PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE REFENE-MICHALOPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE

 

 

(Requête no 33518/02)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

17 mars 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

17/06/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Refene-Michalopoulou et autres c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. L. Loucaides, président,
  C.L. Rozakis,
 Mme F. Tulkens,
 M. A. Kovler,
 Mme E. Steiner,
 MM. K. Hajiyev,
  D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 février 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33518/02) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent ci-joint (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par le cabinet d'avocats G. Stefanakis et associés. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.

3.  Le 21 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond.

EN FAIT

4.  Les requérants sont d'anciens membres du personnel administratif des tribunaux grecs.

5.  Le 28 décembre 1992, ils saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une demande tendant à condamner l'Etat grec à leur verser diverses sommes au titre de dommages-intérêts, faute pour celui-ci de leur avoir accordé un échelon salarial supérieur. Les sommes réclamées oscillaient entre 1 329 000 drachmes (environ 3 900 euros) et 1 668 000 drachmes (environ 4 895 euros).

6.  Le 25 avril 1994, le tribunal administratif d'Athènes fit partiellement droit à leur action (décision no 4405/1994).

7.  Les 28 juin 1994 et 19 août 1994, tant les requérants que l'Etat grec interjetèrent appel de cette décision.

8.  Le 25 mai 1995, la cour d'appel administrative d'Athènes rejeta leurs appels (décision no 2737/1995).

9.  Le 2 novembre 1995, l'Etat grec se pourvut en cassation.

10.  L'audience fut initialement fixée au 3 novembre 1997, puis reportée à six reprises. Le 5 mars 2002, le Conseil d'Etat déclara l'annulation de la procédure en vertu de la loi no 2944/2001 qui exclut le pourvoi en cassation pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) (acte no 440/2002).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

11.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

12.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Période à prendre en considération

13.  La Cour note que la période à considérer a débuté le 28 décembre 1992, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est achevée le 5 mars 2002, avec l'acte no 440/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré neuf ans, deux mois et huit jours pour trois degrés de juridiction.

2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure

14.  Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il note que l'affaire n'était pas, en général, compliquée mais, qu'en même temps, elle présentait une certaine complexité quant aux questions procédurales ainsi qu'à l'établissement des faits. En outre, le Gouvernement avance que l'enjeu de l'affaire n'était pas déterminant pour les requérants, puisque les montants réclamés n'étaient pas aussi importants.

15.  Les requérants rétorquent que l'affaire ne présentait aucune complexité, ce qui, de leur avis, était déjà admis par le Gouvernement. Ils ajoutent que leur comportement n'a pas retardé la procédure. En revanche, ils avancent que l'inertie des autorités judiciaires, notamment lors de la procédure devant le Conseil d'Etat a contribué au prolongement de la procédure.

16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

17.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions similaires à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004). En particulier, la Cour note que la procédure devant le Conseil d'Etat dura six ans et quatre mois environ sans que la haute juridiction grecque examine le fond de l'affaire, puisqu'elle a conclu à l'annulation de l'instance. De l'avis de la Cour, un tel délai est loin d'être raisonnable surtout dans le cadre d'une affaire qui ne présentait pas de complexité particulière.

18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans cette affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE

19.  Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, ils affirment que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d'Etat.

Sur la recevabilité

20.  La Cour rappelle qu'elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s'appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d'accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l'Etat grec, en formant un pouvoir en cassation, se trouve à l'origine de la procédure devant le Conseil d'Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l'hypothèse d'un problème d'accès au Conseil d'Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l'Etat lui-même et non à celui des requérants ; en effet ces derniers profitèrent de l'annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à leur demande. Les requérants ne sauraient donc se prétendre victimes d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal.

21.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

22.  Les requérants se plaignent également que l'annulation de la procédure par le Conseil d'Etat a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.

Sur la recevabilité

23.  La Cour observe que l'annulation de la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas influé sur la validité de la décision de la cour administrative d'appel qui accorda partiellement aux requérants les sommes sollicitées. En effet, l'Etat n'ayant pas pu infirmer la décision litigieuse devant le Conseil d'Etat, les requérants sont désormais titulaires d'un droit de créance définitif à leur encontre. Ces derniers ne sauraient donc se plaindre d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.

24.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

26.  Les requérants réclament 5 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.

27.  Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, il estime qu'une somme de 500 EUR pour chacun des requérants serait suffisante.

28.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 7 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.

B.  Frais et dépens

29.  Les requérants demandent également 2 859,26 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires. Ils affirment qu'en vertu d'un accord oral conclu avec le cabinet d'avocats qui les représente devant la Cour, ils auront à s'acquitter de 2 570 EUR chacun à l'issue de la procédure.

30.  Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont vagues et non justifiées. Il propose une somme de 200 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

31.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

32.  S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande sur ce point également.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Loukis Loucaides
 Greffier Président


Liste des requérants

 

1. Erasmia REFENE-MICHALOPOULOU

2. Ioannis MPOUKAS

3. Anna TAVLIKOU-VOSSINIOTI

4. Nikoletta KONSTANTOPOULOU

5. Eleni TSOUGOU

6. Aristoula STERGIOU

7. Fani DIMOULIA