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l'article 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint. En particulier, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives si l'accusé n'a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice (Medenica précité, § 55, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 67, 18 mai 2004).
52. Dans la présente espèce, les autorités italiennes ont estimé, en substance, que le requérant avait renoncé à son droit à participer aux audiences car il avait déménagé à l'étranger et était devenu introuvable (paragraphes 14 et 15 ci-dessous). Cette interprétation a été appuyée par le Gouvernement. Ce dernier souligne que le requérant n'a pas indiqué la date de son déménagement de Varsberg à Bordeaux et n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles la communication du président de la cour d'appel de Bari ne lui est pas parvenue.
53. La Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (voir, mutatis mutandis, Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, et Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66).
54. En l'espèce, à la différence de l'affaire Medenica (arrêt précité, § 59), rien ne prouve que le requérant avait connaissance des poursuites à son encontre ou de la date de son procès. En effet, il n'a pas été établi qu'au moins une des tentatives de notification au requérant faites par les autorités italiennes ait abouti (paragraphes 14 et 20-21 ci-dessous). Dès lors, les actes de la procédure et les décisions de justice ont été signifiés aux avocats d'office nommés pour représenter le requérant (paragraphes 15, 19, 22 et 25 ci-dessus).
55. La Cour rappelle qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées à sa charge constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé et qu'une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie précité, p. 42, § 28). En l'absence de toute preuve d'une notification officielle, la Cour ne saurait conclure que le requérant a renoncé de manière non équivoque à son droit à comparaître à l'audience. Il reste à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence.
56. A cet égard, le Gouvernement invoque le remède prévu par l'article 175 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 29 ci-dessus). Il souligne qu'aux fins de l'introduction d'une demande en relèvement de forclusion, il suffirait au condamné absent de prouver qu'il n'a pas eu connaissance des actes de la procédure et que la réouverture du délai peut être octroyée indépendamment de l'existence d'une faute (paragraphe 39 ci-dessus).
57. La Cour rappelle cependant que dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a rejeté une exception de non ‑ épuisement du Gouvernement, estimant que le remède en question aurait eu peu de chances d'aboutir et que, compte tenu de la brièveté du délai prévu à l'article 175 § 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, son utilisation par le requérant se heurtait à des obstacles objectifs. En outre, l'acceptation éventuelle d'une demande en relèvement de forclusion aurait conduit, dans les circonstances particulières de l'espèce, à la réouverture du délai pour se pourvoir en cassation. Or, la Cour de cassation est une juridiction en principe compétente pour se prononcer uniquement sur des questions de droit. Elle ne peut donc pas établir les faits ou réexaminer, en tant que tels, les éléments à la charge du prévenu et leur pertinence pour fonder sa condamnation. Aux yeux de la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions.
58. Par ailleurs, à supposer même que, comme le veut le Gouvernement, aucune preuve de l'absence d'un comportement intentionnel visant à se soustraire à la justice ne doive être fournie par un condamné souhaitant introduire une demande en relèvement de forclusion, la Cour relève que l'article 175 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, ne conférait guère à l'accusé n'ayant jamais été informé de manière effective des poursuites le droit inconditionné à obtenir la réouverture du délai d'appel. Comme le Gouvernement lui ‑ même le reconnaît, le parquet aurait pu prouver que le requérant s'était dérobé de la justice, ce qui aurait conduit à l'irrecevabilité de toute demande en relèvement de forclusion (paragraphes 40 et 41 ci-dessus). Il s'ensuit que dans le cas du requérant un nouveau procès n'était pas automatique.
59. La Cour rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence citée ci-dessus (paragraphes 50 et 51), un condamné qui ne saurait passer pour avoir renoncé de manière non équivoque à comparaître doit en toute circonstance pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation. Une simple possibilité dans ce sens, dépendant des preuves pouvant être fournies par le parquet ou par le condamné quant aux circonstances entourant son absence de son domicile et son lieu de résidence effective, ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 6 de la Convention.
60. Il en découle que, tel que réglementé à l'époque des faits, le remède prévu à l'article 175 du CPP ne garantissait pas au requérant, à un degré suffisant de certitude, la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès portant sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit. Par ailleurs, le requérant n'a pas eu la possibilité de se prévaloir des modifications que la loi no 60 de 2005 a apportées à l'article 175 du CPP (paragraphes 30-32 ci-dessus). En effet, celle-ci ne contient aucune disposition transitoire s'appliquant aux personnes ayant eu une connaissance effective de leur condamnation ou ayant été livrées aux autorités italiennes plus de trente jours avant la date de son entrée en vigueur. Il n'a pas été soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai d'appel ou la tenue d'un nouveau procès.
61. Il s'ensuit qu'en l'espèce les moyens mis en place par les autorités nationales n'ont pas permis d'atteindre le résultat voulu par la Convention.
62. Il y a donc eu violation de l'article 6 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7
63. Le requérant considère que sa condamnation par contumace a porté atteinte à son droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Il invoque l'article 2 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
64. La Cour relève que ce grief se fonde sur les mêmes faits qu'elle vient d'examiner sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Au vu de la conclusion figurant au paragraphe 62 ci-dessus, elle ne considère pas nécessaire de se pencher également sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7.
III. SUR L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l'article 46 de la Convention,
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
66. La Cour observe que dans la présente affaire l'obstacle injustifié au droit du requérant d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien‑fondé de l'accusation semble résulter du libellé des dispositions du CPP relatives aux conditions pour introduire une demande en relèvement de forclusion, telles qu'en vigueur à l'époque des faits. Cela pourrait donner à penser qu'il existait dans l'ordre juridique italien une déficience, en conséquence de laquelle tout condamné par contumace n'ayant pas été informé de manière effective des poursuites pouvait se voir priver d'un nouveau procès.
67. Cependant, après la fin du procès du requérant, des réformes législatives ont été introduites en Italie. En particulier, la loi no 60 de 2005 a modifié l'article 175 du CPP. Aux termes des nouvelles dispositions, le délai pour attaquer un jugement prononcé par contumace est rouvert à la demande du condamné. Cette règle connaît une exception seulement dans les cas où l'accusé a eu une « connaissance réelle » de la procédure diligentée à son encontre ou du jugement et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. De plus, le délai pour introduire une demande en relèvement de forclusion pour des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle du requérant a été porté de dix à trente jours (paragraphes 30-32 ci-dessus).
68. Il est vrai que ces nouvelles dispositions ne trouvent pas à s'appliquer au requérant ou à toute autre personne se trouvant dans une situation similaire et ayant eu une connaissance effective de sa condamnation ou ayant été livrée aux autorités italiennes plus de trente jours avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 60 de 2005 (paragraphe 60 ci-dessus). Cependant, la Cour considère qu'il serait prématuré, à ce stade et en l'absence de toute jurisprudence interne faisant application des dispositions de cette loi, de se pencher sur la question de savoir si les réformes susmentionnées sont efficaces. A cet égard, elle note également qu'une requête portant sur une condamnation par contumace et sur l'efficacité du mécanisme prévu à l'article 175 du CPP est actuellement pendante devant la Grande Chambre (Sejdovic c. Italie, no 56581/00).
69. La Cour a donc pris note des démarches entamées par le Gouvernement pour garantir aux personnes condamnées par contumace n'ayant pas renoncé à comparaître la possibilité d'obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après les avoir entendues dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit. A la lumière de ce qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire d'indiquer des mesures générales au niveau national qui s'imposeraient dans le cadre de l'exécution du présent arrêt (voir, a contrario, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 194, 22 juin 2004, et, mutatis mutandis, L.M. c. Italie, no 60033/00, § 52, 8 février 2005).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
71. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Il se réfère au discrédit et à la frustration qui seraient dérivés de sa condamnation.
72. Le Gouvernement soutient que la condamnation litigieuse n'aurait apporté aucun discrédit au requérant dans son entourage familial. Bien au contraire, les décisions des autorités aurait constitué la preuve qu'il était « une fois de plus victime de la méchante femme qu'il a eu la légèreté et le malheur d'épouser ». En outre, il serait difficile de croire qu'une personne qui, comme le requérant, a abandonné sa famille et laissé ses enfants sans soutien pourrait avoir un « engagement constant à l'honnêteté et à l'intégration sociale positive et active ».
73. Dès, le Gouvernement estime qu'un constat de violation fournirait, en soi, une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, toute somme octroyée au requérant pourrait faire l'objet d'une saisie de la part de sa femme, titulaire de créances envers lui. L'Etat ne saurait s'y opposer.
74. Le Gouvernement soutient enfin qu'il ne saurait être question, en la présente espèce, de rouvrir la procédure pénale à l'encontre du requérant. En effet, aucune des conditions indiquées dans la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe Rec(2000)2 ne se trouverait remplie en l'espèce. En particulier, l'exécution de la sentence a été suspendue et le requérant ne risque l'application d'aucune peine. Par ailleurs, aucun doute sérieux quant à sa culpabilité ne saurait surgir, le non-paiement de la pension alimentaire étant un fait établi et non contesté.
75. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 20, § 48, F.C.B. c. Italie, arrêt précité, p. 22, § 38, T. c. Italie, arrêt précité, p. 43, § 32, et Somogyi précité, § 85).
76. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle en cas de violation de l'article 6 § 1 de la Convention il faut placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12). Elle estime que lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée malgré l'existence d'une atteinte à son droit à participer à son procès le redressement le plus approprié serait en principe de faire rejuger l'intéressé ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention (Somogyi précité, § 86 ; voir également, mutatis mutandis et en matière de manque d'indépendance et impartialité de la juridiction de jugement, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004).
B. Frais et dépens
77. Le requérant n'a pas demandé le remboursement des frais et dépens. Rappelant que l'intéressé a présenté personnellement sa cause devant elle, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de se statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7 ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, rappelant, sur ce point, ce qu'elle a affirmé au paragraphe 76 du présent arrêt.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président