TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GOFFI c. ITALIE
(Requête no 55984/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2005
DÉFINITIF
06/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Goffi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55984/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. P. Goffi (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L. Trentini, avocat à Salò (Brescia). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia et son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait la violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention, 2 du Protocole no 4, 3 du Protocole no 1, 5, 11 et 14 de la Convention.
4. Le 16 décembre 2003, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Le 31 janvier 2005, l'affaire a été attribuée à la troisième section.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1954 et réside à Italie.
7. Par un jugement déposé le 30 mai 1989, le tribunal de Brescia déclara la faillite du requérant, en tant qu'associé de la société G.
8. Conformément à l'article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967, les droits électoraux du requérant furent suspendu pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
9. Le 27 juin 1989, le requérant introduisit un recours en opposition devant le même tribunal afin d'obtenir la révocation de ce jugement.
10. Le 28 septembre 1989, la vérification du passif de la faillite eut lieu.
11. Après deux tentatives de vente aux enchères, un bien immeuble du requérant fut vendu le 25 novembre 1992.
12. Par un jugement du 30 novembre 1994, le tribunal rejeta le recours en opposition introduit par le requérant.
13. Après huit tentatives de vente ayant eu lieu entre le 21 septembre 1994 et le 13 janvier 1998, d'autres biens immeubles inclus dans la faillite furent vendus le 12 février 1998. Un autre bien immeuble fut vendu le 14 février 2002, après trois tentatives de vente.
14. Le 16 décembre 2002, le syndic de la faillite demanda la clôture de la procédure puisque les dettes du requérant avaient été honorées.
15. Par une décision du 18 décembre 2002, le juge clôtura la procédure de faillite.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1, 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4
16. Le requérant se plaint de ce que la déclaration de faillite l'a privé de tous ses biens, qu'après la déclaration de faillite toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic, et que la déclaration de faillite l'a empêché de s'éloigner de son lieu de résidence.
17. Il invoque les articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4, ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
19. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de les articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 (voir notamment les arrêts Luordo, no 32190/96, §§ 62-97, du 17 juillet 2003 et Neroni c. Italie, no 7503/02, §§ 23-24, du 22 avril 2004).
20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré plus de treize ans et six mois, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir son droit au respect de ses biens, son droit au respect de sa correspondance et à sa liberté de circulation. Les ingérences dans les droits et libertés du requérant se sont révélées disproportionnées à l'objectif poursuivi.
21. Par conséquent il y a eu violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
23. Le requérant réclame en premier lieu la réparation d'un préjudice matériel et le chiffre à 130 000 euros (EUR).
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. Le requérant ayant omis de chiffrer et ventiler ses prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l'exige l'article 60 du règlement, la Cour décide de ne rien accorder sous ce chef.
B. Dommage moral
26. Le requérant demande 150 000 EUR pour dommage moral.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 29 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
29. Le requérant demande également 5 500 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour, sans toutefois joindre les justificatifs nécessaires.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
D. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 29 000 EUR (vingt-neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président