DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE PAUSE c. FRANCE

 

 

(Requête no 61092/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

14 décembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

14/03/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Pause c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. I. Cabral Barreto, président,
  J.-P. Costa,
  K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
  M. Ugrekhelidze,
 Mmes E. Fura-Sandström,
  D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61092/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pierre Pause (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.

3.  Le 18 février 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

5.  Le requérant, M. Pierre Pause, est un ressortissant français résidant à Sainte-Clotilde dans le département de la Réunion.

6.  A la suite de la publication d'un article dans le « journal des agents du conseil général de la Réunion », le requérant, jugeant les propos et termes dudit article diffamatoires, déposa le 4 septembre 1995 une plainte avec constitution de partie civile du chef de « diffamation commise envers un particulier et complicité du même délit ».

7.  Le 16 avril 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion rendit une ordonnance de non-lieu.

8.  Le 25 juin 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis tint une audience publique à laquelle le requérant fut entendu en ses explications. Par un arrêt du 27 août 1996, ladite cour d'appel infirma l'ordonnance et ordonna un supplément d'information.

9.  Le 27 juin 1997, le juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de non-lieu à poursuivre.

10.  Le 4 juillet 1997, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. A une date non précisée, la date d'audience fut communiquée aux parties et à leurs conseils. Le 23 mars 1999 se tint une audience publique. Par un arrêt du 6 avril 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis, relevant que le requérant n'avait pas sollicité toutes les mesures utiles permettant d'interrompre la prescription des faits, constata l'extinction de l'action publique et rejeta l'appel interjeté par le requérant.

11.  Celui-ci, ayant choisi de ne pas recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, se pourvut en cassation.

12.  Par un arrêt du 18 avril 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant dénonce l'iniquité de l'instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en ce qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience des débats, et en ce qu'il n'aurait pas reçu communication, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général auxquelles il n'a pu donc répondre. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

15.  Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 51-52), dans lesquelles la Cour a jugé que l'absence de communication au requérant non représenté par un avocat aux Conseils, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général, ne s'accordait pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite qu'à la suite de ces arrêts, la Cour de cassation française a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans les affaires susmentionnées. Il précise cependant que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation et déclare en conséquence s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.

16.  Le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

1.  Sur l'absence de convocation du requérant à l'audience de la Cour de cassation

17.  La Cour rappelle que l'absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut être justifiée par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance. Pour savoir si le requérant a subi une atteinte à son droit à un procès équitable, il faut donc prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (voir, notamment, Meftah et autres c. France, §§ 41-42).

18.  En l'espèce, la Cour note que la Cour de cassation a été saisie du pourvoi du requérant après que sa cause eut été examinée par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis, juridictions jouissant de la plénitude de juridiction. Elle note par ailleurs que cette dernière juridiction a tenu des audiences dans le respect des règles prévues à l'article 6 § 1 de la Convention.

19.  Pour autant que le requérant se plaint de n'avoir pu prendre la parole, faute d'avoir été convoqué à l'audience, la Cour rappelle que le débat susceptible d'intervenir lors d'une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement clos, sous réserve d'un renvoi après cassation. C'est pourquoi la Cour a déjà jugé qu'une participation orale des requérants à l'audience de la Cour de cassation s'inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure. Elle rappelle également qu'elle a jugé que la spécificité de la procédure devant la Haute juridiction, considérée dans sa globalité, pouvait justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu'une telle réserve n'était pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu'ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse.

20.  En définitive, compte tenu du rôle de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu l'occasion de plaider sa cause oralement devant la Cour de cassation n'emporte pas violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point (arrêt Meftah et autres précité, § 47).

2. Sur le défaut de communication des conclusions de l'avocat général

21.  La Cour rappelle qu'elle a eu l'occasion d'examiner ce type de grief. Dans l'arrêt Reinhardt et SlimaneKaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998II, § 106), elle a déclaré que l'« absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est (...) sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes ». Par la suite, dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que, les parties qui –comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (arrêt Meftah et autres, §§ 49 et suivants).

22.  La Cour relève que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure se déroula autrement en l'espèce, rappelle que le « droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observations présentées au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision », vaut en matière « civile » comme en matière « pénale » (voir, par exemple, les arrêts Vermeulen c. Belgique, du 20 février 196, Recueil 1996-I, § 33 et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 94, CEDH 2001-VI), et prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle conclut en conséquence qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.

 

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

24.  Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il réclame également une somme identique au titre des « pertes de chances ».

25.  Le Gouvernement juge ces demandes excessives et infondées, faisant observer que les sommes sollicitées sont sans lien avec les griefs soulevés. Il estime en conséquence que, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que les dispositions de l'article 6 ont été méconnues en l'espèce, le simple constat de violation des dites dispositions serait une réparation suffisante du préjudice invoqué.

26.  La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l'article 6 § 1 n'aurait pas été méconnu ; il convient en conséquence de rejeter la demande du requérant en ce qu'elle tend à la réparation des « pertes de chance » dont il fait état. S'agissant du dommage moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (voir l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, dans son dispositif au point 3).

27.  La Cour constate en outre que le requérant n'ayant formulé aucune prétention au titre des frais et dépens, aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l'absence de convocation et de participation du requérant à l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé I. cabral barreto
 Greffière Président