DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STRANNIKOV c. UKRAINE
(Requête no 49430/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2005
DÉFINITIF
03/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Strannikov c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49430/99) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mykola Sergiyovych Strannikov (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Les 14 juin 2001 et 17 septembre 2002, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de la non-exécution du jugement rendu en faveur du requérant au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1926 et réside à Kiev.
A. La procédure principale
5. En mai 1995, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Kharkivsky à Kiev d’une demande dirigée contre la société privée « L’usine du bois à Kiev » en vue de se faire reconnaître fondateur de celle-ci et d’obtenir la réparation du dommage moral. Par un jugement du 31 mai 1995, le tribunal rejeta la demande, sans l’examiner au fond, au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence des tribunaux. Par un arrêt du 30 août 1995, le tribunal de Kiev confirma le jugement du 31 mai 1995.
6. Suite à l’intervention « en ordre de contrôle » du Président du tribunal de Kiev, le Présidium de ce tribunal, par une décision du 14 novembre 1995, annula les décisions judiciaires précitées et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour un nouvel examen.
7. Par un jugement du 2 octobre 1996, le tribunal d’arrondissement Kharkivsky à Kiev reconnut au requérant la qualité de fondateur de l’usine et rejeta sa demande en réparation du dommage moral. Par un arrêt du 4 décembre 1996, le tribunal de Kiev cassa ce jugement.
8. Entre février et juin 1997, quatre audiences furent reportées pour non-comparution du défendeur, une audience pour non-comparution des deux parties.
9. Par un jugement du 2 juillet 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant. Le requérant allègue qu’aucune audience ne fut tenue ce jour-là et que le jugement ne lui fut pas notifié dès son prononcé.
10. En septembre 1997, ignorant toujours l’issue de la procédure, le requérant dénonça des lenteurs du tribunal de première instance auprès du Président adjoint du tribunal de Kiev. Par une lettre du 3 octobre 1997, ce dernier informa le requérant que, par une décision du 11 juin 1997, le tribunal avait classé son affaire. Faisant suite aux plaintes ultérieures du requérant, le Président adjoint lui envoya deux lettres des 12 et 19 décembre 1997, l’une se référant au jugement du 2 juillet 1997 et l’autre au classement de l’affaire. Enfin, suite aux multiples plaintes du requérant, par une lettre du 8 avril 1998, le Président adjoint du tribunal de Kiev se référa, de nouveau, au jugement du 2 juillet 1997. Le requérant allègue de n’avoir pu en recevoir le texte que le 10 avril 1998.
11. Le 15 avril 1998, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre le jugement du 2 juillet 1997. Par une décision du 4 mai 1998, le tribunal d’arrondissement Kharkivsky admit le pourvoi après l’expiration du délai légal, après avoir noté l’absence de faute du requérant. Par un arrêt du 29 juillet 1998, le tribunal de Kiev cassa le jugement du 2 juillet 1997, après avoir relevé que, non pas la complexité de l’affaire, mais la méconnaissance de ses instructions précédentes par le tribunal de première instance, avait entraîné une nouvelle annulation du jugement.
12. Entre septembre 1998 et juin 2000, treize audiences furent reportées pour non-comparution du défendeur ou de son représentant[1], deux audiences pour non-comparution des deux parties, et ce, sans que le tribunal en donnât des raisons particulières. Trois audiences furent reportées pour les besoins du tribunal, une audience à la demande du requérant. Pendant cette période, treize audiences furent tenues par le tribunal.
13. Par un jugement du 3 juillet 2000, le tribunal d’arrondissement Kharkivsky accueillit une partie des demandes du requérant, notamment, en lui reconnaissant la qualité de fondateur de l’usine et ordonnant à celle-ci de lui verser les dividendes d’un montant de 1 100 UAH[2] (hryvnyas ukrainiennes), et rejeta sa demande en réparation du dommage moral.
14. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation devant le tribunal de Kiev qui, par un arrêt du 11 octobre 2000, le cassa, reprochant au tribunal de première instance les défauts graves de motivation.
15. Entre décembre 2000 et août 2001, six audiences furent reportées pour non-comparution du défendeur ou de son représentant, deux audiences pour non-comparution des deux parties et ce, sans que le tribunal en donnât des raisons particulières. Une audience fut tenue par le tribunal.
16. Par un jugement du 25 septembre 2001, le tribunal d’arrondissement Kharkivsky à Kiev reconnut au requérant la qualité de fondateur de l’usine et ordonna à celle-ci de lui verser la somme de 14 940 UAH[3] au titre des dividendes et des dommages-intérêts.
17. Le 15 novembre 2001, la procédure d’exécution du jugement en cause fut ouverte. Le 19 décembre 2001, à la suite d’une réforme administrative territoriale, l’ordre d’exécution fut renvoyé à un autre service local des huissiers de justice.
18. Par une décision du 1er février 2002, l’huissier suspendit l’exécution du jugement en raison de la procédure de faillite entamée contre l’usine débitrice, conformément à l’article 34 paragraphe 8 de la loi « Sur la procédure d’exécution de jugements ».
19. En février 2002, le requérant assigna le service concerné des huissiers de justice devant le tribunal d’arrondissement Golosiyivsky à Kiev, en demandant de réduire la durée de la suspension de l’exécution du jugement jusqu’au 1er mai 2002. Il soutint, entre autres, que selon l’article 12 section 6 de la loi « Sur le rétablissement de la solvabilité du débiteur ou sa déclaration en faillite », le moratoire ne s’étendait pas aux créances nées postérieurement à l’initiation de la procédure de faillite.
20. Par un jugement du 10 juillet 2002, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif que la suspension était conforme à la loi « Sur la procédure d’exécution de jugements ». Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour d’appel de Kiev rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement du 20 juillet 2002. A une date non spécifiée, avant le 14 avril 2003, la Cour Suprême de l’Ukraine refusa d’autoriser le requérant à interjeter un pourvoi en cassation contre lesdites décisions judiciaires, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne.
2. Les faits relatifs à la procédure de faillite
21. Par une décision (ухвала) du 16 février 2001, le tribunal d’arbitrage de Kiev entama une procédure de faillite à l’encontre de « L’usine du bois à Kiev » et imposa un moratoire sur le recouvrement des créances, conformément à la loi.
22. Par une décision du 18 septembre 2001, à la demande du comité des créanciers, le tribunal économique de Kiev ordonna la procédure de redressement de l’entreprise (санація) pour la période de douze mois et désigna le gérant du redressement (керуючий санацією).
23. Par une décision du 26 décembre 2001, le même tribunal reconnut au requérant la qualité de créancier de l’usine, refusa d’approuver le plan de redressement proposé par le gérant, après en avoir relevé de nombreux défauts, et obligea celui-ci et le comité des créanciers d’en élaborer un nouveau avant le 17 janvier 2002.
24. Le 4 février 2002, le requérant soumit au tribunal ses observations critiques sur le plan de redressement de l’usine.
25. Par une décision du 16 avril 2002, le tribunal économique de Kiev approuva le plan de redressement.
26. Par une ordonnance (постанова) du 17 juillet 2002, la cour économique d’appel de Kiev accueillit l’appel de l’Administration fiscale et annula la décision du 16 avril 2002 au motif que le plan de redressement méconnaissait une formalité et invita le comité des créanciers de soumettre un plan conforme avant le 26 août 2002.
27. Par une décision du 12 août 2002, la cour économique de Kiev raya les créanciers payés de la liste. Par une décision du 16 août 2002, la cour économique refusa de nouveau à approuver le plan de redressement au motif qu’il n’avait pas été adopté par le comité des créanciers dans sa nouvelle composition, suite à la radiation des créanciers payés. En outre, la cour désigna un autre gérant de redressement.
28. Contre la décision du 16 août 2002, le requérant interjeta appel devant la cour économique d’appel de Kiev, dénonçant, entre autres, le caractère illégal du paiement des créances par le gérant du redressement pendant la durée du moratoire et en l’absence d’approbation du plan de redressement par la cour économique.
29. Par une ordonnance du 25 octobre 2002, la cour économique d’appel de Kiev infirma la décision contestée. Faisant suite au pourvoi en cassation d’un des créanciers, par une ordonnance du 17 avril 2003, la Cour économique suprême de l’Ukraine cassa l’ordonnance du 25 octobre 2002 et confirma la décision du 16 août 2002. Par une décision du 5 juin 2003, la Cour Suprême de l’Ukraine refusa d’autoriser l’Administration fiscale à se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de la Cour économique suprême du 17 avril 2003.
30. Le 24 avril 2003, le comité des créanciers soumit à la cour économique de Kiev un projet du règlement amiable dont une des dispositions prévoyait le paiement de la totalité de la créance du requérant.
31. Par une décision du 10 novembre 2003, la cour économique de Kiev approuva le règlement amiable entre « L’usine du bois à Kiev » et ses créanciers et clôtura la procédure de faillite contre l’usine.
32. Le 26 janvier 2004, le requérant se vit verser la totalité de la somme qui lui avait été accordée par le jugement du 25 septembre 2001.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
33. Selon paragraphe 8 de l’article 34 de la loi de l’Ukraine « Sur la procédure d’exécution de jugements » du 21 avril 1999 (Закон України «Про виконавче провадження»), la procédure d’exécution est obligatoirement suspendue en cas de l’initiation par la cour économique de la procédure de faillite à l’égard du débiteur.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
34. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Le Gouvernement note que l’examen de l’affaire s’est déroulé sans périodes d’inactivité imputables aux tribunaux ukrainiens. Il reproche au requérant d’avoir tardé, pendant 9 mois, de contester le jugement du 2 juillet 1997. Le Gouvernement relève que beaucoup d’audiences furent interrompues et reportées à cause des nombreuses demandes du requérant, soumettant des nouveaux arguments et relatives à l’offre de preuve par documents ou par témoins, et à cause de la non-comparution du défendeur. Le Gouvernement soutient que ce dernier a donné de raisons plausibles pour ses absences.
36. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il rappelle que seulement une fois l’audience fut reportée pour les motifs plausibles, à savoir la maladie du défendeur. Il relève qu’il ne ressort pas des procès-verbaux présentés par le Gouvernement que les tribunaux aient examinés les raisons de non-comparution du défendeur à d’autres occasions. Le requérant note qu’il n’a pas pu contester le jugement du 2 juillet 1997 en temps utile faute d’une notification correcte. Il estime également que les tribunaux n’avaient pas de raisons suffisantes pour tenir autant d’audiences dans son affaire.
37. La Cour observe que la procédure interne a été entamée en mai 1995. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 11 septembre 1997, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Ukraine. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors. La période en question s’est terminée le 26 janvier 2004 quand, finalement, le somme due à la requérante était versée. Elle a donc duré environ huit ans et huit mois, pour quatre instances (y compris les instances d’exécution), dont environ six ans et quatre mois après la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Ukraine.
A. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
39. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
40. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse dans son ensemble est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE L’INEXECUTION PROLONGEE DE JUGEMENT
41. Le requérant se plaint enfin de l’inexécution prolongée du jugement du 25 septembre 2001 qui s’analyse en une violation de l’article 6 § 1, précité.
42. Le Gouvernement soumet tout d’abord que, vu l’exécution total du jugement, le requérant n’a plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. En outre, le Gouvernement reproche au requérant le non-épuisement des voies de recours internes, tels les demandes ou plaintes contre le service des huissiers de justice et le gérant de redressement. Le Gouvernement relève que l’inexécution prolongée du jugement était due au déroulement de la procédure de faillite et non pas aux manquements des autorités de l’Etat.
43. Eu égard à sa conclusion que la procédure dans son ensemble n’a pas respecté l’exigence du « délai raisonnable » (paragraphe 40 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief concernant les particularités de la procédure d’exécution séparément.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 7 450 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la durée de la procédure principale et 7 450 EUR du fait de l’inexécution prolongée du jugement du 25 septembre 2001.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il note que le requérant n’a pas étayé ses demandes. Le Gouvernement soutient que l’éventuel constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
47. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la durée de la procédure principale. Elle estime que le requérant a subi un tort moral certain, mais que le montant réclamé est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004). Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui accorde 2 000 EUR.
B. Frais et dépens
48. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, EUR 2 000 (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
1. Une de ces audiences fut reportée à cause de maladie du représentant du défendeur. En décembre 1998, le défendeur encourut une amende pour non-comparution.
2. Environ 166 euros
3. Environ 2 250 euros