DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE DUVEAU c. FRANCE

 

 

(Requête no 77403/01)

 

 

ARRÊT

(radiation)

 

 

STRASBOURG

 

 

26 avril 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

26/07/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Duveau c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. A.B. Baka, président,
  J.-P. Costa,
  R. Türmen,
  K. Jungwiert,
  M. Ugrekhelidze,
 Mmes A. Mularoni,
  E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77403/01) dirigée contre la République française et dont trois ressortissants de cet Etat, Melle Joëlle Duveau, Mme Marie-Thérèse Assante et M. Jean Duveau (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Les requérants se plaignaient, notamment, sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, que le « bref délai » n’aurait pas été respecté par les juridictions civiles ayant statué sur la légalité de l’internement psychiatrique de la première requérante.

4.  Le 14 décembre 2004, la Cour (Deuxième Section) a déclaré recevable le grief de la première requérante tiré de l’article 5 § 4 de la Convention et irrecevable le surplus de la requête.

EN FAIT

5.  La requérante, Joëlle Duveau, est née en 1959.

6.  Le 1er août 1999, elle tua l’un de ses frères. Mise en examen du chef d’homicide volontaire, elle fit l’objet, le 22 janvier 2001, d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, au motif que, selon les expertises psychiatriques ordonnées, elle était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes et qu’elle devait donc être considérée comme irresponsable.

7.  Le 22 janvier 2001, le préfet des BouchesduRhône prit un arrêté ordonnant son hospitalisation d’office au centre hospitalier SainteMarguerite à Marseille, en se fondant sur les expertises psychiatriques effectuées lors de la procédure pénale. Par arrêté du 17 avril 2001, le préfet des BouchesduRhône ordonna son transfert au centre hospitalier de Montfavet, en Unité pour malades difficiles (UMD).

8.  Après l’annulation par le tribunal administratif de Marseille de ces arrêtés, le préfet du Vaucluse prit, les 14 janvier et 14 février 2002, de nouveaux arrêtés ordonnant et prolongeant pour trois mois l’hospitalisation d’office de la requérante. Par arrêtés des 13 mai et 13 novembre 2002, le préfet reconduisit l’hospitalisation d’office pour des durées successives de six mois.

9.  Le 6 décembre 2002, le préfet autorisa le transfert de la première requérante de l’UMD au centre hospitalier SainteMarguerite à Marseille. Elle y fut effectivement transférée le 23 décembre 2002.

10.  A compter du mois de février 2003, des arrêtés préfectoraux successifs, pris au vu de certificats médicaux, autorisèrent la sortie d’essai de la requérante. Le 30 septembre 2003, le préfet abrogea la mesure d’hospitalisation d’office.

11.  Le 14 mars 2001, la requérante saisit le président du tribunal de grande instance de Marseille d’une action en sortie immédiate. L’audience eut lieu le 23 avril 2001.

12.  Par ordonnance du 27 avril 2001, le président nomma deux experts psychiatres et renvoya l’affaire à l’audience du 28 mai suivant. Les experts déposèrent leurs rapports les 10 et 16 mai 2001.

13.  L’audience se tint le 28 mai 2001. Par ordonnance du 5 juin 2001, le président rejeta la demande de mainlevée de l’hospitalisation d’office de la requérante en se référant aux conclusions des experts.

14.  Saisie de l’appel des requérants, la cour d’appel d’AixenProvence tint son audience le 9 janvier 2002 et, par arrêt du 24 janvier suivant, confirma l’ordonnance.

15.  Le 10 avril 2002, la requérante saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Avignon d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office.

16.  Par ordonnance du 23 mai 2002 le juge nomma deux experts en leur fixant un délai échéant le 30 juillet 2002 pour déposer leurs rapports. Ils le firent respectivement les 25 juin et 2 juillet.

17.  L’audience eut lieu le 7 octobre 2002. Par ordonnance du 11 octobre 2002, le juge, statuant en la forme des référés, rejeta la demande de mainlevée.

18.  La requérante fit appel le 21 octobre 2002 et conclut le 17 décembre 2002. Le préfet en fit de même le 14 janvier 2003. L’audience eut lieu en chambre du conseil le 16 janvier 2003. Par arrêt du 13 février 2003, la cour d’appel confirma l’ordonnance dans toutes ses dispositions.

EN DROIT

19.  Le 11 février 2005, la Cour a reçu du mandataire de la requérante la lettre suivante :

« Je vous informe que, compte tenu du fait que, sur le point demeurant en litige, le Gouvernement a décidé de s’en remettre à la sagesse de votre Cour, Melle Joëlle Duveau s’estime satisfaite par cette déclaration et entend se désister de l’instance. Elle vous prie donc de bien vouloir en prendre acte. »

20.  La Cour prend acte de ce que la requérante s’estime satisfaite par la déclaration du Gouvernement et n’entend plus maintenir la requête, comme le prévoit l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle est assurée que le respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement) n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête.

21.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Naismith A.B. Baka
 Greffier adjoint Président