DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE PARCHANSKI c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

(Requête no 7356/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Règlement amiable)

 

 

STRASBOURG

 

17 mai 2005

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Parchanski c. République tchèque,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J.-P. Costa, président,
  I. Cabral Barreto,
  R. Türmen,
  K. Jungwiert,
  M. Ugrekhelidze,
 Mmes A. Mularoni,
  E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 avril 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7356/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vítězslav Parchanski (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

3.  Le requérant alléguait, notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale menée à son encontre a connu une durée excessive.

4.  Le 21 janvier 2005, après un échange de correspondance, la greffière de la section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 31 janvier 2005 et 21 février 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1969 et réside à Havířov-Podlesí.

6.  Le 11 novembre 1992, la police criminelle locale ouvrit une information de poursuite pénale.

7.  Le 1er octobre 1993, le requérant fut inculpé et mis en détention.

8.  Le 16 mai 1995, le tribunal régional d’Ostrava reconnut le requérant coupable d’escroquerie avec complicité et le condamna à huit ans de prison ferme, à une peine pécuniaire ainsi qu’à l’interdiction d’exercer une activité commerciale pendant dix ans.

9.  Le 19 février 1996, la cour supérieure de Prague annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire en première instance qui, le 2 mai 2000, établit de nouveau la culpabilité de celui-ci et lui infligea la condamnation identique à celle du 16 mai 1995.

10.  Le 8 août 2001, la cour supérieure d’Olomouc, statuant sur l’appel formé par le requérant, annula le jugement attaqué et reconnut ce dernier coupable d’escroquerie et le condamna à huit ans de prison ferme et à la peine pécuniaire.

11.  Le 17 janvier 2002, la Cour constitutionnelle jugea le recours constitutionnel introduit par le requérant manifestement mal-fondé, vu que les allégations de ce dernier manquaient une dimension constitutionnelle.

EN DROIT

12.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

13.  La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement tchèque offre de verser à M. Vítězslav Parchanski la somme globale de 7 000 EUR au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.

Cette somme est à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

14.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :

« Je note que le Gouvernement tchèque est prêt à verser à M. Vítězslav Parchanski la somme de 7 000 EUR au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionné pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme est à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement. Je note également que le Gouvernement s’engage, à défaut de règlement dans le délai de 3 mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.

En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.  »

15.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

16.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare, la requête recevable ;

 

2.  Décide, de rayer l’affaire du rôle ;

 

3.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Naismith J.-P. Costa
 Greffier adjoint Président