TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ŞEHMUS AYDIN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 40297/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

22 décembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

22/03/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Şehmus Aydın c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :                           

MM. B.M. Zupančič, président,
 L. Caflisch,
 R. Türmen,
 C. Bîrsan,
 V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
 R. Jaeger, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40297/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, Şehmus Aydın (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M. N. Terzi, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 15 juin 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.

6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

7.  Par une lettre du 24 septembre 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond du restant de la requête.

8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9.  Le requérant, Şehmus Aydın, est un ressortissant turc, né en 1939. Lors de l’introduction de la requête, il résidait à Izmir.

10.  Le 13 décembre1995, le requérant fut arrêté par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Izmir, puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé et fit des aveux selon lesquels il était impliqué dans plusieurs activités dans le cadre du PKK (rançon et aide financière).

11.  Le même jour, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Izmir (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’État ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa  mise en détention provisoire. Devant le procureur et le juge, il contesta le contenu de ses déclarations signées à la police.  

12.  Le 8 février 1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant d’avoir porté assistance au PKK, il requit sa condamnation en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

13.  Le 21 mars 1996, lorsqu’il comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l’État, le requérant plaida non coupable, contestant les accusations portées contre lui.

14.  Par un arrêt du 11 mars 1997, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu’à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une durée de trois ans. Dans son arrêt, elle souligna que nonobstant les démentis du requérant devant la cour, ses déclarations à la police ainsi que les éléments de preuves, tels que la déposition d’un témoin faite devant la cour, venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations.

15.  Le 24 novembre1997, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

17.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.

Le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il se plaint, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue mais aussi du fait que sa condamnation est fondée essentiellement sur les aveux extorqués d’un témoin. Le requérant allégue, enfin, ne pas avoir pu interroger un témoin à charge.

Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(...) »

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État

19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

20.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

21.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2.  Sur l’équité de la procédure pénale

22.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

23.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

24.  Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

26.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros (EUR).

27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

28.  En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

29.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

30.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, la Commission et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.

31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

32.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire et qui n’ont pas déjà été pris en compte dans la demande.  

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Izmir ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Boštjan M. Zupančič              Greffier              Président